Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 21/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [N], [E] [V] épouse [N] c/ [F] [W], [A] [Y], [Z] [L] épouse [Y]
MINUTE N°25/589
Du 17 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/01575 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NN6A
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 17/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025, après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Présidente et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [E] [V] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [F] [W]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représenté par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [A] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [L] épouse [Y]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Par actes des 29 janvier 2021 et 17 mars 2021, M. et Mme [N] ont fait assigner devant la présente juridiction monsieur [F] [W], monsieur [A] [Y] et madame [Z] [L] épouse [Y] aux fins de voir ordonner le désenclavement de leur propriété, par le trajet n°7 hypothèse n°2 déterminé par l’expert judiciaire, au visa des articles 682 et 683, 1240 du Code civil.
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [N] (rpva 10 juillet 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 682 et 683 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [W] et Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins
et conclusions.
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [X] concernant le trajet n° 7, hypothèse
n° 2 (pages 22 et 23).
ORDONNER le désenclavement des parcelles F [Cadastre 7] et [Cadastre 8] leur appartenant sur la Commune de [Localité 16], fonds dominants, par la parcelle cadastrée F [Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 16], appartenant à Monsieur et Madame [Y], sur une surface de 123,23 m² telle que déterminée par l’assiette du trajet n° 7 hypothèse n° 2 de Monsieur l’Expert Judiciaire [X].
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir vaudra servitude de passage.
DESIGNER, à défaut, un Notaire aux fins de signature d’un acte constitutif de servitude de passage conformément au jugement à intervenir.
DESIGNER Monsieur [X] en qualité de géomètre aux fins de déterminer la limite séparative des parcelles F [Cadastre 5] de Monsieur [W] et F [Cadastre 6] de Monsieur et Madame [Y], depuis la Route Départementale 2205 jusqu’au Chemin vicinal n° 3.
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] et Monsieur [F] [W] de toute demande d’indemnisation.
CONDAMNER Monsieur [W] à leur payer la somme de 29 328 € correspondant aux travaux de réalisation de la voie d’accès.
CONSTATER leur offre de régler à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2 308,53€, conformément aux indemnisations retenues par Monsieur l’expert judiciaire [X].
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W] et Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé expertise, sous distraction de Monsieur le Bâtonnier Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE, en application de l’article 699 du Code Civil ;
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal de céans a :
— Prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la condition d’application du Trajet n°7 hypothèse 2 formulée par l’expert monsieur [X] dans son rapport d’expertise du 9 mars 2018, concernant la nécessité de traverser sur environ 4 m² le chemin vicinal n°3 sur sa largeur et de ce fait l’occupation d’une partie du domaine communal et un accord avec la Commune de [Localité 19] à [Localité 16],
— Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024,
— Réservé l’ensemble des demandes y compris les dépens.
Vu la communication de nouvelle pièce effectuée par RPVA le 12 novembre 2024 par les époux [N], qui n’ont pas déposé de nouvelles conclusions après le jugement de réouverture des débats (pièce 28 : Autorisation de la traversée du chemin vicinal de la commune de [Localité 16] incluant la possibilité d’aménager une rampe d’accès sur une surface de 4m² avec l’engagement de remettre le chemin en état à l’issue des travaux) ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [F] [J] [W] (rpva 28 novembre 2024) qui sollicite de voir :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [X] concernant le trajet n°7 (page 22 et 23),
DEBOUTER Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [Y], de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] ainsi que Monsieur et Madame [Y], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [Y] (rpva 9 mai 2025) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu le rapport d’Expertise Judiciaire en date du 9 mars 2018,
Et pour les causes sus invoquées,
Les déclarer recevables et bienfondés en leurs conclusions, fins et prétentions.
I – A titre liminaire, sur l’obstruction par Monsieur [F]-[J] [W] ainsi que par sa société éponyme de la voie d’accès carrossable historique aux parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] des époux [N] :
JUGER que l’état d’enclave subi par les parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] appartenant aux époux [N] est le résultat d’une intervention volontaire de Monsieur [F]-[J] [W]. JUGER par ailleurs que les époux [N] ont acquis les parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] en toute connaissance de cause.
DEBOUTER en conséquence les époux [N] de leur demande de désenclavement.
II – A titre principal, sur le débouté de la demande en désenclavement formulée à leur encontre par les époux [N] :
A – Sur le débouté de la demande de désenclavement formulée par les époux [N] pour défaut de demande de remise en état préalable :
JUGER que les époux [N] n’ont pas formulé de demande de remise en état préalable de la voie carrossable historique à l’encontre de Monsieur [W] qui a volontairement obstrué ladite voie.
DEBOUTER en conséquence les époux [N] de leur demande de désenclavement.
B – Sur le débouté de la demande de désenclavement formulée par les époux [N] pour défaut d’exploitation et d’utilisation effective du fonds :
JUGER que les époux [N] n’ont, par ailleurs, pas démontré d’usage effectif des parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8].
JUGER à cet égard que les époux [N] ont acquis les parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] en toute connaissance de cause.
JUGER qu’ils ne peuvent aujourd’hui venir solliciter une mesure visant à faire cesser une prétendue situation d’enclave alors qu’ils ne démontrent pas le moindre usage effectif dudit fonds.
DEBOUTER en conséquence les époux [N] de leur demande de désenclavement.
C – Sur le débouté de la demande de refus de désenclavement par la voie historique carrossable formulée par les époux [N] pour un prétendu risque inhérent à la rivière :
DEBOUTER les époux [N] de leurs allégations visant à soutenir qu’un désenclavement par la voie historique carrossable dite de l'« Ancien Chemin de [Localité 16] » ne serait pas possible en raison de la proximité de la rivière.
DEBOUTER d’autant plus les époux [N] que cette assertion est totalement orientée, comme cela a été démontré dans les moyens développés.
DEBOUTER de plus fort les époux [N] que la rivière est largement en contrebas et que même au plus fort de la tempête [K], la voie carrossable n’a pas été réellement endommagée. DEBOUTER les époux [N] avec d’autant plus de vigueur que Monsieur [F]-[J] [W] a reconnu que pour remettre en état la voie carrossable sur la partie enclavée de son chef, cela prendrait tout au plus « quelques heures » (en ce sens : son Dire du 24 novembre 2017).
Les DEBOUTER également dans la mesure où pour défaire un petit muret et pour éventuellement remettre en état le début du chemin cela peut être aisément réalisé, les engins de terrassements actuels permettant de régler ces deux légers problèmes en quelques minutes, voire, heures, tout au plus ;
D – Sur le débouté de la demande de désenclavement formulée par les époux [N] pour atteinte excessive à leur droit de propriété :
JUGER que les époux [N] ne démontrent pas, non plus, la moindre proportionnalité à l’atteinte de leur droit de propriété en l’état de leur absence de demande de remise en état de la voie carrossable historique préexistante et du non usage de leurs parcelles laissées à l’abandon.
DEBOUTER en conséquence les époux [N] de leur demande.
En toute hypothèse, il conviendra de DEBOUTER les époux [N] de leur demande de désenclavement, celle-ci n’étant pas factuellement justifiée, et encore moins juridiquement fondée.
III – A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation de Monsieur [F]-[J] [W] aux fins de rétablissement de la voie carrossable d’accès aux parcelles des époux [N] : JUGER que l’état d’enclave subi par les parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] appartenant aux époux [N] est le résultat d’une intervention volontaire de Monsieur [F]-[J] [W]. CONDAMER en conséquence, Monsieur [F]-[J] [W] à remettre en état la voie d’accès historique conduisant aux parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] appartenant aux époux [N], via ses parcelles F [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et ce afin de permettre le désenclavement effectif de leur propriété.
CONDAMNER Monsieur [F]-[J] [W] à cette remise en état sous astreinte de
100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
Si par extraordinaire, la Juridiction de céans devait, malgré tout, faire droit à la demande de désenclavement des parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] des époux [N] via leur parcelle F [Cadastre 6], en contradiction avec les termes de la Loi, il conviendra de leur attribuer une indemnisation nettement plus conséquente pour l’ensemble des préjudices occasionnés.
IV – A titre infiniment subsidiaire, sur le tracé à retenir et leur indemnisation en raison du préjudice occasionné :
Vu leur opposition catégorique au trajet 7, hypothèse 2 proposé moyennant une vile compensation par l’expert,
1 – A titre principal, sur le passage via les tracés historiques :
JUGER que dans ce dossier, il apparait que les parcelles acquises par les époux [N] se trouvent enclavées par la réalisation d’une plate-forme d’exploitation par Monsieur [F]-[J] [W], coupant le passage qui existait au préalable.
JUGER qu’il conviendra en conséquence de retenir l’un ou l’autre des trajets historiques existants à savoir : les trajets 3, 4 ou 5, tels que visés par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 16 et suivantes).
2 – A titre subsidiaire, sur le passage via le Trajet 7, hypothèse n°1 :
Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans devait néanmoins accorder un droit de passage aux époux [N], autre que le passage historique existant depuis toujours, il conviendra de retenir, la proposition de Trajet 7, hypothèse n°1 passant entre les propriétés [W] et [Y], laquelle est la moins pénalisante pour eux.
JUGER qu’il conviendra de retenir le Trajet 7, hypothèse 1 (rapport, page 21).
JUGER qu’en pareille hypothèse, ils n’entendent, à ce stade, réclamer aucune indemnité au titre du préjudice matériel inhérent à la servitude de passage à mettre en place, à l’exception de la rétrocession en lisière de leur parcelle F [Cadastre 6] d’une surface identique à celle de l’emprise. JUGER qu’en pareil cas de figure, ils sollicitent néanmoins la prise en compte des préjudices suivants chiffrés tels que suit :
— préjudice sonore : 3 000 €,
— préjudice visuel : 5 000 €,
— préjudice moral : 10 000 €.
CONDAMNER, par ailleurs, que les époux [N] à prendre en charge la somme de 15 € par jour à leur profit pour l’occupation d’une partie de leur parcelle F [Cadastre 6] pendant lesdits travaux.
CONDAMNER, en outre, les époux [N] à prendre en charge l’intégralité des frais de voierie et d’entretien du passage qui seront à la charge exclusive des propriétaires des parcelles du fonds dominant, à savoir des parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8].
3 – A titre infiniment subsidiaire, sur le Trajet 7, hypothèse n°2 :
JUGER et faire acter dans le jugement à intervenir qu’ils s’opposent catégoriquement au tracé : Trajet 7, hypothèse n°2.
Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans devait ne pas retenir à titre principal, la proposition de Trajet n°3, 4 et 5, ainsi que la proposition de Trajet 7 hypothèse n°1 proposée à titre subsidiaire, il conviendra de JUGER qu’ils ne sont absolument pas d’accord avec les propositions d’indemnisation proposées celles-ci ne tenant pas compte de leurs préjudices réels.
En pareille hypothèse, il conviendra d’octroyer une indemnisation plus importante, au vu de l’extrême modicité de la proposition d’indemnisation formulée par l’Expert (2308, 53 €) au regard des préjudices réellement occasionnés.
JUGER en conséquence que ladite indemnisation proposée ne saurait couvrir l’intégralité des préjudices occasionnés.
CONDAMNER dès lors les époux [N] à leur payer au titre de dommages et intérêts pour l’ensemble de leurs préjudices (servitude, nuisances sonores, nuisances visuelles, etc.) une indemnisation telle que suit :
— préjudice de perte de jouissance :
CONDAMNER les époux [N] à rétrocéder une partie de leur propriété pour une surface identique à celle de l’emprise, à savoir à minima 123, 23 m² en lisière de la parcelle F [Cadastre 6] leur appartenant.
A défaut d’échange de parcelles, ordonner, à minima, une indemnisation qui ne saurait être inférieure aux préjudices ci-après exposés :
— préjudice matériel et de jouissance au titre de la zone UZE : 50 000 €,
— préjudice sonore : 3 000 €,
— préjudice visuel : 5 000 €,
— préjudice moral : 10 000 €.
CONDAMNER, par ailleurs, que les époux [N] à prendre en charge la somme de 15 € par jour à leur profit pour l’occupation d’une partie de leur parcelle F [Cadastre 6] pendant lesdits travaux.
CONDAMNER, en outre, les époux [N] à prendre en charge l’intégralité des frais de voierie et d’entretien du passage qui seront à la charge exclusive des propriétaires des parcelles du fonds dominant, à savoir des parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8].
V – En toutes hypothèses :
DEBOUTER les époux [N] ainsi que Monsieur [F]-[J] [W] de l’ensemble des demandes, fins et réclamations formulées à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et d’exécution provisoire ;
1 – A l’encontre des époux [N] :
DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble des demandes, fins et réclamations formulées à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. CONDAMNER, par voie de conséquence, et, par un parallélisme des demandes, in solidum, les époux [N] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2 – A l’encontre de Monsieur [F]-[J] [W] :
DEBOUTER également Monsieur [F]-[J] [W] de l’ensemble des prétentions, fins et réclamations formulées à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNER, par voie de conséquence, et par un parallélisme des demandes, Monsieur [F]-[J] [W], à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3 – Sur leur opposition à toute exécutoire provisoire :
JUGER par ailleurs n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n’étant pas justifiée et, encore moins, fondée au regard du contexte juridique et factuel de ce dossier.
JUGER que l’exécution provisoire est d’autant moins justifiée qu’ils entendent s’opposer avec force et vigueur à cette démarche inique initiée à leur encontre, ceci d’autant que les conséquences à leur endroit d’une telle mesure ne sauraient être admissibles tant que le débat judiciaire n’aura pas été définitivement purgé ;
L’affaire qui devait être plaidée à l’audience collégiale du 2 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025, les parties en ayant été avisées le 19 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par acte notarié du 25 juillet 2007, M. [R] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] ont acquis diverses parcelles sur la Commune de [Localité 16] et notamment les parcelles cadastrées F[Cadastre 7] et F[Cadastre 8] au lieudit [Localité 15].
La parcelle [Cadastre 8] se situe une ancienne bâtisse en pierres.
À l’origine, le chemin vicinal n°3 de [Localité 19] à [Localité 16] permettait les accès depuis le nord ou le sud à ces parcelles, mais ce chemin n’est plus praticable, ayant été condamné des deux côtés.
Monsieur et madame [N] ont tenté de se rapprocher de la Mairie de [Localité 16] en vain, n’ont pas trouvé d’accord amiable avec leurs voisins directs, monsieur [F] [W] et monsieur [A] [Y] et son épouse madame [Z] [L] épouse [Y].
Ils ont sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée par décision du 13 décembre 2016, désignant M.[T] qui a été remplacé ensuite par M.[X], lequel a déposé son rapport le 9 mars 2018.
Ils sollicitent de voir retenir la solution de désenclavement de leur propriété par le trajet 7 hypothèse 2, comme proposé par l’expert judiciaire.
Ils s’opposent à l’indemnisation des travaux de réalisation de la servitude, ainsi que l’indemnisation de Monsieur [F] [W], dans la mesure où c’est lui qui a créé la situation d’enclave.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [W] à leur payer la somme de
29 328€, correspondant aux travaux nécessaires à la réalisation de l’assiette de passage.
Ils offrent à Monsieur et Madame [Y] l’indemnisation de leur préjudice chiffré par l’expert
judiciaire en page 24 de son rapport d’expertise pour un montant de 2 308,53 €.
Ils concluent que les défendeurs les empêchent, avec une mauvaise foi évidente depuis des années, de développer, travailler et simplement rentrer chez eux, entraînant des frais inutiles et frustratoires ainsi qu’une situation absurde qui nuit à leur santé morale.
Ils ajoutent que la tempête [K] a éboulé l’ancien chemin communal et empêche le passage par ledit chemin qui a été obstrué par Monsieur [W], que cet ancien passage est trop proche de la rivière de la Tinée et que les remblais réalisés par Monsieur [W] ou son entreprise ne peuvent pas permettre un passage sécurisé.
Ils soutiennent que la propriété de Monsieur et Madame [Y] est non entretenue depuis longtemps et que la voie de passage ne leur causera strictement aucun préjudice, qu’un enrochement propre visant à réaliser le trajet 7 hypothèse 2 ne fera qu’embellir la zone, précisant que Monsieur [N] est paysagiste, que la surface de l’assiette du trajet 7 hypothèse 2 est minime par rapport à la surface du chemin communal traversant leur propriété dans la longueur qu’ils pourront, en outre, récupérer, qu’il n’existe aucune nuisance au passage, que le cabanon de Monsieur et Madame [Y] se situe à plus de 80 mètres du futur accès et que la vitesse pour descendre et monter est de moins de 15 km/h, ce qui n’est pas le cas pour la départementale qui longe la parcelle.
Ils font valoir que la prétendue connaissance de l’état d’enclave n’a strictement aucune conséquence sur la demande de désenclavement, qu’ils ne se sont pas enclavés volontairement.
Ils invoquent leur activité agricole, la volonté de rénover la bâtisse sur leur terrain.
En réponse, monsieur [W] expose que la propriété des époux [B] a été enclavée par une barrière de sécurité de la RN 205, puis par des travaux de remblaiement de sa propriété, que le passage le plus commode et le moins dommageable pour le désenclavement de ces parcelles se situe dans la portion droite de la route nationale 205 pour traverser à la limite des parcelles [Cadastre 5] lui appartenant et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [Y].
Il conclut que l’hypothèse 2 retenue par l’Expert lui apparaît la plus simple et cohérente car l’emprise porte sur un sol cohérent naturel du début à la fin du projet de voirie, et sollicite qu’une indemnisation lui soit accordée pour occupation temporaire d’une partie de son terrain pour réalisation des travaux de la rampe d’accès, tel que prévu par l’Expert.
Il conteste avoir obstrué le chemin vicinal et conclut au rejet du surplus des demandes des époux [N] et des époux [Y].
En réponse, les époux [Y] s’opposent à la demande des époux [N], qu’ils estiment
totalement inique et injustifiée, dans la mesure où il a été démontré, par les demandeurs eux-mêmes, que cet état d’enclave a été créé par leur autre voisin également appelé en la cause à savoir, Monsieur [F]-[J] [W], qui a volontairement condamné la voie d’accès historique passant par sa propriété (parcelle F [Cadastre 5]), qu’il s’agit d’une situation d’obstruction volontaire d’une voie d’accès.
Ils concluent qu’il appartient aux époux [N] de solliciter la condamnation de Monsieur [F]-[J] [W] à la remise en état de la voie d’accès, l’ancien chemin de [Localité 16], carrossable, permettant d’accéder à leurs parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8].
Ils s’opposent au tracé 7 hypothèse n°2, qui passerait par leur seule propriété alors qu’ils ne sont strictement pour rien dans cette affaire, précisant que le trajet 7 hypothèse n°1, pourrait être un moindre mal.
Ils exposent que monsieur [Y] est lourdement handicapé, qu’il se déplace en fauteuil roulant, qu’ils font entretenir leur propriété par leurs enfants et petits-enfants, qui est très bien entretenue, que les photographies produites par les époux [N] pour démontrer qu’elle ne l’est pas ne concernent que la partie en bordure de route laquelle est justement laissée à l’état naturel pour servir de haie protectrice naturelle pour conserver un peu d’intimité.
Ils ajoutent que l’indemnisation proposée par les époux [N], d’un montant de 2308, 53€ pour une emprise de 123, 23 m² et une gêne permanente, est particulièrement ridicule.
Ils sollicitent que le désenclavement des parcelles des demandeurs se fasse grâce à la remise en état de la voie carrossable volontairement obstruée par Monsieur [W] et son entreprise.
Ils soutiennent que l’exploitation des parcelles en cause n’est pas démontrée, que les époux [N] n’ont jamais exploité, ni utilisé ces parcelles.
Ils invoquent une atteinte excessive à leur droit de propriété.
Ils contestent le nouvel argument des époux [N] consistant à dire, après plus de sept ans de procédure, sans qu’un Expert Judiciaire ne se soit prononcé au contradictoire des parties sur ce point, que la tempête [K] aurait « éboulé l’ancien chemin communal » et que « l’ancien chemin serait trop proche de la rivière », ce qui ne permettrait pas un passage sécurisé, que la réalité est bien différente, que le lit de la rivière est à plusieurs mètres en aval et en contrebas de la voie carrossable « Ancien Chemin de [Localité 16] », que lors de la tempête [K], exceptionnelle, cette voie est demeurée hors d’eau.
Ils rappellent que cette voie historique dite «ancien chemin de [Localité 16]» a été utilisée pendant des siècles pour desservir le village de [Localité 16], que c’était la seule voie carrossable existante avant la réalisation de la route départementale M 2205.
Ils sollicitent la condamnation sous astreinte de monsieur [F]-[J] [W] à la remise en état de la voie historique carrossable obstruée de son chef, conduisant aux parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] appartenant aux époux [N], via ses parcelles F [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], afin de permettre le désenclavement effectif de leur propriété.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent de voir retenir l’un ou l’autre des trajets historiques existants, à savoir : les trajets 3, 4 ou 5 tels que visés par l’expert judiciaire dans son rapport, ou le trajet 7 hypothèse 1.
Ils font valoir que les indemnisations proposées sont particulièrement dérisoires au vu des préjudices occasionnés, que l’indemnité due par le bénéficiaire doit être proportionnée au trouble occasionné, arguant que si l’hypothèse Trajet 7, hypothèse 1 était retenue, ils proposent d’attribuer gracieusement un droit de passage sur leur partie de propriété située en limite de propriété avec la propriété [W], en contrepartie d’une restitution par les époux [N] d’une surface identique en jonction de leur propriété.
Ils réclament également l’indemnisation de leurs préjudices sonore, visuel et moral, que les époux [N] prennent en charge la somme de 15 € par jour au titre de l’occupation d’une partie de leur parcelle F [Cadastre 6] pendant les travaux et l’intégralité des frais de voierie et d’entretien du passage.
Ils invoquent la perte de jouissance d’une très grande partie de leur parcelle F317, une perte de constructibilité, concluent que l’expert n’a pas pris cela en compte, et sollicitent un échange de parcelles avec les époux [N] et à titre subsidiaire, si le tracé 7 hypothèse 2 était malgré tout retenu, l’allocation de la somme de 50 000 €.
Ils s’opposent à l’exécution provisoire de la décision, au motif que les conséquences à leur endroit d’une telle mesure ne sauraient être admissibles tant que le débat judiciaire n’aura pas été définitivement purgé.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
L’homologation signifiant donner, par décision judiciaire, force de loi à un accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu à homologation d’un rapport d’expertise qui est un éclairage donné par l’expert au juge sur le litige.
En conséquence, la demande d’homologation du rapport d’expertise sollicitée par les demandeurs et monsieur [W], sera rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 544 code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 682 du même code, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Les demandeurs justifient valablement être exploitants agricoles et invoquent avoir besoin de leur propriété pour leur exploitation agricole.
L’expert judiciaire a conclu que la propriété des époux [N] est enclavée (F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] [Localité 15]).
Ces parcelles sont donc enclavées comme n’ayant aucune issue sur la voie publique pour l’exploitation agricole.
Ces parcelles sont mitoyennes du [Adresse 14], tel que cela résulte de l’expertise réalisée en 2016, qui étaient desservies par ce chemin.
Il résulte des éléments produit au débat que la voie d’accès conduisant aux parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] a délibérément été obstruée par les établissements [W], et ce depuis plusieurs années, puisque la situation était déjà identique à la situation actuelle lors de l’achat des parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] par les époux [N].
Monsieur [S] [H], sollicité unilatéralement par les époux [N] (pièce n°7 produite par les époux [N]) expose que « les Etablissements [W] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à l’Est du chemin de distribution, et des parcelles [Cadastre 9] / [Cadastre 10]/ [Cadastre 11] / [Cadastre 12] situées à l’ouest. Pour des raisons d’aménagement des entrepôts et d’une plateforme pour les camions et engins de chantier, les Ets [W] ont rehaussé de plusieurs mètres leurs parcelles, remblayant de fait de plusieurs mètres le chemin initial. Actuellement, le chemin est obstrué par des blocs de béton ».
Monsieur [O] [T] (expert judiciaire qui s’est par la suite désisté pour cause de conflit d’intérêts avec monsieur [W]) a indiqué dans son compte rendu de réunion d’expertise du 9 mars 2017, « bien qu’à l’origine carrossable, l’accès est condamné à mi-chemin de la parcelle n°[Cadastre 11] par un amas important de gravas ».
Il ne peut être sérieusement contesté que l’obstruction du chemin de distribution des parcelles concernées par la présente procédure, soit dûe à l’action de monsieur [W], propriétaire des Etablissements [W], qui a par ailleurs été Maire ou adjoint au Maire de la Commune de [Localité 16].
Dans un courrier adressé par le conseil de monsieur [W] à l’expert monsieur [X] le 24
novembre 2017 (pièce 13 des époux [Y]), il est indiqué : «le chemin communal est évidemment libre d’accès et pour le cas bien improbable où il s’avèrerait obstrué par des déblais, monsieur [W] est en mesure de rétablir l’accessibilité en l’espèce de quelques heures (…) en aucune manière les bâtiments et installations autorisés aux termes de l’arrêté de permis de construire ne sont de nature à obérer le chemin communal qui a été créé ».
Il ressort des éléments produits au débat que cet ancien chemin est obstrué à ses deux extrémités, et qu’il est proche de la rivière, qu’un muret a été construit par la Mairie de [Localité 16], qui pourrait gêner le passage.
L’Expert [X] explique en effet que la Commune de [Localité 16] a réalisé un ouvrage en [F] qui obstrue le débouché du chemin et ne permet plus l’accès à la route nationale au nord, et que la Métropole [Localité 17] Côte d’Azur aurait au sud bouché le chemin par la mise en place d’une glissière de sécurité.
Il est surprenant, comme l’indiquent les époux [Y], que la Mairie de [Localité 16], et la Métropole [Localité 17] Côte d’Azur, parties prenantes selon l’expert judiciaire, n’aient pas été mise en cause, d’autant plus que l’expert judiciaire [X] indique dans ses conclusions en mars 2018, qu’il convient compte tenu des impératifs techniques, de solliciter une convention ou acquisition d’une partie du domaine communal pour l’emprise de la servitude de passage à créer pour désenclaver les parcelles [N].
La pièce 28 produite par les demandeurs, après la réouverture des débats, n’est absolument pas valable pour justifier de cette « convention », le tribunal ne pouvant pas retenir le délaissement d’une partie du domaine public réalisé par un simple « mail », au surplus sans justification de l’identité et de l’authenticité de l’auteur de ce courriel.
Les demandeurs n’ont donc pas justifié de l’autorisation de la Commune de [Localité 16], du passage sur l’emprise du chemin vicinal sur une surface de 4 m².
La pièce 27 (arrêté portant permission de voirie) concernant la demande de création d’un bateau d’accès carrossable, ne concerne pas cette autorisation qui aurait dû être obtenue de la Commune pour la concession de l’emprise sur le chemin vicinal de 4 m².
Il ne peut être davantage contesté que les époux [N] n’ont jamais sollicité la remise en état du passage ancien pour accéder à leurs parcelles, depuis plusieurs années, qu’ils ne se sont pas opposés à l’obstruction au Nord et au Sud de leurs parcelles.
Cela résulte notamment du courrier du conseil des époux [N] à l’expert judiciaire [X] (pièce 14) et de divers courriers des époux [N] produits au débat : courrier au Conseil Général des Alpes-Maritimes du 24 mars 2011 (pièce n°23), courrier à la SAFER des Alpes-Maritimes du 13 juin 2012 (pièce n°24), courrier daté du 23 avril 2012 à Monsieur [F]-[D] [W] « Maire de la commune » (pièce n°25).
Ces écrits de la main des demandeurs démontrent que l’état d’enclave des parcelles [N] a été causé, notamment par Monsieur [F]-[J] [W], ancien Maire de la Commune.
Les époux [Y] sont donc légitimes à s’opposer aux demandes des époux [N] de voir établir une servitude de passage sur leur propriété, le droit de propriété étant un droit inviolable et absolu.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les époux [N] qui n’ont pas satisfait à la demande du tribunal sur réouverture des débats, et n’invoquent aucune autre solution à retenir pour le désenclavement de leurs deux parcelles, seront donc déboutés de leur demande aux fins de voir ordonner le désenclavement des parcelles F [Cadastre 7] et [Cadastre 8] leur appartenant sur la Commune de [Localité 16], fonds dominants, par la parcelle cadastrée F [Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 16].
La demande des époux [Y] aux fins de voir condamner Monsieur [F]-[J] [W] à remettre en état la voie d’accès historique conduisant aux parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] appartenant aux époux [N], via ses parcelles F [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] afin de permettre le désenclavement effectif de leur propriété, sera également rejetée, le chemin étant bordé d’une part par un muret construit par la Mairie de [Localité 16], qui n’est pas dans la cause, et d’autre part par une glissière de sécurité de la Route Nationale 205 mise en place par la Métropole [Localité 17] Côte d’Azur.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur et madame [N] seront condamnés à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] sera condamné à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] et monsieur [W] seront déboutés de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, les époux [N] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise sollicitée par monsieur [R] [N] et madame [E] [N], et par monsieur [F] [W],
DIT que les parcelles cadastrées section F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] [Localité 15] Commune de [Localité 16] sont enclavées,
DIT que monsieur [A] [Y] et madame [Z] [Y] sont légitimes à s’opposer aux demandes de monsieur [R] [N] et madame [E] [N] de voir établir une servitude de passage sur leur propriété,
CONSTATE que monsieur [R] [N] et madame [E] [N] n’ont pas satisfait à la demande du tribunal sur réouverture des débats,
DEBOUTE monsieur [R] [N] et madame [E] [N] de leur demande aux fins de voir ordonner le désenclavement des parcelles F [Cadastre 7] et [Cadastre 8] Commune de [Localité 16], fonds dominants, par la parcelle cadastrée F [Cadastre 6] Commune de [Localité 16],
DEBOUTE monsieur [A] [Y] et madame [Z] [Y] de leur demande aux fins de voir condamner Monsieur [F]-[J] [W] à remettre en état la voie d’accès historique conduisant aux parcelles F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8] appartenant à monsieur [R] [N] et madame [E] [N] via ses parcelles F [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] afin de permettre le désenclavement effectif de leur propriété,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE monsieur [R] [N] et madame [E] [N] à payer à monsieur [A] [Y] et madame [Z] [Y] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [W] à payer à monsieur [A] [Y] et madame [Z] [Y] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [R] [N] et madame [E] [N] et monsieur [F] [W] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] [N] et madame [E] [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Patrimoine ·
- Héritier ·
- Désignation ·
- Testament ·
- Code civil ·
- Administrateur
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Régie ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Entretien et réparation ·
- Coûts ·
- Motocycle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Action ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Recouvrement
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- République ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Réquisition ·
- Notification ·
- Assignation
- Versement transport ·
- Assujettissement ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Recette ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Injonction de faire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Dommage imminent ·
- Nom commercial ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Pièces
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du contrat ·
- Étudiant ·
- Acquitter ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.