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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM, d' assurance maladie, LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUZU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [D] [M]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T], de nationalité italiano-marocaine, a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 10 juin 2021.
Selon courrier de son médecin en date du 08 juillet 2021, il a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] l’autorisation de séjourner au Maroc du 20 juillet 2021 au 27 août 2021.
Par courrier en date du 13 septembre 2021, la caisse a informé Monsieur [T] de la suspension du versement de ses indemnités journalières pendant la période susvisée.
Par courrier en date du 26 octobre 2021, la caisse a notifié à Monsieur [T] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1 222,65 euros pour la période du 20 juillet 2021 au 27 août 2021.
Par courrier en date du 20 février 2023, la caisse a mis en demeure Monsieur [T] de payer la solde de 702,07 euros.
Par courrier en date du 10 mars 2023, réceptionné par l’organisme le même jour, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation de l’indu.
Par courrier du 13 décembre 2023, annulant et remplaçant celui du 13 septembre 2021, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [T] de la suspension du versement de ses indemnités journalières entre le 20 juillet 2021 et le 27 août 2021 au motif qu’étant de nationalité italienne, la convention bilatérale entre la France le Maroc ne pouvait s’appliquer.
Par courrier du 19 décembre 2023, la caisse a de nouveau mis Monsieur [T] en demeure de payer la somme de 702,07 euros.
Par courrier expédié le 20 février 2025, ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de sa contestation.
Au cours de sa séance du 16 janvier 2025, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [T].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026.
Aux termes de sa requête et de ses observations orales, Monsieur [U] [T] sollicite l’annulation de l’indu qui lui est réclamé par la CPAM de la [Localité 1].
Il fait valoir qu’en tant qu’ayant la double nationalité italienne et marocaine, il doit bénéficier de l’application de la convention internationale signée entre la France et le Maroc.
Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours de Monsieur [T] et la condamnation de celui-ci au remboursement de la somme actualisée de 702,07 euros.
Elle soutient que la nationalité italienne de Monsieur [T] ne permet pas à ce dernier de bénéficier de la convention franco-marocaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Sur demande du tribunal, la CPAM de la Loire a transmis une note en délibéré le 30 janvier 2026 afin de fournir des explications de droit sur l’incidence de la double nationalité de Monsieur [T]. Elle indique en substance que si l’assuré a une double nationalité UE/Maroc, la nationalité du pays d’origine prime, de sorte qu’il peut bénéficier de l’application de la convention bilatérale avec le Maroc dans le cadre d’un transfert de résidence au cours du risque maladie. Elle conclut que Monsieur [T], de nationalité marocaine, pouvait donc bénéficier du maintien du versement de ses indemnités journalières pendant son séjour au Maroc.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il incombe au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En vertu de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, « la sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie ».
En application de l’article L.160-7 du même code, les prestations en cas de maladie ne sont pas servies, sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L.160-2.
Selon l’article L.321-1 dudit code, dans sa version applicable au litige, " l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
L’article L.323-6 dispose que " le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1 ".
Enfin, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Par arrêt du 28 novembre 2024, le Conseil d’État, statuant sur renvoi d’une question préjudicielle posée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, a déclaré que l’article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 modifié, qui interdit au malade de quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse, est entaché d’illégalité, aux motifs que les dispositions de l’article L.323-6 précité, " qui définissent de façon limitative les obligations du bénéficiaire des indemnités journalières […], ne permettent pas que le déplacement du malade hors de la circonscription à laquelle il est rattaché soit soumis à une autorisation de la caisse ".
Le Conseil d’Etat a cependant aussi jugé que les dispositions de l’article L.323-6 imposent qu’un déplacement du malade, autre qu’une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l’ensemble de ces obligations
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces textes et jurisprudences que, sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, dès lors que le déplacement de l’assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations, les prestations en espèces de l’assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour (Cass, civ.2, 05 juin 2025, n°22-22.834).
Enfin, aux termes de l’article 7 de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Maroc le 22 octobre 2007, " le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l’assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu’il transfère sa résidence respectivement au [Etablissement 1], à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l’autorisation de son institution d’affiliation "..
En l’espèce, il est constant qu’au cours de sa période d’arrêt maladie donnant lieu au versement d’indemnités journalières, Monsieur [U] [T] a temporairement séjourné au Maroc du 20 juillet 2021 au 27 août 2021, après avoir sollicité l’autorisation de la CPAM de la [Localité 1].
Si la caisse a refusé cette autorisation, Monsieur [T] justifie néanmoins être de nationalité marocaine française et il n’est pas contesté qu’il travaillait en France.
Monsieur [T] entre par conséquent dans le champ d’application de l’article 7 de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Maroc et pouvait bénéficier du maintien du versement des indemnités journalières en application de ce texte.
Ainsi, l’indu d’un montant de 1 222,65 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période litigieuse est mal fondé.
Il convient de l’annuler et de condamner la CPAM de la [Localité 1] à rembourser à Monsieur [T] la somme de 520,58 euros déjà retenue.
Succombant, la CPAM de la [Localité 1] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
ANNULE l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 1 222,65 euros versées à Monsieur [U] [T] pour la période du 20 juillet 2021 au 27 août 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] à rembourser à Monsieur [U] [T] la somme de 520,58 euros ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [U] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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