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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04813 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6QS
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DU GIER (VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 20 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti à Madame [O] [J] un compte courant dit Eurocompte Essentiel.
Selon convention en date du 24 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a fusionné avec la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] pour devenir la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DU GIER.
En suite de multiples irrégularités, la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DU GIER a, par recommandé en date du 20 janvier 2025 (non réclamé), mis en demeure Madame [O] [J] de régulariser la situation sous un mois et a avisé la débitrice de la clôture du compte à l’issue d’un délai de 60 jours. .
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 septembre 2025 la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DU GIER a fait assigner Madame [O] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 15 930,49 euros, somme arrêtée au 24 septembre 2025, outre intérêts contractuels à compter de cette même date,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DU GIER, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [O] [J], citée à étude, n’a été ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 15 930,49 euros, somme arrêtée au 24 septembre 2025, outre intérêts contractuels à compter de cette même date :
S’agissant de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
La Caisse de Crédit Mutuel PAYS DU GIER produit le contrat en date du 20 octobre 2023 consenti à Madame [O] [J] s’agissant de l’ouverture d’un compte courant dit Eurocompte Essentiel.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Rien ne permet de déterminer par les dispositions contractuelles communiquées le taux contractuel fixé, de sorte qu’il sera retenu le taux légal.
La Caisse de Crédit Mutuel PAYS DU GIER peut donc prétendre au remboursement de la somme de 12 762,01 euros, somme arrêtée au 21 février 2025, date de clôture du compte fixé par la banque, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
La capitalisation des intérêts n’est pas prévue en la matière de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [O] [J] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande de distraction au profit du conseil s’agissant d’une procédure orale.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DU GIER la somme de 12 762,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DU GIER de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DU GIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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