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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 juin 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me YAECHE
La Drfip
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3MZT
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P] [M] [G]
demeurant chez Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0237
DEFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2025, celle-ci étant prorogée au 07 Mai 2025 puis au 11 juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 10 février 2017, M. [G] a acquis auprès de M. [C] deux lots d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7], au prix de 2.800.000 euros.
Par lettre datée du 29 septembre 2020, le service départemental de l’enregistrement (ci-après SDE) de [Localité 7] [Localité 8] a informé M. [G] de ce qu’il devait acquitter la somme de 162.586 euros au plus tard le 29 octobre 2020, préalablement à l’exécution de la formalité de l’enregistrement de la décision judiciaire précitée qui donnait ouverture à un droit proportionnel ou progressif.
Le SDE a réitéré sa demande par lettre du 13 octobre 2021.
Par lettre datée du 2 décembre 2023, une mise en demeure d’acquitter les droits précités était adressée au contribuable avec la précision qu’en l’absence de paiement dans le délai de trente jours suivant sa réception, une taxation d’office serait mise en œuvre avec les sanctions correspondantes.
L’administration fiscale a adressé à M. [G] une proposition de rectification datée du 13 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 15 décembre 2023, M. [G] a fait assigner la direction générale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] (ci-après l’administration) devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1584, 1304 à 1304-6, 1103, 1603 et 1650 du code civil, 37-2, 28-1° et 28-4° b) du décret du 4 janvier 1955, et 676 et 677 du code général des impôts, il est demandé de :
« RECEVOIR Monsieur [G] bien fond en sa demande.
Y FAISANT DROIT
CONSTATER ET JUGER que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS, le 18 mai 2020 qui vaut vente sous conditions suspensives n’opère pas transmission de propriété.
Que ce transfert de propriété a été différé par la volonté commune des parties, à la date de l’accomplissement de la condition suspensive de réitération authentique.
CONSTATER ET JUGER que cette décision judiciaire constant la réalisation d’une vente conditionnelle, subordonnée à la réalisation de la condition suspensive de réitération authentique, n’est, en application des articles 28-1° du Décret du 4 janvier 1955 et de l’article 677Code général des impôts, imposable lors du dépôt au Service de la Publicité Foncière publication qu’au droit fixe de 125 euros, les droits proportionnels ne devenant exigibles que sur la publication de l’acte authentique constatant la réalisation de ladite condition suspensive qui opère mutation.
CONSTATER ET JUGER que le jugement du 2018 mai 2020 qui n’a jamais été notifié à Monsieur [C] vendeur, auquel il est opposé, ne peut en application de l’article 503 Code de procédure civile être exécuté contre lui, et que la force de chose jugée qui s’y attache, ne peut avoir pour effet de le priver de son droit de propriété.
CONSTATER ET JUGER que la condition suspensive de réitération authentique, qui subordonne la naissance des obligations réciproques et le transfert de propriété, et à laquelle il ne peut être renoncée que par consentement mutuel, n’était pas accomplie à la date de la vente authentique réalisée le 26 juillet 2022, par Monsieur [C], au profit d’un tiers.
JUGER que cette condition suspensive est défaillie le 26 juillet 2022, et a engendré la caducité de la vente sous seing privé du 10 février 2017.
PRONONCER L’ANNULATION de la taxation d’office infondée, pratiquée en application du jugement du 18 mai 2020 à l’encontre de Monsieur [G] demandeur, en contravention des dispositions des articles 28 du décret du 4 janvier 1955 et des articles 676 et 677 du Code général des impôts.
CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. "
Par conclusions d’incident signifiées le 2 juillet 2024, l’administration a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées au demandeur par voie de commissaire de justice le 27 novembre 2024, aux visas des articles R*190-1, R*196-1 et R*197-3 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), et 30 et 122 du code de procédure civile, il est demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable l’assignation de M. [R] [G], débouter ce dernier de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’administration fait valoir que faute d’avoir été précédée d’une réclamation préalable formée devant le service vérificateur, l’assignation délivrée par M. [G] qui tend à l’annulation de la proposition de rectification du 13 mars 2023 est irrecevable conformément aux dispositions de l’article R*190-1 du LFP, précisant que le demandeur ne peut soutenir que sa correspondance datée du 30 novembre 2022, et donc antérieure à la proposition contestée, constituerait un tel recours.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir de sa part, l’administration soutient qu’en application de l’article 30 du code de procédure civile, le défendeur à une instance dispose du droit de discuter du bien-fondé de la prétention de son contradicteur et qu’en l’espèce elle est bien fondée à discuter la prétention tendant à voir annuler la proposition de rectification précitée.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique à la juridiction le 22 octobre 2024, aux visas des articles 122, 501, 502 et 503 du code de procédure civile, et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, M. [G] demande au juge de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER sans examen au fond, irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la demande d’exception d’irrecevabilité soulevée par conclusions d’incident par la Direction Générale des Finances Publiques, et signifiées le 2 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire, constater que les tentatives de conciliation à l’initiative de Monsieur [G] ont bien eu lieu et rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la DGFP ;
Réserver les dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mis en délibéré au 2 avril 2025.
Le 21 février 2025, M. [G] a signifié par voie électronique à la juridiction des conclusions de désistement d’instance.
Le délibéré a été prorogé au 7 mai, puis au 11 juin 2025, le conseil de M. [G] étant invité, par bulletins des 2 avril et 7 mai 2025, à produire le procès-verbal de signification de ses conclusions à l’administration par voie de commissaire de justice.
Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des conclusions de M. [G]
L’article R*202-2 du livre des procédures fiscales (LPF) disposent que :
« La demande en justice est formée par assignation.
Les parties sont tenues de constituer avocat.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui. "
L’article R*202-2 du LPF doit être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le « réseau privé virtuel avocat », dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu’elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d’huissier lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat.
En l’espèce, malgré les demandes formulées par voie de bulletins auprès de son conseil les 2 avril et 7 mai 2025, le demandeur ne justifie pas d’avoir fait signifier par voie de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article R*202-2 du LPF, les conclusions d’incident ainsi que les conclusions de désistement d’instance adressées à la juridiction les 22 octobre 2024 et 21 février 2025.
Les conclusions du demandeur sont en conséquence déclarées irrecevables.
La juridiction n’est dès lors pas saisie des moyens et prétentions figurant dans ces écritures.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable
L’article R*190-1, alinéa 1, du LPF dispose que le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial compétent dont dépend le lieu de l’imposition.
Le contribuable doit apporter la preuve que sa réclamation a bien été reçue par l’administration et que celle-ci a été en mesure, en recevant la lettre, d’identifier l’expéditeur.
Il appartient au juge de relever, le cas échéant, d’office, l’irrecevabilité d’une demande qui n’a pas été précédée d’une réclamation préalable à l’administration.
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. [G] le 15 décembre 2023 vise à contester une imposition d’office qui a été notifiée par une proposition rectificative datée du 13 mars 2023.
M. [G] ne justifie pas avoir adressé à l’administration, préalablement à l’introduction de la présente instance, une réclamation portant sur ladite proposition.
En conséquence, les demandes de M. [G] sont déclarées irrecevables.
3 – Sur les autres demandes
M. [G] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel,
DECLARE irrecevables les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 et les conclusions de désistement d’instance signifiées par voie électronique le 21 février 2025, par M. [R] [G] ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. [R] [G] ;
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 11 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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