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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 25 mars 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01249 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01196 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VDS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA [C]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/01196
Le directeur de l’URSSAF [9] a décerné le 7 février 2024 une contrainte n°71037400 d’un montant de 3.198 € à l’encontre de la SAS [7], signifiée le 15 février 2024, au titre de cotisations complémentaires suites à des conditions d’exonération non remplies pour la période des mois de février, avril, mai, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 février 2024, la SAS [7], représentée par son président, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 27 janvier 2025.
Le président de la SAS [7], présent en personne, déclare à l’audience se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de l’URSSAF [9].
Conformément à l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 3.198 €.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la renonciation à son opposition et l’acquiescement de la SAS [7] à la créance de l’URSSAF [9] résultant de la contrainte n°71037400 du 7 février 2024 pour la période des mois de février, avril, mai, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021 ;
Condamne la SAS [7] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 3.198 euros au titre de ladite contrainte ;
Condamne la SAS [7] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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