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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 17 juil. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 17 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KB7O
Minute n° : 2024/215
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGI – AGENCE GENERALE IMMOBILIERE C/ [M] [N]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Délivrée le 17 Juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGI – AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] a confié à Monsieur [M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AQUA PURE PISCINE des travaux de rénovation de bassins de la résidence, par validation de deux devis :
* Un devis pour la rénovation d’un bassin polyester en date du 11 septembre 2020 accepté le 15 septembre 2021 et validé le 16 novembre 2021 pour un montant de 20.670 euros TTC
* Un devis pour la rénovation d’un bassin polyester en date du 11 septembre 2020 accepté le 7 avril 2021 et validé le 28 avril 2021 pour un montant de 5.400 euros TTC ;
Sans le cadre de l’exécution du premier devis, un acompte de 8.268 euros a été versé le 17 novembre 2021, ; une facture comprenant des travaux supplémentaires d’un montant de 24.270 euros a été émise au mois de mai 2022 et intégralement soldée.
S’agissant du second devis, un acompte de 2.160 € a été versé le 14 mai 2021, et une facture intégralement réglée de 5.400 euros a été émise le 31 mai 2022.
Exposant que les sommes versées à titre d’acomptes n’avaient pas été ôtées des factures pourtant intégralement payées, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] a sollicité une restitution auprès de Monsieur [M] [N] , selon notamment mise en demeure du 25 septembre 2023.
En l’absence de réponse, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [M] [N] en répétition de l’indu par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Selon son assignation, il sollicite du Tribunal de :
— Condamner Monsieur [M] [N] à rembourser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] la somme de 10.428 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, il expose que des sommes supplémentaires ont été payées par erreur et qu’il est probable que les factures soient fausses puisqu’elles ont été établies avec un numéro de SIRET correspondant à un établissement secondaire radié depuis le 31 décembre 2020, alors que Monsieur [M] [N] n’a pas justifié d’être régulièrement assuré en police décennale ce qui constitue une infraction pénale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au titre des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] justifie s’être acquitté du paiement pour le premier devis d’un acompte de 8.268 euros selon bordereau de remise de virement, et du paiement intégral de la facture également versée au dossier de 24.270 €, selon les écritures comptables produites. Les mêmes éléments attestent du paiement intégral de la facture de 5.400 € émise en exécution du deuxième devis alors qu’un acompte de 2.160 € avait déjà été versé.
Le requérant justifie enfin de démarches restées vaines pour récupérer les sommes exposées auprès de Monsieur [M] [N].
Il se déduit de ces éléments que les acomptes versés n’ont effectivement pas été pris en compte et que, des sommes non comprises dans les devis ont été versées par erreur.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] et de condamner Monsieur [M] [N] à verser la somme totale de 10.428 € au titre des sommes versées par erreur, avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 25 septembre 2023.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] évoque une résistance abusive de la part de Monsieur [M] [N] [N] sans justifier d’un préjudice particulier notamment de difficultés financières résultant du refus de restitution. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [M] [N], partie perdante à l’initiative de la procédure, sera condamné aux dépens de l’instance ;
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser ces frais à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]. En conséquence, Monsieur [M] [N] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 précité. Le surplus des demandes sera rejeté.
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AQUA PURE PISCINE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGI AGENCE GENERALE IMMOBILIERE la somme de 10.428 euros en restitution des sommes exposées, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AQUA PURE PISCINE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGI AGENCE GENERALE IMMOBILIERE la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AQUA PURE PISCINE aux entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 17 juillet 2024.
Le greffier, Le président,
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