Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 15 mai 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01145 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXGI
Minute N°25/00062
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A au capital de 124.821.703,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, SA au capital de 78 775 064 EUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 2], en vertu de la fusion par voie d’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51,
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [O], [I], [D], [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (22), demeurant [Adresse 6]
Ni présent, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 15 mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé en audience publique. Réputé contradictoire et en dernier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : CIFD – M. [Z] – le 15/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 15 juin 2012, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France MEDITERRANNEE a consenti à M. [O] [Z] un prêt de 217.000 euros remboursable sur une période de 300 mois au taux de 3, 90 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023, la banque a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 14.167, 72 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours et l’a informé que passé ce délai la déchéance du terme du prêt sera acquise.
Ce courrier a été retiré le 22 avril 2023.
Par acte signifié à personne le 30 janvier 2024, la banque a délivré à M. [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de ce prêt notarié pour un montant de 182.470, 49 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024.
Ce commandement a été publié le 20 mars 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 4] Volume 2024 S numéro 45.
Par acte délivré à personne le 03 avril 2024, la banque a attrait M. [Z] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 11 juillet 2024 aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 4].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.
M. [Z] a été informé par lettre recommandée du 15 juillet 2024 de la date de renvoi.
Le courrier a été retiré le 18 juillet 2024.
Par décision du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— fixé le montant de la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à 182.470, 49 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024,
— précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 38.000 euros,
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 15 mai 2025 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP LEXRON, commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant,
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par décision du 26 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Saint Brieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [Z].
A l’audience du 15 mai 2025, la société CREDIT IMMOBIBLIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle demande au juge de l’exécution :
— constater la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [Z],
— ordonner le remploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.
A l’audience, le juge de l’exécution :
— constate l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [Z] depuis le 26 mars 2025,
— ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière,
— dit que les dépens seront soumis à taxe en cas de vente forcée de l’immeuble.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— CONSTATE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [O] [Z] le 26 mars 2025 ;
— ORDONNE en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
— DIT que les dépens seront soumis à taxe en cas de vente forcée de l’immeuble ;
— INVITE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à informer le greffe du sort qui sera donné à l’immeuble dans le cadre de la procédure collective.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Urssaf
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Charges ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mission ·
- Service
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Communication des pièces ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Communication
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Préjudice d'affection ·
- Incident ·
- Demande ·
- Aide familiale ·
- Affection ·
- Motocyclette
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Défaut de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Veuve
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Trouble psychique ·
- Critique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.