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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01250 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDLQ
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : [J] [Z] C/ [U] [O], S.A.S. REGARDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z] né le 23 Septembre 1948 à PARIS 13ème (75), demeurant 3 rue de Gatine – 94240 L’HAY-LES-ROSES
représenté par Me Alban BIZIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2151
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O] né le 17 septembre 1968 à PARIS 11ème , demeurant 1 rue Gatine – 94240 L’HAY-LES-ROSES
représenté par Me Yoram COHEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 567
S.A.S. REGARDS exerçant sous le nom commercial REGARDS IMMOBILIER, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 481 294 270, dont le siège social est sis 128 Avenue de la République – 92120 MONTROUGE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 23 et 24 juin 2025 par M. [J] [Z] à M. [U] [O] et à la SAS REGARDS, ainsi que les conclusions soutenues par les parties constituées à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
En l’absence de constitution de la SAS REGARDS ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, les injonctions de faire sous astreinte sollicitées aux termes de l’assignation ont fait l’objet d’un désistement.
Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts provisionnels à défaut de préjudice caractérisé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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