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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 22/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
A.D
M-C P
LE 16 JANVIER 2025
Minute n°25/12
N° RG 22/03751 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXM2
[V] [R]
C/
S.A.S. BEISER ENVIRONNEMENT
Le 16/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me CHABOT – CP46
copie certifiée conforme
délivrée à
Me RODRIGUES DEVESAS – CP318
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrate honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [V] [R]
née le 01 Octobre 1972 à [Localité 3] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BEISER ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocate postulante et par Maître Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Le 17 février 2021, Madame [V] [R] a accepté un devis n° 11742242 de la société BEISER ENVIRONNEMENT portant sur un kit de 10 barrières pour parc à mouton, d’un tunnel de stockage en tôle, d’un bâtiment d’élevage avicole, d’un kit chauffage gaz complet, d’une cage agnelage, de barrière de prairie d’un râtelier circulaire à barres obliques et de grillages à poule pour un montant total de 17 743,80 euros.
Le 22 février 2021, en référence à ce devis, Madame [V] [R] a complété, un échéancier de paiement en 24 chèques d’un montant de 739,29 euros chacun, 13 chèques de ce montant étant encaissables mensuellement entre le 10 avril 2022 et le 10 avril 2023, suivant un document intitulé « attestation de paiement » émanant de la société BEISER ENVIRONNEMENT. Cet échéancier fait état d’une clause de réserve de propriété de la SAS BEISER ENVIRONNEMENT, obligeant Madame [V] [R] à restituer l’intégralité du matériel au cas où un des règlements ne serait pas honoré.
La période de paiement (non discutée par les parties) a démarré le 10 avril 2021 (et non le 10 avril 2022) et dès le mois de mai 2021, Madame [V] [R] a rencontré des difficultés de paiement. Par lettre du 7 mai 2021, la société BEISER ENVIRONNEMENT acceptait de décaler l’encaissement du 2e chèque au 19 mai 2021, tout en précisant que le paiement de la commande conditionnait la livraison du matériel.
Le 5 octobre 2021, Madame [V] [R] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la société BEISER ENVIRONNEMENT, aux termes de laquelle elle faisait état de l’absence de livraison du matériel, la mettant en demeure de procéder à la livraison dans les quinze jours et à défaut d’annuler la commande en restituant la somme d’argent déjà encaissée.
Le 26 octobre 2021, la société BEISER ENVIRONNEMENT confirmait qu’elle n’entendait pas livrer la commande faute d’avoir reçu le paiement intégral du prix, en exécution de l’article 5 des conditions générales de vente.
Le 3 décembre 2021, la société BEISER ENVIRONNEMENT faisait valoir sa volonté d’en terminer amiablement moyennant la perception de sa part de la somme de 6000 euros à titre d’indemnité globale et forfaitaire, soit le règlement par Madame [V] [R] d’un solde de 824,97 euros eu égard à la somme de 5175 ,03 euros déjà encaissée. A défaut d’accord sur ces bases au 8 décembre 2021, la société BEISER ENVIRONNEMENT indiquait vouloir poursuivre le règlement du solde de la commande, augmentée d’une clause pénale et d’une somme forfaitaire de 6200 euros au titre de l’augmentation des matières premières, outre les frais de justice et de recouvrement.
La société BEISER ENVIRONNEMENT réitérait sa position par courrier du 14 décembre 2021, reportant l’échéance de sa proposition au 17 décembre 2021. Aucun accord n’ayant été trouvé, la société BEISER ENVIRONNEMENT encaissait le 9e chèque qui était rejeté pour le motif « opposition sur chèque pour utilisation frauduleuse ».
Suivant exploit du 4 août 2022, Madame [V] [R] a fait délivrer assignation à la société BEISER ENVIRONNEMENT d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes à l’effet d’obtenir la résolution de la vente en raison de l’absence de livraison du matériel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2023, Madame [V] [R] demande au tribunal de :
— CONSTATER que la société BEISER ENVIRONNEMENT a manqué à son obligation de délivrer la chose dans les délais contractuels convenus entre les parties ;
— CONSTATER que la société BEISER ENVIRONNEMENT fait preuve d’une résistance abusive et fautive à l’égard de Madame [R] ;
En conséquence,
— ORDONNER la résolution de la vente conclue entre les parties le 10 janvier 2021 ;
— CONDAMNER la société BEISER ENVIRONNEMENT à restituer la somme de 5 912 euros à Madame [R] ;
— CONDAMNER la société BEISER à payer à Madame [R] la somme de 25 000 euros au titre de la résistance abusive dans l’exécution de ses engagements contractuels ;
— DÉBOUTER la société BEISER de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société BEISER ENVIRONNEMENT à verser la somme de 5.000 € à Madame [R] en application de l’article 700 du CPC ;
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que dès la commande il était convenu qu’elle pouvait régler en plusieurs fois comme indiqué sur le devis n° 11742242. Exploitant une bergerie elle n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour régler la somme de 17 743,80 euros en une seule fois. Elle fait valoir que l’attestation de paiement prévoyait un règlement par mensualités de 739,29 euros sur une période de 24 mois, et que contrairement à ce qui avait été convenu, la société BEISER ENVIRONNEMENT a encaissé 8 chèques en une seule fois, pour un montant total de 5 912 euros et a tenté d’encaisser 11 chèques d’un montant de 739,29 euros, ce qui l’a conduite à faire opposition. Elle soutient en revanche qu’il était convenu que la livraison intervienne immédiatement en dépit du règlement échelonné, et que l’inexécution par la société BEISER ENVIRONNEMENT de son obligation de délivrance doit non seulement être sanctionnée par la résolution du contrat mais également par l’octroi de dommages et intérêts compte tenu des difficultés que l’absence de livraison du matériel d’exploitation lui a causé (arrêt brutal des ventes et donc de ses revenus, résiliation du bail commercial du fait du non-paiement des loyers, absence de protection du foin et des agneaux, dénonciation de son compte bancaire par la banque). Elle indique avoir été contrainte d’acheter en février 2021 un abri tunnel, une porte avec fixation au sol pour un montant total de 1 020 euros dans une société concurrente pour pallier l’absence de livraison par la société BEISER ENVIRONNEMENT.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 aout 2023, la société BEISER ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :
— DECLARER Mme [R] irrecevable en ses demandes, en tout cas mal fondée
— JUGER que la livraison était conditionnée au paiement intégral du prix de la commande
— JUGER que Mme [R] a manqué à son obligation de paiement
— JUGER que la société BEISER ENVIRONNEMENT n’est pas tenue à la livraison sans réception du paiement du prix de la commande
— DEBOUTER Mme [R] de sa demande d’annulation de la commande, de restitution des sommes versées et de toutes ses demandes
Sur la demande reconventionnelle
— CONDAMNER Mme [R] à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 11.829,48€ au titre du solde restant dû en principal au titre de la commande, ainsi que les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter du 25.01.2021
— CONDAMNER Mme [R] à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 5.914,74€ au titre de la clause pénale
— CONDAMNER Mme [R] à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT une somme de 9.308,40€ au titre de la différence du prix entre la date de la commande et le 23.11.2022, et ce à titre de dommages-intérêts
— CONDAMNER Mme [R] à payer les frais de transport et de livraison du matériel
— CONDAMNER Mme [R] à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis pour inexécution fautive du contrat et pour opposition frauduleuse aux moyens de paiement
— CONDAMNER Mme [R] à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT une somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article D441-5 du Code de Commerce
— CONDAMNER Mme [R] à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Mme [R] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa position la société BEISER ENVIRONNEMENT rappelle que Madame [V] [R] en tant que professionnelle ne peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
La société BEISER ENVIRONNEMENT qui ne conteste pas que Madame [V] [R] a réglé la somme de 5 914,32 euros, affirme pour l’essentiel que la livraison était conditionnée au paiement intégral du prix de la commande et que dès lors que Mme [R] a manqué à son obligation de paiement, la société BEISER ENVIRONNEMENT n’est pas tenue à la livraison. S’agissant du préjudice allégué par la demanderesse, la société BEISER ENVIRONNEMENT souligne que si Madame [V] [R] a fermé son entreprise individuelle le 15.03.2022 elle avait déjà créé, dès le 21.01.2022, une SCEA LA BERGERIE DE FLO avec ses enfants. La défenderesse conteste que ses difficultés financières liées à la prétendue non-poursuite de son activité de vente de poule pondeuse, de retards de paiement ou de fichage à la Banque de France lui soit imputables, et relève que la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sollicités dans son assignation pour résistance abusive est passée sans explication à 20 000 euros dans ses conclusions. Elle relève que la demanderesse se contredit au fil de l’instance.
A titre reconventionnel, la défenderesse sollicite la condamnation de Madame [V] [R] à payer le solde dû en principal au titre de la commande, outre les intérêts conventionnels la clause pénale et des dommages et intérêts au titre de l’augmentation du prix des matières premières ainsi qu’au titre de l’inexécution fautive et l’opposition frauduleuse.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il en résulte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions sans être un résumé ou une synthèse des moyens. Il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de « donner acte » ou de « dire et juger », sauf si cette demande cache une véritable prétention que le juge doit interpréter et auquel il doit répondre.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1582 du code civil la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1611 du code civil dispose que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, si les conditions générales de vente font en effet état de ce que la livraison est conditionnée par le respect de l’obligation de paiement du prix, il n’est par ailleurs pas contesté que les parties à la vente sont, convenues, dès la signature du devis du 17 février 2021, que le paiement du prix de la commande interviendrait de manière échelonnée en 24 mensualités. Il résulte en outre du document intitulé « attestation de paiement » valant échéancier, que la SAS BEISER ENVIRONNEMENT bénéficie d’une clause de réserve de propriété obligeant Madame [V] [R] à restituer l’intégralité du matériel au cas où un des règlements ne serait pas honoré. Il se déduit de cette clause de réserve de propriété que la livraison était convenue avant le paiement de la totalité du prix, et par l’échéancier proposé par la société venderesse, les parties ont entendu permettre à l’acheteur de s’acquitter de son obligation de paiement en plusieurs mois, sans que la délivrance du matériel ait été subordonnée au paiement intégral du prix.
Dès lors c’est à tort que la société BEISER ENVIRONNEMENT excipe de l’absence de paiement de l’intégralité du prix de vente pour justifier l’inexécution de son obligation de livraison.
En conséquence, Madame [V] [R] est fondée à solliciter la résolution du contrat de vente conclu suivant devis du signé le 17 février 2021.
Il en résulte que la société BEISER ENVIRONNEMENT sera condamnée à restituer la somme de 5 912 euros correspondant aux chèques que la société BEISER ENVIRONNEMENT a encaissés.
Par suite de la résolution du contrat, la société BEISER ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [V] [R], elle soutient que l’absence de livraison du matériel est à l’origine de ses difficultés financières, et qu’elle s’est trouvée contrainte d’acquérir un tunnel à la concurrence pour pallier l’absence de livraison, que l’encaissement de deux chèques le même jour l’ont plongée dans une situation financière compliquée, ce qui a entraîné la résiliation de son bail commercial, la perte de son foin et la dénonciation de son compte.
En premier lieu force est de constater que l’achat du deuxième tunnel intervenu en février 2021 est contemporain de la conclusion du contrat avec la société BEISER ENVIRONNEMENT avec la négociation des délais de paiement de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir que cet achat est la conséquence de l’absence de livraison du tunnel.
En second lieu, il ressort des pièces produites, et des courriers échangés que les difficultés financières de Madame [V] [R] étaient préexistantes à la conclusion du contrat avec la société BEISER ENVIRONNEMENT et qu’elles sont d’ailleurs à l’origine de l’échelonnement accordé par la société BEISER ENVIRONNEMENT.
En troisième lieu s’agissant de l’encaissement simultané de deux chèques de 739,29 euros, le 12 novembre 2021 force est de constater que cet encaissement est survenu après que deux mensualités de juillet et août sont restées impayées, de sorte que Madame [V] [R] ne saurait imputer ses difficultés bancaires à ce double encaissement, et ce d’autant qu’il ressort du relevé bancaire produit que le compte présentait un débit de 1859,30 euros en début de mois.
Enfin Madame [V] [R] ne démontre pas la réalité de la perte de sa récolte de foin ni que celle-ci est en lien avec l’absence de livraison du matériel reproché à la société BEISER ENVIRONNEMENT.
Il résulte de ce qui précède que Madame [V] [R] ne démontre pas que le préjudice qu’elle allègue est le résultat de la faute contractuelle de la société BEISER ENVIRONNEMENT.
Elle sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société BEISER ENVIRONNEMENT qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Madame [V] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BEISER ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente conclue entre les parties suivant devis n°11742242 ;
CONDAMNE la société BEISER ENVIRONNEMENT à restituer la somme de 5 912 euros à Madame [R] ;
DÉBOUTE la société BEISER ENVIRONNEMENT de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE Madame [V] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société BEISER ENVIRONNEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la société BEISER ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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