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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01071
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7OA
ORDONNANCE du
08 Décembre 2025
Minute n° 25/00030
[K] [O]
C/
[M] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Valérie REDON-REY
Copie conforme
Me Sophie BEUCHER
Préfecture du Maine et [Localité 10]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 08 Décembre 2025,
après débats à l’audience des référés du 22 Septembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge déléguée dans les fonction de – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O]
née le 3 juin 1930 À [Localité 7] (49)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BEUCHER (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Valérie REDON-REY (SELARL REDON-REY LAKEHAL), avocat au barreau de TOULOUSE (31),
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 5 mars 1989 à [Localité 9] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2019, Mme [O] a donné à bail à usage d’habitation à M. [Y] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 360,00 euros en sus de 100,00 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] a mis M. [Y] en demeure de s’acquitter de la somme de 5281,98 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024.
En l’absence de règlement, Mme [O] a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer la somme de 5.205,06 euros visant la clause résolutoire du contrat le 24 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Mme [O] a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion M. [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner par provision M. [Y] à lui payer :
par provision, la somme de 5.701,38 euros à titre d’arriérés de loyers et charges dus à la date de l’assignation, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme prévue au commandement de payer à compter de la date dudit commandement ;
par provision une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit actuellement la somme de 616,58 euros, avec indexation annuelle,
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, Mme [O], représentée par son conseil, s’en remet à ses dernières conclusions reprenant ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d’instance sauf à actualiser le montant des loyers dus par M. [Y] à la date du 15 septembre 2025 échéance de septembre comprise, soit 6.188,41 euros.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle justifie sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par le préjudice résultant de la perte de loyers et de la non remise à disposition des locaux.
Bien que convoqué par acte signifié à étude le 22 mai 2025, M. [Y] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 10] par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
Par ailleurs, Mme [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée réceptionnée le 27 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce même article dispose désormais que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 6 juin 2019 contient une clause résolutoire (article VIII.) prévoyant « il est expressément convenu qu’à défaut du paiement du dépôt de garantie, du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires (…) le contrat de location sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer, une sommation ou une signification selon le cas, demeuré sans effet (…) et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ». Le commandement de payer signifié le 24 janvier 2025 fixe un délai de deux mois au locataire pour apurer sa dette.
Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 24 janvier 2025, pour la somme en principal de 5.365,81 euros est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le paiement partiel de 1.220, 00 euros effectué par M. [Y] le 29 janvier 2025 étant sans conséquence.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 mars 2025.
Du fait de la résiliation du bail, M. [Y] est occupant sans droit ni titre des lieux occupés. Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement, étant précisé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les loyers impayés
Par ailleurs, en application de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, Mme [O] produit un décompte démontrant que M. [Y] reste devoir la somme de 6.188,41 euros à la date du 15 septrembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement par provision de cette somme de 6.188,41 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.365,81 euros à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M. [Y] sera également condamné au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges en cours tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, avec indexation annuelle selon le même indice sous réserve de justification par le bailleur des sommes dues par le preneur, à défaut la somme de 616,58 euros, à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
M. [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [O], M. [Y] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2019 entre Mme [K] [O] et M. [M] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [M] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [M] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [K] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [M] [Y] à verser par provision à Mme [K] [O] la somme de Six Mille Cent Quatre-Vingt-Huit euros Quarante et Un centimes (6.188,41 euros) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 15 septembre 2025 incluant l’échéance de septembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.365,81 euros à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [M] [Y] à verser par provision à Mme [K] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, avec indexation annuelle selon le même indice sous réserve de justification par le bailleur des sommes dues par le preneur, à défaut la somme de Six Cent Seize euros Cinquante-Huit centimes (616,58 euros), à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [M] [Y] à verser à Mme [K] [O] une somme de Cinq Cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DISONS que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 10] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le Président,
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