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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03755 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INHT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. BPCE FINANCEMENT ANCIENNEMENT NATIXIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 5 novembre 2021, Madame [I] [X] a souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 20.000,00 euros et remboursable en 60 échéances au taux débiteur fixe de 3,60 % l’an, proposée par la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2023 (accusé de réception non produit), la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure à Madame [X] de régler les échéances impayées à hauteur de 2.130,50 euros sous huit jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, signifié à étude, la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la BPCE FINANCEMENT anciennement NATIXIS ont fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et L 311-1 et suivants du code de la consommation :
— condamner Madame [X] à lui payer la somme de 19.671,43 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter de la mise en demeure du 29 août 2023,
— condamner Madame [X] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement en date du 06 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a déclaré irrecevables les demandes de la BPCE FINANCEMENT (anciennement NATIXIS), cette dernière n’ayant pas la qualité de prêteur. Le tribunal a en outre soulevé d’office la forclusion de la demande de la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 09 décembre 2025, la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil lequel a été substitué, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu’un délai pour déposer son dossier de plaidoirie et répondre au moyen tiré de la forclusion.
Régulièrement citée, Madame [X] n’était ni comparante, ni représentée.
Conformément à sa demande, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 22 décembre 2025. Aucun document n’a été versé aux débats dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que « Aux termes tant de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Le premier incident de paiement non régularisé est caractérisé à la date où l’emprunteur a cessé de s’acquitter en tout ou partie des mensualités contractuelles par imputation sur la dette la plus ancienne ».
En l’espèce, la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique dans ses conclusions que le premier incident non régularisé date du mois d’août 2022.
Toutefois, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mai 2022 et que Madame [X] a ensuite bénéficié de deux annulations d’échéances de retard entraînant un réaménagement des modalités de remboursement sans qu’aucun avenant n’ait été produit.
Or, l’assignation en justice est intervenue le 23 juillet 2024, soit plus de deux ans après ce premier incident.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’assignation a été délivrée après l’expiration du délai de forclusion de deux ans.
Les demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
La société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE comme forclose l’action de la LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES introduite par assignation du 23 juillet 2024 à l’encontre de Madame [I] [X] et fondée sur le crédit souscrit le 5 novembre 2021;
DEBOUTE la LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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