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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 8 janv. 2026, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDTO
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 28 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003399 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, avec application de la loi marocaine ;
SE DECLARE compétent pour statuer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [J] [S] ;
REJETTE au fond la demande en divorce présentée par Monsieur [N] [W] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, le divorce entre les époux :
[J] [S], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (MAROC),
et de
[N] [W], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 7] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce au 8 janvier 2026 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution du domicile conjugal présentée par Monsieur [N] [W] ;
DIT que Madame [J] [S] et Monsieur [N] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [S];
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [W] exerce son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec un fractionnement par quart des vacances d’été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui suit ou précède la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DISPENSE Monsieur [N] [W] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
REJETTE la demande de partage des frais exceptionnels formulée par Madame [J] [S] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [S] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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