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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/05455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HEAT c/ S.A. GENERALI IARD, GENERALI, Le Heat |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Décembre 2024
N° RG 22/05455 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MXOT
58E
S.A.S. HEAT
[M] [K]
C/
S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 05 Novembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
S.A.S. HEAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Naoil EL FARH, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Louise FOURCADE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
La société Le Heat exerçait une activité de restauration rapide et avait souscrit un contrat 100% Pro Restauration n° AR562176 auprès de la société GENERALI ;
Le 03/08/2021, elle a été victime d’un incendie ;
La société GENERALI a mandaté un expert amiable, le 10 aout 2021, le cabinet d’expertise Texa et la société Le Heat a mandaté un expert le cabinet CD expertise en la personne de Monsieur [D] ;
L’expert de l’assurance chiffré les préjudices matériels à la somme de 39.963,78 euros le 6 janvier 2022 ;
Aucune indemnité n’a été versée à la société Le Heat ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 octobre 2022, la société Le Heat et[M] [K]ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la société GENERALI aux fins de la voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique condamnée à payer :
• à la société Le Heat les sommes de :
— 39.963,78 euros au titre des préjudices matériels ;
— 196.262 euros, à parfaire, au titre des préjudices immatériels ;
— 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
— 15.000 euros au titre de son manquement à son devoir d’information et de conseil envers la société Le Heat ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• à [M] [K] la somme de 10.000 euros au titre de ses préjudices financiers et moral ;
• les dépens.
La société Le Heat et[M] [K]soutiennent qu’il n’est pas contestable qu’un accord sur le montant des dommages a été conclu le 6 janvier 2022 8 et que dès lors, la société GENERALI avait l’obligation de procéder au paiement de l’indemnité d’assurance dans le délai de 30 jours à compter de l’accord sur le prix ainsi que le prévoit les les Conditions générales de la police d’assurance applicables qui disposent que :
« Délai de paiement de l’indemnité Pour tous sinistres ne relevant pas des cas particuliers ci-dessous : Dans les 30 jours suivant : un accord amiable, ou une décision judiciaire exécutoire, sous réserve qu’aucun acte contraignant émanant d’un tiers n’empêche le paiement. » ;
De sorte que le paiement de l’indemnité aurait dû automatiquement intervenir au plus tard le 6 février 2022, ce qui n’a pas été le cas, le paiement n’ayant toujours pas eu lieu ;
La société Le Heat sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Et expose que les préjudices matériels subis ont été évalués à la somme de 39.963,78 euros le 6 janvier 2022 ;
En réponse à la société GENERALI elle fait valoir que par courriel du 31 mai 2022 10, celle-ci explique refuser de payer les sommes dues en raison de l’absence de la communication des éléments suivants :
— Un extrait K-bis de la société Le Heat ;
— Les éléments concernant les vérifications des installations électriques ;
Mais que ces demandes sont cependant parfaitement incompréhensibles, dès lors qu’elle a d’ores et déjà fourni l’ensemble des éléments en sa possession durant les 6 mois de la procédure d’expertise amiable ;
Qu’en particulier elle a communiqué l’ensemble des éléments relatifs aux inspections des installations électriques en sa possession, dont un certificat de contrôle des hottes et des extincteurs, ainsi qu’un extrait K-bis ;
Au titre de son préjudice immatériel elle fait valoir que le chiffrage des dommages matériels ayant été réalisé le 6 janvier 2022, la société Generali disposait d’un mois pour procéder au paiement de l’indemnité d’assurance ; qu’il était impératif au restaurant de reprendre au plus vite son activité aux fins de conserver son image et retrouver sa clientèle mais qu’en l’espèce, aucune indemnité ou provision n’a été versée, ce qui s’est révélé particulièrement préjudiciable pour elle car elle a été contrainte de résilier son contrat de bail en février 2022 et que, de même, elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de relancer son activité dans un local proche, ce qui lui aurait permis de limiter ses préjudices ;
Elle soutient qu’elle a perdu son fonds de commerce en raison des manquements et de la mauvaise foi de la société GENERALI dans la gestion de son dossier ;
Elle affirme que l’assurance a fait preuve de négligence dans le traitement du dossier d’indemnisation de l’assuré ; qu’un accord amiable sur la prise en charge des dommages matériels a été signé en janvier 2022 puis il n’y a eu aucune action d’engagée par l’assurance ; que lorsque l’assurance a été relancée en février, elle a repris le dossier à zéro et a demandé à nouveau tous les documents pourtant déjà transmis sous l’excuse fallacieuse de manque de documents ;
Elle fait valoir que l’assurance à nouveau garde le silence radio jusqu’au mois de mai 2022, une nouvelle fois interpellé par l’assurée et qu’entre temps presqu’un an s’est écoulé et qu’elle a perdu son local et son fonds de commerce de sorte qu’il est par conséquent établi que la perte du bail commercial et du fonds de commerce par l’assuré est imputée uniquement à la faute dans la gestion et indemnisation du sinistre par l’assurance ;
Elle expose que le montant des préjudices immatériels a été chiffré à la somme de 196.262 euros par le cabinet d’expertise comptable Amsellem 11 ;
Elle argue par ailleurs du non respect de son devoir de conseil par l’assureur et qu’il apparait clairement qu’elle n’a pas été conseillée sur les conséquences du défaut de remise partielle ou non remise de documents ; qu’en effet, à la lecture des échanges entre l’assurance et les différents interlocuteur ce n’est que lorsque son Conseil a mis en demeure l’assureur au mois de mai 2022, et que celui-ci a remis en question les demandes de l’assureur que celui-ci a pris le soin d’expliciter l’importance des documents demandés et la conséquences de la non remise ou remise partielle ;
Que ce n’est ainsi que le 31 mail que l’assureur, précise que le Kbis est essentiel, que l’accord amiable de janvier n’a aucune valeur car non émis par l’assureur, bien que cela soit une proposition faites par son expert désigné ;
Elle affirme qu’il est indéniable que l’assureur a manqué à son devoir de conseil envers l’assuré, en ne prenant pas le soin de donner les explications nécessaires, en ne prenant pas soin de traiter son dossier dans les délais impartis et en ne prenant pas le soin de lui parler de la possibilité d’obtenir une provision sur son indemnisation ;
S’agissant de la remise des documents demandés par l’assureur elle soutient que ceux-ci ont été remis dés les opérations d’expertises ;
Elle expose que la défenderesse dit que manquent :
— le rapport du dernier ramonage des conduits de fumée et d’aération alors qu’un certificat lui a été fourni et qu’en commentaire il est inscrit « RAS », de sorteil n’y a pas de rapport ;
— Le justificatif des équipements anti-feu installé, au prétexte que l’extrait de contrat produit ne précisait nullement le matériel alors qu’il s’agit la d’une première demande, puisqu’au paravant l’assureur n’en a jamais fait état dans le cadre de ses échanges avec l’assuré ;
S’agissant des préjudices subis par[M] [K]les demandeurs font valoir que les retards de paiement de la société Generali ont entrainé une succession de difficultés auxquelles[M] [K]a dû faire face ; qu’outre l’incendie et les difficultés immédiates qui s’en sont suivies,[M] [K]a dû s’occuper du litige qui l’a opposé à son bailleurs, et qui l’a conduit à la résiliation du contrat de bail et la perte du fonds de commerce ; que par ailleurs, l’impossibilité pour le restaurant Le Heat de reprendre une activité cause des préjudices là encore très significatifs à Monsieur [K], qui perd toute possibilité de percevoir des revenus, et se retrouve sans aucune activité professionnelle à ce jour ; qu’enfin, ces difficultés « en cascade » sont source d’un préjudice moral et d’anxiété particulièrement important pour Monsieur [K], de sorte que l’ensemble de ces préjudices peut être évalué à la somme de 10.000 euros ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société GENERALI sollicite de voir :
— JUGER que la Compagnie GENERALI IARD n’a pas été en mesure d’émettre une proposition d’indemnisation au titre des préjudices matériels seuls garantis à l’égard de la société LE HEAT,
— JUGER que la Compagnie GENERALI IARD n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil,
— SOMMER la société LE HEAT de produire, en complément de ceux versés aux débats au soutien de ses conclusions, les pièces attendues afin de permettre à la Compagnie GENERALI IARD d’établir une proposition d’indemnisation à l’égard de la société LE HEAT soit :
Un extrait KBIS de moins de 3 mois,
Le rapport du dernier ramonage des conduits de fumées et d’aération,
Le justificatif des équipements anti-feu installés dans les locaux,
— DEBOUTER purement et simplement la société LE HEAT et [M] [K] de leurs demandes indemnitaires totalement non fondées,
— CONDAMNER à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— A titre infiniment subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de droit, en ce qu’elle ne se justifie pas en l’occurrence,
La société GENERALI soutient que le montant des dommages a été arrêté et accepté, comme il en ressort de la lettre d’acceptation qui ne vaut nullement engagement ou quittance de paiement de l’indemnité par l’assureur, qui applique strictement la police et donc les limites de garantie stipulées.
Elle soutient que la détermination de l’indemnité à régler en application de la police est en l’occurrence conditionnée par la production de certaines pièces, ce qui est explicitement indiqué aux termes de la police d’assurance et a été dûment expliqué à la société LE HEAT ;
Elle fait valoir que l’ensemble de ces éléments n’a pas été produit par la société LE HEAT, qui n’a fourni que quelques pièces parmi celles attendues, dont celles liées à la prévention incendie, qui font pour la majorité défaut et qu’il en est toujours ainsi à ce jour, étant bien précisé que seule une partie des éléments sollicités font défaut et que parmi ceux manquants figurent ceux ayant une incidence sur le montant de la garantie ;
Elle conteste par ailleurs, tout manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024 puis mise en délibéré au 17 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur les fautes reprochées à la société GENERALI :
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce, les Conditions générales de la police d’assurance applicables prévoient que :
« Délai de paiement de l’indemnité
Pour tous sinistres ne relevant pas des cas particuliers ci-dessous : Dans les 30 jours suivant : un accord amiable, ou une décision judiciaire exécutoire, sous réserve qu’aucun acte contraignant émanant d’un tiers n’empêche le paiement." ;
S’agissant de l’acceptation d’indemnisation des dommages alléguée par la société Le Heat il convient de constater que celle-ci ne verse aux débats qu’une « lettre d’acceptation sur dommage » en date du 6 janvier 2022 signée par Monsieur [K], représentant le restaurant LE HEAT, faisant valoir son accord pour que soit fixé le montant total des dommages consécutifs au sinistre incendie à la somme de 39.963,78 €, telle qu’évaluée par le Cabinet TEXA ;
Or, force est de constater que cette lettre ne constitue pas une proposition d’indemnisation de la société GENERALI, de sorte que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le délai de 30 jours prévu par les Conditions générales de la police d’assurance n’avait pas commencé à courir et que l’assureur n’avait pas à procéder au paiement de l’indemnité avant le 6 février 2022 ;
Il résulte des pièces versées aux débats que la société GENERALI a sollicité par mail du 11 février 2022 auprès de Monsieur [D], expert d’assuré, et du courtier, mandataire de l’assuré, les pièces administratives suivantes :
— Extrait KBIS de moins de 3 mois,
— Etat des nantissements,
— Copie de la pièce d’identité du gérant en cours de validité,
— Les mesures de prévention et de protection contre l’incendie visées aux termes des dispositions particulières de la police d’assurance ;
S’agissant de la demande d’extrait KBIS de moins de 3 mois, la société GENERALI justifie qu’elle est motivée par la nécessité d’identification, de connaissance de son client et de vigilance en application des articles L561-5 et suivants du Code monétaire et financier, l’article 561-5 disposant notamment que :
« Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. (…)" ;
La société GENERALI justifie par ailleurs, s’agissant d’un sinistre, sa demande de communication par la société Le Heat des mesures de prévention et de protection contre l’incendie ainsi que cela résulte des dispositions particulières de la police d’assurance versées aux débats qui prescrit notamment qu’en cas d’incendie, seront demandés :
— La facture de la dernière vérification des installations électriques, ainsi que les justificatifs des travaux préconisés par l’électricien,
— La facture de la dernière vérification des extincteurs mobiles présents dans les locaux assurés, ainsi que les justificatifs des travaux préconisés par le professionnel ;
Et qu’il doit également être justifié de ce que :
— les hottes d’aspiration, filtres et grilles sont nettoyés une fois par mois,
— Le ramonage des conduits de fumées et d’aération est effectué au moins une fois par an,
— Les locaux assurés sont équipés d’une couverture anti-feu,
A ce titre la société Le Heat soutient que l’expert assuré a transmis par mail en date du 17 février 2022, à nouveau l’ensemble des pièces à l’assurance ;
Cependant ce mail, s’il mentionne notamment l’envoi d’un extrait Kbis, sans toutefois en mentionner la date, ne fait pas état de la communication des mesures de prévention et de protection contre l’incendie visées aux termes des dispositions particulières de la police d’assurance ;
C’est ainsi que l’assureur a répondu par mail du lendemain, soit le 18 février 2022, que manquait un extrait Kbis de moins de 3 mois, en l’espèce 10 mois ainsi que les rapports de vérification confirmant la conformité des installations ;
Ce mail a, au demeurant, été confirmé par un mail en date du 31 mai 2022 adressé au conseil de la société Le Heat , en réponse à un lettre de mise ne demeure du 18 mai 2022, aux termes duquel elle confirmait qu’elle était toujours en attente des documents sollicités ;
A ce titre, la société Le Heat se borne à faire valoir que le rapport de l’expert assurance précise bien la présence des moyens de protection et de prévention contre l’incendie mis en place par l’assuré et que les factures ont été fournies, cependant ce rapport ne fait pas état des vérifications des installations électriques sollicitées par l’assureur ;
Il apparaît donc que la société GENERALI n’a commis aucune faute en ne présentant pas une offre d’indemnité en l’absence de la production des pièces sollicitées ;
A ce titre, il ne saurait être soutenu qu’elle a manqué à son obligation de conseil en contrevenant aux dispositions de l’article L 112-2 du code des assurances puisqu’elle a fait application des conditions générales et particulières du contrat qui sont claires et que, comme elle l’allègue, elle a été explicite dans ses réponses aux différents interlocuteurs l’ayant interrogée sur le versement de l’indemnité, dont, en dernier lieu, le conseil de la société LE HEAT ;
Sur les demandes d’indemnisation :
Les dispositions générales n°GA5M66B dans le cadre de la garantie Incendie, évènements assimilés et vandalisme, mentionnent que, s’agissant de la limitation d’indemnité :
« Indépendamment des conséquences d’une fausse déclaration intentionnelle eu non, en cas de non-respect des moyens de prevention incendie déclarés aux Dispositions Particulièrs, l’indemnité sera réduite de 10% pour chaque non-confermite constatée, sans que le cumul de ces réductions puisse excéder 30. » ;
En l’espèce, il convient de rappeler que la société Le Heat n’a pas fourni les documents suivants justifiant que :
— les hottes d’aspiration, filtres et grilles sont nettoyés une fois par mois,
— Le ramonage des conduits de fumées et d’aération est effectué au moins une fois par an,
— Les locaux assurés sont équipés d’une couverture anti-feu,
La société GENERALI justifie donc qu’une réduction de 30 % est applicable à l’indemnité due à la société Le Heat sans cependant qu’elle ne justifie, qu’en dehors du défaut de communication de pièce précité, l’absence de tout versement d’indemnité ;
En l’espèce le préjudice matériel subi par la société Le Heat évalué par l’expert à 39.963,78 € n’est pas sérieusement contesté par la société GENERALI qui se borne à faire valoir qu’il ne correspond pas nécessairement au montant de l’indemnité due au titre des préjudices matériels ;
Il y a lieu en outre, de tenir compte de l’existence d’une franchise de 750 euros ;
Il conviendra dès lors, d’allouer à la société Le Heat la somme de 39.963,78 € X 30% – 750 euros = 27 224,64 euros ;
S’agissant du préjudice immatériel subi par la société Le Heat il convient de constater qu’il ne fait pas l’objet de la garantie de la société GENERALI dont il convient de rappeler qu’il ne lui est repproché aucune faute ;
Il en de même du préjudice allégué par [M] [K] ;
Dès lors, il y aura de débouter la société GENERALI du surplus de ses demandes de dommages-intérêts et de débouter [M] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
Il y aura lieu dès lors de condamner la société GENERALI à payer à la société Le Heat la somme de 27 224,64 euros ;
Sur les autres demandes :
Les deux parties succombent partiellement et supporteront la charge de leur propres dépens ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne la société GENERALI à payer à la société Le Heat la somme de 27 224,64 euros ;
Déboute la société GENERALI du surplus de ses demandes de dommages intérêts ;
Déboute [M] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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