Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 26 janv. 2026, n° 23/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/01716 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2A6
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 12 Novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (MARNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001790 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1] (MAROC)
représentée par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/0012679 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [G] [O] [B] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [G] [O] [B], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (MARNE),
et de
Madame [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 7] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, le 2 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] [B] à verser à Madame [Z] [F] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [Z] [F] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [W] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Z] [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [O] [B] ;
FIXE à 100,00 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [O] [B], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun fixée à la charge de Monsieur [G] [O] [B] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil en raison de la situation de la mère résidant actuellement à l’étranger ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] [B] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Trouble psychique ·
- Critique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Avis motivé
- Provision ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Préjudice d'affection ·
- Incident ·
- Demande ·
- Aide familiale ·
- Affection ·
- Motocyclette
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Défaut de paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Suspension
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Veuve
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maroc ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Double nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Courrier
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- République ·
- Manche ·
- Code civil ·
- Sexe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.