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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 20 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic en excercice, la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 25 ] c/ TRESOR PUBLIC SIP, S.C.I. LE RENOUVEAU, LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00036
N° Portalis DBYG-W-B7J-DKZH
JUGEMENT DU
20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25],
représenté par son syndic en excercice en la personne de la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
S.C.I. LE RENOUVEAU
[Adresse 27]
[Localité 20]
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits :
LYONNAISE DE BANQUE
domiciliée : chez Me [V] [Z], Notaire
[Adresse 1]
[Localité 18],
TRESOR PUBLIC SIP
[Adresse 2]
[Localité 19],
non comparantes ni représentées
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 16 février 2017, le juge de proximité de [Localité 23] a :
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son Syndic en exercice, la somme de MILLE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE CENTIMES (1 143,40 euros) au titre des provisions pour charges impayées, selon décompte arrêté au 12 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU, prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Ce jugement a été signifié à personne (gérant) le 9 mars 2017.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a :
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le GIRONDAN, représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, la somme de 7512,72 euros, au titre des appels de charges et-travaux arrêtés à la date du 8 janvier 2024, incluant l’appel de provision sur charges du 1er janvier 2024 ;
— Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 sur la somme de 4779,01 euros et à compter du 11 décembre 2023 pour 1e surplus ;
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire par l’effet de la loi ;
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le GIRONDAN représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SCI LE RENOUVEAU aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 11 mars 2024 à la SCI LE RENOUVEAU. La signification a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] expose être créancier de la SCI LE RENOUVEAU pour un montant de 13 730,44 euros, arrêtée au 12 février 2025, en principal, intérêts, frais et dépens, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal.
Par exploit de la SELARL EVOLHUIS, commissaire de justice, signifié le 20 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], a fait délivrer à la SCI LE RENOUVEAU, un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de ces décisions pour un montant de 12 516,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 ou du 30 janvier 2024 selon les créances.
Ce commandement a été publié le 10 janvier 2025, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 30], volume 2025 S n°2 concernant un tènement immobilier cadastré sur la commune de [Localité 29], Section AR n°[Cadastre 4], AR n°[Cadastre 5], AR n°[Cadastre 6], AR n°[Cadastre 7], AR n°[Cadastre 8], AR n°[Cadastre 9], AR n°[Cadastre 10], AR n°[Cadastre 11], AR n°[Cadastre 12], AR n°[Cadastre 13], AR n°[Cadastre 14], AR n°[Cadastre 15], AR n°[Cadastre 16], AR n°[Cadastre 17], AR n°[Cadastre 21], AR n°[Cadastre 22], lot n°5, et les 76/1000èmes des parties communes générales, et le lot n°21 et les 25/1000èmes des parties communes générales.
Par acte délivré le 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] a assigné la SCI LE RENOUVEAU devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
La signification a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du Code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée le 21 février 2025 à la LYONNAISE DE BANQUE et au TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIP) en leur qualité de créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande notamment au juge de l’exécution:
— la fixation de la date de la vente forcée,
— ordonner la visite des biens saisis avec le concours de la SELARL EVOLHUIS, commissaires de justice à [Localité 26],
— l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La SCI LE RENOUVEAU n’a pas comparu.
La LYONNAISE DE BANQUE et le TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIP) n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu de deux décisions du 16 février 2017 rendue en dernier ressort et du 30 janvier 2024 réputé contradictoire et rendue en premier ressort.
Ces décisions ont été signifiées et sont devenues définitives suivant certificats de non pourvoi du 16 septembre 2024 pour le premier jugement et de non appel du 13 août 2024 pour le second jugement.
La saisie porte sur un tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 28].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Aux termes des dispositions de l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, si le dispositif de l’assignation contient une demande de fixation de la créance à l’encontre du débiteur, le montant de la créance du poursuivant n’est pas chiffré.
Il convient dès lors de rouvrir les débats aux fins de régularisation et d’inviter le créancier poursuivant à chiffrer sa créance en principal, frais intérêts et autres accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit et mis à dispostion au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure par le demandeur,
PRONONCE un sursis à statuer sur les demandes,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 05 septembre 2025 à 10h00, le présent jugement valant convocation.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 20 juin 2025, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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