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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er déc. 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01403 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2HR Minute n° 25/1420
ORDONNANCE
du 01 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [V] [N]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 26 Novembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [N] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [V] [N], l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 21/11/2025 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [V] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 26/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [N] a été admis à l’USIP du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4], en provenance de la maison d’arrêt. Cette hospitalisation vise à prendre en charge un trouble grave de la personnalité psychopathique, avec suspicion de développement d’un trouble psychotique. Déjà connu des services psychiatriques pour des comportements violents et des hospitalisations répétées liées à des actes auto ou hétéro-agressifs, il n’a jamais reçu de diagnostic formel de psychose, bien qu’un trouble de la pensée soit suspecté.
Depuis son admission, aucun comportement perturbateur manifeste n’a été observé. Toutefois, le patient évoque une tension psychique liée à des hallucinations auditives, non confirmées lors des entretiens cliniques.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [V] [N] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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