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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 déc. 2024, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00864 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVEA
Date : 11 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00864 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVEA
N° de minute : 24/00677
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-12-2024
à : Me Laurent KARILA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 13-12-2024
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jérôme FAURY, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jérôme FAURY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Maître [M] [H] membre de la SARL [M] [H], Notaire,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Herve-Bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Jacques BAEY, avocat au barreau de PARIS
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
— N° RG 24/00864 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVEA
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 15 mai 2024 reçu par Maître [M] [H], Monsieur [P] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] ont consenti à Monsieur [D] [X] une promesse de vente relative à une maison d’habitation située [Adresse 3] (77).
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 23 septembre 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [X] ainsi qu’à Maître [M] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1304-3 du code civil et 700 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— condamner Monsieur [D] [X] à leur payer la somme provisionnelle de 37 500 euros,
— ordonner la libération, à leur profit, de la somme de 9 375 euros séquestrée entre les mains de Maître [M] [H],
— condamner Monsieur [D] [X] à payer à chacun d’entre eux la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [X] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS KARILA prise en la personne de Maître Laurent KARILA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la condition suspensive prévue à la promesse de vente était défaillie par la faute de l’acquéreur qui n’a pas justifié avoir déposé les demandes de prêts requises conformément à ses engagements contractuels. En conséquence, ils soutiennent que le montant de l’indemnité d’immobilisation leur est acquise.
Madame [M] [H] a, sur le fondement des articles 1956 et 1960 du code civil, demandé au juge des référés de désigner la personne au profit de laquelle sera libérée la somme séquestrée en son office et de voir condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que son assignation était inutile, qu’aucune demande contentieuse n’est formulée à son encontre et soutient qu’elle a été contrainte d’exposer inutilement des frais de représentation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [X] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 15 mai 2024 conclue entre les époux [W] d’une part et Monsieur [D] [X] d’autre part stipule qu’elle expirera le 16 août 2024 et fixe le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 37 500 euros. Elle prévoit que Monsieur [D] [X] s’engage à verser aux époux [W], au plus tard dans les huit jours suivant sa date, la somme de 9375 euros et que cette somme leur sera versée et leur restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions stipulés par cette promesse, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
La promesse de vente stipule en outre que le surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 28 125 euros devra être versée aux époux [W] par Monsieur [D] [X] « au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait ».
Elle précise que « toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt » conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
Elle est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts immobiliers par Monsieur [D] [X] d’un montant maximal de 405 000 euros, au taux nominal d’intérêt maximum hors assurance de 5 % et avec une durée de remboursement maximale de 20 ans. Monsieur [D] [X] s’y est engagé à déposer des dossiers de demande de prêts conformes à ces stipulations dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature de la promesse, la réception de l’offre ou des offres de prêts devant intervenir, au plus tard le 1er juillet 2024. Il s’y est en outre engagé à porter à la connaissance des promettants l’obtention du prêt au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai. A défaut, la promesse de vente stipule que les époux [W] pourront le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition et précise que passé ce délai et en l’absence de réponse de Monsieur [D] [X], la condition suspensive sera censée défaillie, la promesse sera donc caduque de plein droit et Monsieur [D] [X] ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait, tandis qu’à défaut l’indemnité d’immobilisation restera acquise aux époux [W].
Il ressort du courrier daté du 19 août 2024 envoyé par Monsieur [D] [X] à Maître [M] [H] et des indications données par celle-ci que Monsieur [D] [X] a versé la somme de 9375 euros contractuellement convenue entre les mains de Maître [M] [H], notaire à [Localité 8], et que l’acte authentique de vente n’a pas été signé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 3 juillet 2024, les requérants ont mis en demeure Monsieur [D] [X] de leur faire connaître ses intentions et, pour le cas où il renoncerait à l’achat du bien, de leur verser sous huit jours la somme de 28 125 euros correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation.
Aucun des deux courriers à l’entête de la société BNP PARIBAS adressés à Monsieur [D] [X] ne démontre qu’il a respecté son obligation de déposer des dossiers de demande de prêts conformes aux stipulations de la promesse de vente dans le délai de quinze jours calendaires à compter de sa signature. En effet, le premier ne précise pas les conditions du prêt sollicité tandis que le second n’est pas signé par la société BNP PARIBAS.
Monsieur [D] [X] n’a donc pas apporté la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, de ce qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas sérieusement contestable que la somme de 9375 euros versée par Monsieur [D] [X] est acquise aux époux [W] et qu’il est débiteur à leur égard du surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit de la somme de 28 125 euros . Il sera donc condamné à titre provisionnel à leur payer la somme totale de 37 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, et il sera ordonné à Maître [M] [H], notaire à [Localité 8], de libérer au profit des époux [N] la somme de 9375 euros séquestrée entre ses mains.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS KARILA prise en la personne de Maître Laurent KARILA, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 1956 et 1960 du code civil que le tiers dépositaire chargé du séquestre conventionnel d’une chose contentieuse s’oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Dès lors, la signification de la décision ordonnant la libération de la somme au profit d’une des parties suffit à lui rendre cette décision opposable. La mise en cause de Maître [M] [H] n’était donc pas indispensable et l’a contrainte à engager des frais de représentation. Il n’est toutefois pas équitable de condamner Monsieur [D] [X] à lui verser des sommes à ce titre dès lors qu’il n’est pas demandeur à la présente instance. La demande de Maître [M] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En considération de l’équité, Monsieur [D] [X] sera en revanche condamné à payer aux époux [W] la somme totale de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [P] [W] et à Madame [O] [V] épouse [W] la somme provisionnelle de 37 500 euros, dont une fraction, la somme de 9 375 euros est d’ores et déjà séquestrée entre les mains de Maître [M] [H], notaire à [Localité 8],
Ordonnons la libération, au profit de Monsieur [P] [W] et de Madame [O] [V] épouse [W], de la somme de 9 375 euros, versée par Monsieur [D] [X] entre les mains de Maître [M] [H], notaire à [Localité 8],
Condamnons Monsieur [D] [X] aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS KARILA prise en la personne de Maître Laurent KARILA, avocat,
Rejetons la demande de Maître [M] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur[P] [W] et à Madame [O] [V] épouse [W] la somme totale de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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