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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 nov. 2025, n° 24/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04504 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y4K
AFFAIRE : M. [O] [S] (Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS)
C/ GMF ASSURANCES (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/35
représenté par Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
FERROVIAIRE DE LA SNCF, (CPRPF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 janvier 2023 , Monsieur [O] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GMF Assurances.
Par acte d’huissier délivré le 9 avril 2024, Monsieur [O] [S] a assigné GMF Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 22 mai 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [O] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 300 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3630 €
SOIT AU TOTAL 31 180 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [O] [S] demande en outre au tribunal de :
— condamner GMF Assurances à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner GMF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la
SARL UNIT AVOCATS sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 février 2025, GMF Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [O] [S] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
Par conclusions, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) demande au tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondée la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE à faire valoir son recours subrogatoire poste par poste dans la limite des indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge.
— FIXER la créance de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE dont elle bénéficie à l’encontre de la société GMF ASSURANCE à la somme de 1 363,36 euros.
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à rembourser à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE les sommes dont elle a fait l’avance, en sa qualité de tiers payeur, soit 1 363,36 euros.
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à rembourser à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE la somme de 454,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCE à verser à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GMF Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [O] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 3 janvier 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— D.F.T.P. à 25 % : du 03/01/2023 au 03/04/2023 (3 mois)
— D.F.T.P. à 10 % : du 04/04/2023 au 04/07/2023 (3 mois)
— Pretium Doloris : 2,5 /7
— Date de consolidation : 4/7/2023
— D.F.P. : 3 %
— Incidence professionnelle : néant
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [O] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Le demandeur expose qu’il est restaurateur de vitrail et que sa profession implique des sollicitations physiques rendues pénibles du fait des séquelles de l’accident. Le demandeur expose subir une dévalorisation sur le marché du travail de ce fait. Cependant l’expert désigné n’a pas retenu ce poste de préjudice en dépit des doléances du demandeur. Le demandeur ne produit aucun élément probant pertinent de nature à remettre en cause l’avis de l’expert motivé et fondé. Monsieur [O] [S] sera nécessairement débouté de sa demande concernant ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [O] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 720 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 288 €
Total 1008 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3630 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1008 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 3630 €
TOTAL 10 138 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 8638 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1363,36 € outre celle de 454,45 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [O] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GMF Assurances à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à GMF Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [O] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 3 janvier 2023;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [O] [S] , hors débours de l’organisme social , ainsi qu’il suit :
— frais divers 500 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1008 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 3630 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GMF Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [O] [S] :
— la somme de 8638 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [O] [S] du surplus de ses demandes;
Condamne GMF Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) la somme de 1363,36 € au titre de ses débours outre celle de 454,45 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF);
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF);
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GMF Assurances aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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