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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 5, 17 févr. 2026, n° 24/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/05056 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPFJ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 05 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O] [S] [B] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Rhône)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Zohir TRABELSI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
DIT que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur [A] [I],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant, [A], au domicile de Madame [L] [O] [S] [B] [E],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [W] [I] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire, les fins de semaine paires du vendredi sortie des cours au lundi matin retour à l’établissement scolaire, ainsi que les mercredis de la sortie des cours à 16 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
* la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* la moitié des vacances estivales avec partage par quart, les premiers et troisièmes quarts les années paires, les seconds et quatrièmes quarts les années impaires,
* pour les fêtes de Noël : l’enfant sera le [Date mariage 1] de 18 heures 30 au lendemain 10 heures chez le père et le 25 décembre de 10 heures à 18 heures chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre l’enfant par une personne de confiance sur son lieu de résidence habituelle et de la ramener ou faire ramener sur son lieu de résidence dans les mêmes conditions.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 400 euros par mois la contribution que doit verser monsieur [W] [I], toute l’année, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [A] [Z] [I], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] ([Localité 3]) et DIT que cette somme sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur, [D] [M] [I], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 6] ([Localité 3]) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, monsieur [W] [I] au paiement desdites contributions,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties, seront pris en charge par moitié entre les parents,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il appartient à la plus diligente de faire signifier la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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