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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
[E] c/ [T]
DU 28 Avril 2026
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7DC
— Exécutoire le :
à Me KOLA Erjola
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [X] [T]
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me KOLA Erjola, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine, Première Vice-Présidente,juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice en présence de Mme [U] [H], auditrice de justice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E], représenté par son mandataire l’Agence immobilière à Vocation Sociale A.G.I.S. 06, a, selon acte sous seing privé du 27 juillet 2020 à effet au 1er août 2020, donné à bail d’habitation à Monsieur [X] [T] et Madame [D] [J], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement ainsi qu’un garage n°1079 sis à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 750 euros et une provision mensuelle sur charges de 100 euros, soit un total mensuel de 850 euros, actualisé à 949,32 euros au jour du commandement de payer.
Un avenant au contrat de bail a été établi le 7 novembre 2022 pour acter le congè donné par Madame [D] [J], le bail restant au seul nom de Monsieur [X] [T] à compter de cette date.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [X] [T] par acte du commissaire de justice en date du 2 juin 2025 pour un arriéré locatif de 3.210,56 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l’acte pour 167,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 30 septembre 2025, Monsieur [P] [E] a fait assigner Monsieur [X] [T], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026 à 9h15 aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences.
Dans son assignation en date du 29 septembre 2025, Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 27 juillet 2020 par l’effet de la clause résolutoire
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [T]
— Condamner Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 922,84 euros au titre de l’indemnité d’occupation due mensuellement
— Condamner Monsieur [X] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 3.378,04 euros à valoir sur les arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au moins de mai 2025 inclus
— Condamner Monsieur [X] [T] aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du “18 juillet 2024"
— Condamner Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En effet, Monsieur [P] [E] sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et par conséquent la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il fait notamment valoir que suite au commandement de payer délivrer le 2 juin 2025, Monsieur [X] [T] n’a pas purger son arriéré locatif dans le délai légal de deux mois comme le prévoit la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par conséquent, Monsieur [P] [E] sollicite l’expulsion de Monsieur [X] [T] et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation correspond au dernier loyer, charges comprises, appelé à savoir 922,84 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Enfin, Monsieur [P] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [T] au paiement d’une somme provisionnelle de 3.378,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2025 inclus au regard des loyers et charges impayés par le locataire.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [P] [E] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, et il précise à titre informatif que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 24 février 2026 à la somme de 11.535,28 euros.
Monsieur [X] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026. .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la dénonce de l’assignation du 29 septembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 30 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 mars 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page seize une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989 visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire deux mois après un commandement resté infructueux.
Il est constant que le bail en date du 27 juillet 2020 n’a pas été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, soit le 29 juillet 2023, puisque son dernier renouvellement date du 27 juillet 2023 et qu’en conséquence le délai d’effet du commandement de payer de deux mois reste applicable au cas d’espèce.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à
Monsieur [X] [T] par acte du commissaire de justice en date du 2 juin 2025 pour un arriéré locatif de 3.210,56 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l’acte pour 167,48 euros.
Néanmoins, Monsieur [P] [E] n’apporte pas la preuve que le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté sans effet dans le délai de deux mois.Si un décompte des sommes dues est mentionné dans le borderau de pièces annexé à l’assignation du 29 septembre 2025 celui-ci n’est pas daté et celui produit à l’audience du 2 mars 2026, daté du 24 février 2026, est nécessairement postérieur à l’assignation de sorte que cette pièce ne pouvait pas exister au moment de l’acte introductif d’instance. Au surplus, le bailleur ne démontre pas que le décompte actualisé produit lors de l’audience a été soumis au contradictoire et communiqué au défendeur. Dès lors, cette pièce n’est pas recevable.
En l’absence de relevé de compte locatif postérieur au commandmeent de payer permettant de démontrer que celui-ci est resté sans effet dans le délai de deux mois, l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée.
Par conséquent, la demande de Monsieur [P] [E] de constatation d’acquisition de la clause résolutoire sera déclarée irrecevable, tout comme les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation à l’égard du locataire.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 3.378,04 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [X] [T] resterait devoir la somme de 3.378,04 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif relatif au logement et au garage.
Il ressort des pièces produites qu’il y a lieu de déduire les frais du commissaire de justice comptabilisés au débit du compte du locataire le 4 juin 2025 à hauteur de 167,48 euros qui sont sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative, fixée à 3.210,56 euros, au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3.210,56 euros , il convient de condamner Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [P] [E] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 septembre 2025
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] [T], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 de 167,48 euros.
Monsieur [X] [T] sera condamné à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [P] [E] recevable en la forme,
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [P] [E] visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 27 juillet 2020,
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [P] [E] aux fins d’expulsion de Monsieur [X] [T],
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [P] [E] en condamnation de Monsieur [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamnons Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 3.210,56 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 septembre 2025,
Condamnons Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 2 juin 2025,
Condamnons Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire
.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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