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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 20 août 2024, n° 23/08530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/08530 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCFN
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES, la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour societé de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée par huissier de justice et enregistrée au greffe du juge de l’exécution de Draguignan le 14 février 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [K] à concurrence de la somme totale de 127 612,21 € sur le fondement d’un acte notarié dressé le 18 décembre 2002 par Maître [G] [U] notaire à [Localité 7], d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Draguignan le 24 septembre 2019, d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 mars 2021 et d’un jugement du tribunal d’instance d’Avignon en date du 22 février 2011.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de tentative de conciliation en date du 3 juillet 2023, renvoyée au 4 décembre 2023.
À ladite audience, Monsieur [K] ayant entendu soulever des contestations par l’intermédiaire de son Conseil, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 30 janvier 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 avril 2024 en la présence du conseil du demandeur.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a demandé au juge de :
Vu les articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vules articles R.3252-1 et suivants du code du travail,
— Débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— Ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [K],
— Ordonner la notification de la décision à intervenir à la société WINDOO employeur de Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3],
— Condamner Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [K] a demandé au juge de :
Vu l’absence de décision de justice,
Vu l’absence du titre exécutoire,
Vu l’absence justificative de cession de créance.
PAR VOIE DE CONSÉQUENCE,
— Débouter purement et simplement le créancier, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, comme étant prescrit et irrecevable.
— Débouter le créancier, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner le créancier, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, au
paiement de la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application de l’article R.121-9 du code des procédures civiles d’exécution à l’égard de Monsieur [V] [K] et le présent jugement sera contradictoire.
L’article R.3252-1 du code du travail dispose : « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
En application de l’article R. 3252-19, troisième alinéa, du même code : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
Monsieur [K] s’oppose à la saisie de ses rémunérations sollicitée par le Fonds Commun de Titrisation aux motifs que ce dernier ne justifie ni de sa qualité à agir ni de ses titres de créance et ajoute « qu’il y a immanquablement prescription en la matière ».
Le poursuivant produit cependant :
— la copie exécutoire de l’acte dressé le 18 décembre 2002 par Maître [G] [U] notaire à [Localité 7] contenant notamment prêt immobilier in fine par la société Société Générale à Monsieur [K] d’un montant de 83 191 €, d’une durée de 180 mois et au taux fixe de 4,95 % l’an (pièce cinq),
— le jugement rendu le 22 février 2011 par le tribunal d’instance d’Avignon condamnant Monsieur [V] [K] à payer à la société Société Générale la somme de 10 494,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2009, outre condamnation aux entiers dépens (pièce neuf),
— le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le juge de l’exécution de [Localité 5] condamnant Monsieur [K] à payer à la société Société Générale la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens (pièce six),
— l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 mars 2021 suite à l’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre dudit jugement le condamnant à payer au FCT CASTANEA représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens (pièce sept).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [K], le poursuivant justifie des titres qui fondent la saisie des rémunérations qu’il sollicite.
S’agissant de la qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation :
— d’une part, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 mai 2021 concernant le jugement en date du 24 septembre 2019 du juge de l’exécution de Draguignan a été rendu à son profit, la cour le déclarant recevable en son intervention volontaire en ce qu’il vient au droit de la société Société Générale,
— d’autre part, le Fonds Commun de Titrisation justifie également de sa qualité à agir par la production (pièce une) de l’acte de dépôt en date du 25 septembre 2020, au rang des minutes de l’Office notarial de Maître [E] [T], notaire à [Localité 8], d’une copie certifiée conforme d’un acte de cession de créances intervenu le 3 août 2020 en application des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier entre la société Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA portant sur un portefeuille de 9304 créances et comprenant, en annexe, un extrait de la liste portant désignation et individualisation des créances composant le portefeuille dont celles de Monsieur [K].
La qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation saisissant ne peut donc être contestée.
Enfin, en ce qui concerne la prescription alléguée des titres sur lesquels la saisie est sollicitée:
— les décisions de justice se prescrivent par 10 ans en application de l’article L. 111- 4 du code des procédures civiles d’exécution. Par conséquent, les décisions de justice rendues les 24 septembre 2019 et 4 mars 2021 n’étaient, en tout état de cause, nullement atteintes de prescription lorsque la requête a été déposée le 14 février 2023.
— Le jugement rendu le 22 février 2011 avait vocation à se prescrire 10 ans plus tard. Pour autant, étant rappelé qu’en application de l’article 2244 du Code civil, un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription, il convient de retenir que ce délai a été interrompu par les nombreuses mesures d’exécution diligentées par le créancier initial et le cessionnaire à l’encontre de Monsieur [K] et, en dernier lieu, par « l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente et interruptif de prescription »qui lui a été délivré, par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice après vérification de son domicile, le 27 janvier 2021 (pièce 21), de sorte que, là encore, lorsque la requête en saisie des rémunérations a été déposée le 14 février 2023, cette décision de justice n’était pas atteinte de prescription.
— L’acte notarié n’étant pas une décision de justice, les règles de prescription qui lui sont applicables sont différentes et suivent celles applicables à la créance qu’il constate. En l’espèce, s’agissant d’un crédit immobilier, il n’est pas discuté qu’il convient de faire application de la prescription biennale prévue par l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation. Il résulte du jugement rendu par le présent juge de l’exécution le 24 septembre 2019, et de l’arrêt confirmatif du 4 mars 2021 qui sont versés aux débats et auxquels il convient de se référer, que la créance résultant de cet acte n’était pas prescrite lors d’une précédente mesure de saisie attribution diligentée le 21 février 2019. Outre qu’en application des articles 2241 et 2242 du Code civil, aux termes desquels une demande en justice interrompt le délai de prescription, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction d’instance, la prescription afférente à la créance constatée par l’acte notarié a donc recommencé à courir pour deux ans à compter du 4 mars 2021, dans le cadre de la présente instance, le créancier justifie au surplus d’une nouvelle mesure d’exécution diligentée selon procès-verbal de saisie du 12 octobre 2022 (pièce 22), de nature également à interrompre la prescription biennale en application de l’article 2244 susvisé. Par conséquent, lorsque la requête en saisie des rémunérations a été déposée le 14 février 2023, le fonds commun de titrisation était donc également recevable à poursuivre le recouvrement de la créance constatée par l’acte dressé le 18 décembre 2002.
Les contestations de Monsieur [K] doivent donc être rejetées et la requête en saisie de ses rémunérations déposée par le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA sera favorablement accueillie.
À ce titre, il est sollicité par le poursuivant, sous déduction du virement de 3665.76 euros réalisé le 24 novembre 2022:
— sur le fondement de l’acte notarié du 18 décembre 2002, la somme de 114 319,97 €, selon le dernier décompte produit, provisoirement arrêtée à la date du 8 juin 2022 (repris en pièce 22), à savoir :
— 70 275€ au titre du capital restant dû et 8119,40 € au titre des autres sommes restant dues après déchéance du terme le 12 mai 2010 (échéances impayées, indemnité de résiliation)
— 35 925,57 € au titre des intérêts au taux de 4,95 % l’an,
Ce décompte ne fait l’objet d’aucune observation particulière de la part de Monsieur [K], lequel ne justifie d’aucun autre règlement autres que ceux figurant audit décompte.
— la somme de 10 494,20 € sur le fondement du jugement rendu le 22 février 2011, conformément à la condamnation résultant de ce titre,
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément au jugement rendu par le présent juge le 24 septembre 2019,
— la somme de 2000 € au titre de ce même article conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 mars 2021,
— la somme de 3165,76 € au titre des intérêts produits par ces trois dernières condamnations, selon décompte produit en annexe de la requête, provisoirement arrêté à la date du 10 février 2023, avec application du taux d’intérêt légal,
— la somme de 1468,88 € au titre des frais engagés depuis le 5 octobre 2022 jusqu’à la requête, lesquels sont justifiés par les actes produits en annexe de la requête et listés par cette dernière.
En conséquence, la saisie des rémunérations de Monsieur [K] sera ordonnée pour la somme de 127 612,21 euros.
Monsieur [V] [K], succombant à l’instance, sera condamné à en supporter les dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de ce même article, il sera condamné à payer au poursuivant la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de ses contestations ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [K] au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES à concurrence de la somme de 127 612,21 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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