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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 juin 2025, n° 21/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Juin 2025
N° RG 21/01507 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EWF2
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
La S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 4] – Représentant : Maître Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
ET :
Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (76), demeurant C/O Mme [N] [U] [Adresse 2] défaillant
Madame [H] [D] [C] née le [Date naissance 3] 1957 à SAUVAGNAC (16310), demeurant [Adresse 5] – Représentant : Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant – Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004284 du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2010, la société Financo a consenti à M. [T] [Z] et à Mme [H] [C] épouse [Z] un prêt d’un montant de 75 000 euros remboursable au taux nominal contractuel de 6,96%, en 156 mensualités d’un montant de 856,03 euros, assurance comprise destiné au financement d’un véhicule automobile de type camping-car.
Se prévalant d’échéances impayées, la société Financo a prononcé la déchéance du terme le 13 mars 2017 à l’égard des emprunteurs après plusieurs mises en demeures restées vaines.
Suivant assignation délivrée le 16 juillet 2021, la société Financo a fait assigner les co-emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2023 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 septembre 2024 les fins-de non-recevoir tirées de la forclusion et/ou la prescription de l’action du prêteur, opposées par Mme [Z] ont été rejetées.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Financo demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien du code civil et 1.5b du contrat, de condamner solidairement M. [Z] et Mme [C], à lui payer la somme de 59 416,69 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6,96 % sur la somme de 50 686,92 € à compter du 30 septembre 2017 et au taux légal pour le surplus, 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, Mme [C] demande au tribunal au visa des dispositions de la loi du 1er juillet 2010 et des dispositions du code de la consommation issues de cette loi lais également des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil de déchoir la SA Financo de son droit aux intérêts conventionnels et légaux, de condamner M. [Z] à la garantir et subsidiairement de lui accorder des délais de paiement.
En tout état de cause elle demande au tribunal de condamner la SA Financo et M. [Z] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
S’agissant d’un contrat conclu le 29 avril 2010, il sera fait application des dispositions antérieures à la loi du 1er juillet 2010 applicable aux seuls contrats de crédit à la consommation souscrits à compter du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Si les fins de non-recevoir opposées par le prêteur tirées de la prescription de la demande de Mme [C] tendant à la déchoir de son droit aux intérêts, ne sont pas recevables à défaut d’avoir été soulevées devant le juge de la mise en état, le débat élevé par Mme [H] [C] tirée de cette déchéance du droit aux intérêts du prêteur, à défaut pour ce dernier d’avoir procédé à la vérification de sa solvabilité et d’avoir consulté le FICP (article L.311-9 et L.333-4 du code de la consommation) est totalement inopérant s’agissant de dispositions du code de la consommation issues de la loi reprise plus haut inapplicables à l’espèce s’agissant de la date de signature du contrat.
Ces dispositions d’ordre public ne sont entrées en vigueur que pour les contrats souscrits à compter du 1er mai 2011 de sorte qu’il ne peut être imputé quelconque défaillance au prêteur de ne pas avoir respecté des dispositions qui n’existaient pas au jour de la signature du contrat.
En conséquence, Mme [C] est déboutée de sa demande.
En dehors de ce débat sur les intérêts totalement inopérant, le montant de la créance n’est pas contesté de sorte que M. [Z] et Mme [C] sont condamnés solidairement à payer à la société Financo la somme de 59 416,69 € outre intérêts au taux contractuels sur la somme de 50 686,92 € à compter du 30 septembre 2017.
Mme [C] prétend que M. [Z] doit être condamné à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Le tribunal fait observer qu’il ressort des pièces que le couple disposait de deux véhicules, un pour chacun, avec une carte grise au nom de l’épouse et une au nom de l’époux, de sorte que Mme [C] ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait les conditions de financement du véhicule camping-car dont les échéances étaient prélevées sur le compte joint.
D’ailleurs le montant de la somme empruntée pour financer un tel engin justifiait que le prêteur exige deux – co emprunteurs dont les revenus respectifs ont été renseignés dans l’offre, afin de garantir le remboursement.
Lors du divorce, soit 6 ans après la souscription du prêt, il pesait sur Mme [C] et M. [Z] l’obligation d’organiser leur séparation et celle des biens leur appartenant et notamment de se préoccuper le cas échéant du passif en cours dont ils n’ont pas pris la peine de faire état dans leur convention régissant les modalités de leur divorce par consentement mutuel en se contentant de déclarer que le compte joint avait été clôturé.
Le contrat de prêt est opposable à Mme [C], qui est co-empruntrice au même titre que son ex-époux et aucun moyen juridique ne justifie qu’elle se fasse garantir par M. [Z], cette dernière se dispensant au demeurant d’informer le tribunal sur le sort du bien financé.
Mme [C] déclare être hébergée et percevoir entre 13 000 et 16 000 € par an. Elle ne justifie d’aucune charge.
Les sommes dues à la société Financo s’élèvent à plus de 59 000 €.
Tenant compte de ces éléments chiffrés, la mise en place d’un échéancier sur 24 mois dans les termes de l’article 1343-2 du code civil est impossible.
En conséquence Mme [C] est déboutée de sa demande tendant à mettre en place un échéancier.
M. [Z] et Mme [C] qui succombent supportent les dépens et sont condamnés in solidum à payer à la SA Financo la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement Mme [H] [C] et M. [T] [Z] à payer à la SA Financo la somme de 59 416,69 € outre intérêts au taux contractuel de 6,96 % sur la somme de 50 686,92 € à compter du 30 septembre 2017 ;
Déboute Mme [H] [C] de sa demande d’échéancier ;
Condamne in solidum Mme [H] [C] et M. [T] [Z] aux dépens et à payer à la SA Sofinco une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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