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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL LX NIMES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 23 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Y] [S] représentée par son tuteur, Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 8] [Localité 14], selon jugement de révision et de maintien de la tutelle en date du 15/10/2020
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13] – [Localité 7]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
M. [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 13] – [Localité 7]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
Mme [L] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 13] – [Localité 7]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
M. [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8] – [Localité 14]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
Mme [H] [S]
née le [Date naissance 10] 1981 à , demeurant [Adresse 13] – [Localité 7]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
M. [G] [S]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] – [Localité 7]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
M. [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13] – [Localité 7]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
à :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 18] à [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité (référence Dossier 34724248204 XGD V01 TJ 15), dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 15]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHW
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2015, Madame [Y] [S] a été blessée lors d’une explosion de gaz survenue dans l’appartement occupé par son voisin Monsieur [Z] situé au 5ème étage d’un immeuble d’habitation collectif [Adresse 22] à [Localité 21].
Deux personnes sont décédées lors de cette explosion : Monsieur [Z], assuré auprès de la société AXA France IARD et la sœur de Madame [Y] [S].
La société AXA France IARD a procédé le 1er juin 2016 au règlement d’une provision d’un montant de 80.000 euros au bénéfice de Madame [Y] [S] et a diligenté une expertise effectuée par le Docteur [I], qui a rendu son rapport le 18 septembre 2019.
Par acte en date du 1er avril 2021, Madame [Y] [S], représentée par son tuteur Monsieur [K] [S], a sollicité devant le juge des référés une expertise judiciaire, le versement d’une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice ainsi qu’une provision ad litem d’un montant de 800 euros.
Par ordonnance de référé du 02 juin 2021, le Docteur [D] a été désigné en qualité d’expert et il a été fait droit à la demande de provision à hauteur de 40.000 euros, qui a été réglée le 28 juin 2021.
Le 02 novembre 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte en date du 23 janvier 2024, Madame [Y] [S] représentée par son tuteur Monsieur [K] [S], Monsieur [P] [S], Madame [L] [B] épouse [S], Monsieur [T] [S], Madame [H] [S], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [S] ont assigné la compagnie AXA ASSURANCES aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/608.
Par acte en date du 28 juin 2024, Madame [Y] [S] représentée par son tuteur Monsieur [K] [S], Monsieur [P] [S], Madame [L] [B] épouse [S], Monsieur [T] [S], Madame [H] [S], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [S] ont appelé en cause la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/3124.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction, l’affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG24/608.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 octobre 2024, Madame [Y] [S] représentée par son tuteur Monsieur [K] [S], Monsieur [P] [S], Madame [L] [B] épouse [S], Monsieur [T] [S], Madame [H] [S], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L124-3 du Code des assurances, de :
Condamner la Cie AXA à payer à Mme [Y] [S], représentée par son tuteur, M. [T] [S], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Frais divers : 12 022.00 € Perte de gains professionnels futurs : 1.071.818,40 €Incidence professionnelle : 80.000,00 € Aide humaine : Pour la période du 16/04/2015 au 15/12/2015 : 12 150.00 €Pour la période du 16/12/2015 au 16/05/2019 : 249.600,00 €Pour la période du 17/05/2019 au 17/06/2023 : 205.287,50 € (à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, à raison de 137,50 € par jour) Au titre des arrérages à échoir, à compter de la date du jugement à intervenir, une somme de 4.007.987,50 €. Déficit fonctionnel temporaire : 28.716,00 €Souffrances endurées : 40.000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €Déficit fonctionnel permanent : 231.500,00 € Préjudice d’agrément : 30.000,00 € Préjudice esthétique permanent : 10.000,00 € Préjudice d’établissement : 50.000,00 € Condamner la Cie AXA à payer à M. [P] [S] et Mme [L] [S] une somme de 2 975.00 € chacun au titre de des frais divers, une somme de 20.000,00 € à chacun au titre de leur préjudice d’affection et 20 000.00 € chacun au titre de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel. Condamner la Cie AXA à payer à M. [T] [S] la somme de 1 992.00 € au titre de ses frais divers,Condamner la Cie AXA à payer à M. [T] [S], Mme [H] [S], M. [G] [S] et M. [J] [S] une somme de 15.000,00 € à chacun au titre de leur préjudice d’affection et 15 000.00 € chacun au titre de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel. Condamner la Cie AXA à payer à Mme [Y] [S] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC. Dire et juger que les sommes porteront intérêts au double du taux légal et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir. Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Condamner la requise aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHW
Sur les préjudices patrimoniaux, Madame [Y] [S] sollicite l’indemnisation des frais divers tenant à l’assistance par deux médecins conseils, à l’évaluation par un ergothérapeute ainsi que la consultation chez le Docteur [R], au titre de la perte de gains professionnels futurs en ce que l’expert judiciaire l’a déclarée inapte de manière totale et définitive à exercer une activité professionnelle en concluant à une perte de chance de 80 % d’accéder à une activité équivalente au SMIC, au titre de l’incidence professionnelle en rappelant son inaptitude à toute activité professionnelle, au titre des besoins en assistance par tierce personne en retenant un taux horaire de 25 euros avant et après consolidation incluant la période échue et à échoir.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base journalière de 30 euros, au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire tels que qualifiés par l’expert, au titre du déficit fonctionnel permanent, au titre du préjudice d’agrément en rappelant que l’expert a indiqué qu’aucune activité de loisirs nécessitant l’intégralité des 4 membres ne peut être pratiquée, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice d’agrément en soutenant que l’expert judiciaire a méconnu totalement la nature de ce préjudice.
Sur les préjudices des proches de Madame [S], ses parents M. [P] [S] et Mme [L] [S] sollicitent l’indemnisation des frais divers tendant aux frais kilométriques exposés pour se rendre à son chevet, un préjudice d’affection en indiquant qu’ils partagent avec elle une communauté de vie et que de vivre au quotidien le lourd handicap de leur fille a un réel impact, ainsi qu’un préjudice extra patrimonial exceptionnel. Son frère, Monsieur [T] [S] sollicite l’indemnisation des frais kilométriques qu’il a exposé et l’ensemble de ses frères et sœurs sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection et du préjudice extrapatrimonial exceptionnel subis.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants et 1353 du code civil et 9, 14, 15, 676 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Enjoindre à Madame [Y] [S] de mettre en cause la CPAM des Bouches du Rhône. A supposer que les prétentions de Mme [Y] [S] représentée par son tuteur en exercice, soient recevablesSUR LES DEMANDES DE MADAME [Y] [S] Juger que le préjudice de Mme [Y] [S] représentée par son tuteur en exercice sera indemnisé comme suit, en l’état des pièces produites par celle-ci : Au titre des frais divers la somme de 2 880 euros, Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 69 000 euros au titre des arrérages échus au 16/05/2024, A compter du 17/05/2024, par une rente viagère indexée (selon l’Article 1er de la Loi du 24 mai 1951) de 1 082,40 euros mensuels, jusqu’au jour où Mme [S] sera éligible à la retraite, sous déduction de la pension d’invalidité servie par la CPAMA titre infiniment subsidiaire sur ce poste en cas de capitalisation appliquer le barème BCRIV 2023Au titre de l’incidence professionnelle : A titre principal, 0 euro, A titre subsidiaire, 40 000 euros sous déduction de la pension d’invalidité servie par la CPAM Au titre de l’assistance tierce personne temporaire la somme de 59 904 eurosAu titre de l’assistance tierce personne définitive : 87 360 euros au titre de l’assistance tierce personne échue du 16/05/2019 au 16/0/2024 À compter du 17/05/2024, par une rente mensuelle viagère indexée (selon l’Article 1er de la Loi du 24 mai 1951) de 1 274€ (21h x 52 semaines x 16€ = 17 472,00€/an), laquelle sera suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation de plus de 30 jours, sous déduction de la majoration tierce personne versée par l’organisme social. Au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 22 531,25 euros répartis comme suit: 6 125 € au titre du déficit fonctionnel total 2 418,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 13 987,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % Au titre des souffrances endurées de 5,5/7 la somme de 30 000 €Au titre du préjudice esthétique temporaire de 4/7 la somme de 4 000 € Au titre du déficit fonctionnel permanent de 50 % la somme de 200 000 € Au titre du préjudice d’agrément : A titre principal, 0 €A titre subsidiaire, 10 000 € Au titre du préjudice esthétique permanent de 3/7 la somme de 6 000 € Au titre du préjudice d’établissement : A titre principal 0 € A titre subsidiaire, 15 000 € Et la débouter pour le surplus,A déduire la créance des organismes sociaux, sur les postes soumis à recours,A déduire de ces sommes les provisions déjà versées à Mme [Y] [S], s’élevant à 120.000 euros.
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHW
SUR LES DEMANDES DES PROCHES DE MADAME [Y] [S] Juger que le préjudice des proches de Mme [Y] [S] sera indemnisé comme suit :Pour les parents Au titre des frais divers la somme de 2 975 euros chacun pour M. [P] [S] et Mme [L] [B] épouse [S], parents de Mme [Y] [S],Au titre du préjudice d’affection la somme de 10 000 euros chacun pour M. [P] [S], et Mme [L] [B] épouse [S], parents de Mme [Y] [S], DEBOUTER M. [P] [S], et Mme [L] [B] épouse [S], parents de Mme [Y] [S], du surplus de leurs demandes, Pour les frères et sœurs Au titre des frais divers la somme de 1 992 euros pour M. [T] [S],Au titre du préjudice d’affection la somme de 7 000 euros chacun à M. [T] [S] en son nom personnel, M. [J] [S], M. [G] [S], Mme [H] [S], frères et sœurs, DEBOUTER M. [T] [S] en son nom personnel, M. [J] [S], M. [G] [S], Mme [H] [S], frères et sœurs de Mme [Y] [S], du surplus de leurs demandes,Laisser à la charge de chacune des parties leurs dépens et frais irrépétibles. En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de Mme [Y] [S] représentée par son tuteur en exercice M. [T] [S], M. [T] [S] en son nom personnel, M. [J] [S], M. [G] [S], Mme [H] [S], M. [P] [S], et Mme [L] [B] épouse [S]. Ecarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur la liquidation des préjudices patrimoniaux de Madame [S] [Y], la SA AXA propose la limitation de l’indemnisation au titre des frais divers en retenant seulement les honoraires d’assistance médicale à expertise qui sont justifiés, la limitation des pertes de gains professionnels futurs au titre des arrérages échus au 16 avril 2024 puis à compter du 17 mai 2024 pour une rente viagère indexée jusqu’au jour où elle sera éligible à la retraite et à titre infiniment subsidiaire elle sollicite l’application du barème BCRIV 2023 en cas de capitalisation. Sur l’incidence professionnelle, elle sollicite à titre principal le rejet de l’indemnisation de ce poste qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et qui n’est pas justifié, à titre subsidiaire elle sollicite le rejet de ce poste qui est intégralement soumis au recours des tiers payeurs et à titre infiniment subsidiaire elle propose la limitation de l’indemnisation. Sur l’assistance par une tierce personne, elle se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire qui a fixé le besoin en assistance tierce personne à hauteur de 3h par jour, en minorant le taux horaire dont se prévaut la demanderesse à 15 euros, en appréhendant ce poste du retour à domicile jusqu’à la consolidation et post-consolidation en tenant compte des arrérages échus et en fixant une rente viagère mensuelle à compter du 17 mai 2024 et en soutenant qu’il n’y a pas lieu de retenir un règlement par capitalisation.
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHW
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, elle propose des indemnisations minorées concernant le déficit fonctionnel temporaire en retenant une base journalière de 25 euros, au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire en rappelant les jurisprudences en la matière, au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant une valeur du point à 4.000 euros. Sur le préjudice d’agrément, elle sollicite à titre principal le rejet de la demande indemnitaire en l’absence d’élément permettant de le justifier, à titre subsidiaire elle sollicite la limitation de ce préjudice. Elle sollicite la limitation du montant sollicité au titre du préjudice esthétique permanent ainsi que le rejet du préjudice d’établissement qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et à titre subsidiaire sa limitation à de plus justes proportions.
Sur les préjudices des proches de Madame [S], elle accepte l’indemnisation des frais divers sollicité par ses parents et son frère, propose la limitation des préjudices d’affection subis par ses parents et sa fratrie, et rejette les demandes formulées au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Régulièrement assignée le 28 juin 2024, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 16 décembre 2024 par ordonnance du 15 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2024, Madame [Y] [S] représentée par son tuteur Monsieur [K] [S], Monsieur [P] [S], Madame [L] [B] épouse [S], Monsieur [T] [S], Madame [H] [S], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [S] ont assigné à comparaître la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir ses créances.
Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience collégiale du 20 mars 2025 à 14h00, et d’enjoindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera par ailleurs révoquée.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant-dire-droit ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience collégiale du 20 mars 2025 à 14h00 ;
ENJOINT à la CPAM des Bouches-du-Rhône de produire sa créance définitive, à charge pour Madame [Y] [S] représentée par son tuteur Monsieur [K] [S], Monsieur [P] [S], Madame [L] [B] épouse [S], Monsieur [T] [S], Madame [H] [S], Monsieur [G] [S], Monsieur [J] [S] de procéder à la notification de la présente décision ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RÉSERVE toutes les demandes ;
PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience collégiale du 20 mars 2025 à 14h00.
Le Greffier, Le Président,
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