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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[E] [W]
__________________
N° RG 25/00367
N°Portalis DB26-W-B7J-IRIW
Minute n°26/00029
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et M. David CREQUIT, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [V] [D]
Muni d’un pouvoir en date du 06/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [W]
11 Chaussée du Catelet
80510 LONG
Représentant : Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Ninon LAURENT
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 12 janvier 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. David CREQUIT, greffier,
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2025, Madame [E] [W] a formé opposition à une contrainte décernée le 30 septembre 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 9 octobre 2025,pour obtenir paiement de la somme de 274 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du deuxième trimestre 2025.
Par courriers du 18 novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
Suivant courrier du 31 décembre 2025, l’URSSAF de Picardie a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de l’instance pendante devant la juridiction, motif pris que les sommes en cause avaient été annulées.
Décision du 12/01/2026 RG 25/00367
A l’audience de ce jour, l’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance.
[E] [W], représentée par son Conseil, déclare accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’URSSAF déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
[E] [W] accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,
Donne acte à [E] [W] de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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