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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00694 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6LF
AFFAIRE : [O] [Y] veuve [K], [L] [K] C/ [B] [X], [T] [G] veuve [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [Y] veuve [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4] ( LUXEMBOURG)
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [T] [G] veuve [X], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2017, M. [P] [K] a consenti à M. [B] [X], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 26 septembre 2017 et pour un loyer principal annuel hors charges de 9 000 euros payable mensuellement.
Le même jour Mme [T] [G] s’est portée caution solidaire et indéfinie du locataire M. [B] [X] pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation, impôts et taxes, charges, réparations, remplacements et remise en état et frais éventuels de procédure, à concurrence de 30 000 euros, pour toute la durée du bail, de son renouvellement ou de sa tacite prolongation.
M. [P] [K] est décédé le 26 juin 2025, laissant pour lui succéder son épouse Mme [O] [Y] et son fils M. [L] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Mme [O] [Y] et M. [L] [K] ont assigné M. [B] [X] et Mme [T] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, Mme [O] [Y] et M. [L] [K] sollicitent de voir :
— Condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [T] [G] à leur payer à titre de provision la somme de 49 480 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit au taux légal,
— Condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er novembre 2025, et ce jusqu’au départ des lieux et pouvant faire l’objet d’une réindexation prévue au bail,
— S’entendre constater la résiliation de la location consentie, suivant contrat de location, et ce pour défaut de paiement des loyers et charges locatives,
— Ordonner que le locataire devra quitter les lieux, sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
— Dire que faute pour lui de le faire, les requérants pourront faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tout biens se trouvant dans les lieux du chef du locataire, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [T] [G] en tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 25 juillet 2025, de la dénonce au garant du 31 juillet 2025, et de l’assignation, ainsi que des frais d’exécution à venir en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [O] [Y] et M. [L] [K] exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse ; que le commandement de payer a été dénoncé à la caution.
M. [B] [X] et Mme [T] [G], régulièrement cités par remise à personne pour Mme [G] et remise à domicile pour M. [X], ne comparaissent pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou de l’exécution de l’une quelconque des clauses du bail dont le versement du dépôt de garantie ci-dessus, le présent bail sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés infructueux, si bon semble au bailleur, et sans que l’effet de la présente clause puisse être neutralisée par des offres réelles passées ce délai. Le preneur défaillant pourra être expulsé sur prononcé d’une simple ordonnance de référé, sans autres formalités de justice, et sans préjudice d’une indemnité d’occupation et de dommages intérêts ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [B] [X] le 25 juillet 2025 pour la somme principale de 46 312 euros, terme de juillet 2025 inclus, et dénoncé à la caution Mme [T] [G] par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 août 2025.
M. [B] [X] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés, obligation à laquelle est également tenue la caution.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 06 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élèvent à 49 480 euros.
Il convient donc de condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [T] [G], en sa qualité de caution, à payer à Mme [O] [Y] et M. [L] [K] la somme provisionnelle de 49 480 euros, arrêtée au 06 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 25 juillet 2025 sur la somme de 46 312 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, les défendeurs sont condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution et à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser. Il n’y a pas lieu non plus de déroger à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution pour les frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [O] [Y] et M. [L] [K] à M. [B] [X] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 26 août 2025;
DIT que M. [B] [X] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [T] [G] à payer à Mme [O] [Y] et M. [L] [K] les sommes suivantes :
— 49 480 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 06 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 46 312 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [O] [Y] et M. [L] [K] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [T] [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 370,87 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 27 Novembre 2025
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