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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV55
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire des prêts habitat n°00001353954 et n° 00001353955 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 59 795,39 € outre intérêts au taux de 2.20 % à compter du présent jugement, au titre du prêt habitat n°00001353954 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 17 567,30 € outre intérêts au taux de 1,30 % à compter du présent jugement, au titre du prêt habitat n°00001353955 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] enfin aux entiers dépens ;
DIT et JUGE que l’exécution provisoire de la présente décision est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à
Me Grégoire MANN
*Copie certifiée conforme à
Me Houda ABADA
Le
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