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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 20/05266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 01 Avril 2026
N° R.G. : N° RG 20/05266 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V3XK
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [V] [D], [G] [Z] [Y] [D]
C/
[K] [Q], Commune [Localité 1]
Copies délivrées le :
A l’audience du 05 Février 2026,
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Elza Bellune, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
Monsieur [G] [Z] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Abdelbasset IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0345
Commune [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître François-charles BERNARD de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2020, M. [U] [D] et M. [G] [D] ont fait assigner M. [K] [Q] et la commune de [Localité 3] aux fins d’obtenir sa condamnation à démolir le corps de bâtiment jouxtant le mur pignon de leur immeuble ainsi que l’indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 09 novembre 2025, M. [Q] demande, au visa des articles 144 et 232 du code de procédure civile, 675, 678 à 680, et 544 du code civil, de :
« DÉSIGNER tel expert architecte ou bureau d’études techniques (BET) qu’il plaira, avec mission de:
— Se rendre sur place,
— Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Procéder à toutes constatations utiles ;
— Relever les dimensions, hauteurs d’allège, opacité, ouvrabilité, barreaudage et datation des ouvertures ;
— Déterminer l’ancienneté des ouvertures ou des fenêtres actuelles ;
— Examiner et qualifier la nature des ouvertures créées sur la façade de Monsieur [D] et donnant directement sur le jardin de Monsieur [Q],
— Examiner l’origine et la cause des désordres allégués (humidité, ventilation, perte d’éclairement) ;
2. DIRE que l’expert déposera un pré-rapport pour observations contradictoires avant dépôt du rapport définitif ;
3. RÉSERVER les dépens."
Aux termes de leurs conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, M. M [D] demandent de :
« Dire Monsieur [U] [D] et Monsieur [G] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit,
Débouter Monsieur [K] [Q] de sa demande de désignation d’expert.
Condamner Monsieur [K] [Q] à payer à Monsieur [U] [D] et à Monsieur [G] [D] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident ; »
La ville de [Localité 3] n’a pas conclu à l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
L’incident a été plaidé le 05 février 2026 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
M. [Q] explique avoir déposé une déclaration préalable de travaux, le 09 décembre 2015, portant sur une extension légère et l’aménagement d’un atelier familial avec modification de toiture.
Il indique que la mairie n’a formulé aucune opposition au projet, un certificat de non opposition ayant été délivré le 11 janvier 2016, mais que par courrier en date du 21 octobre 2019, elle lui a adressé une mise en demeure annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait à la suite d’un recours gracieux formé par M. [U] [D], soutenant que les travaux auraient obstrué des baies situées sur le pignon nord de son bien.
Il explique que M. M [D] soutiennent que ces ouvertures constituent des fenêtres générant une servitude de vue mais que les constats d’huissiers produits ne mentionnent ni les dimensions ni les hauteurs d’allège ni la nature du vitrage et ne permettent donc pas de qualifier juridiquement les ouvertures, alors qu’il affirme pour sa part qu’il s’agit de jours de souffrance, insusceptibles de conférer un droit de regard sur sa propriété.
Il soutient que de la qualification juridique de ces ouvertures dépendent la régularité des travaux contestés et la solution du différend.
Il indique qu’il souhaite donc, afin d’établir la vérité technique et matérielle et garantir une appréciation objective et impartiale des faits, solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour pouvoir déterminer l’ancienneté des ouvertures et des fenêtres actuelles, la nature exacte ainsi que la conformité des ouvertures au regard des articles 675 et 678 du code civil et examiner la causalité technique des désordres invoqués par M. M [D] qui lui imputent divers désordres sans que les pièces produites ne contiennent aucune analyse technique établissant un lien de causalité direct entre ces désordres et les travaux qu’il a réalisés.
M. M [D] s’opposent, pour leur part, à cette demande, en faisant valoir que la mesure d’expertise est inutile puisque les caractéristiques des fenêtres de leur bien sont suffisamment établies par les procès-verbaux de constat des 28 juin 2017 et 12 septembre 2019, le tribunal n’ayant dès lors besoin d’aucun autre élément technique complémentaire pour se prononcer sur la nature des ouvertures obstruées.
Ils relèvent qu’en tout état de cause il n’appartient pas à l’expert de déterminer la nature exacte des ouvertures au regard des articles 675 et 678 du code civil, comme le sollicite M. [Q], puisqu’il s’agit là d’une appréciation juridique ne relevant que de la seule compétence du tribunal.
Ils indiquent enfin que la mesure n’a plus aucune utilité dès lors que l’obtention par M. [Q] de l’accord de la mairie le 29 avril 2025, à la suite du dépôt de sa nouvelle déclaration préalable, suppose qu’il construise un retrait de 19 décimètres de la seule fenêtre qui reste obstruée par la construction qu’il doit modifier.
L’expertise judiciaire est destinée à éclairer le tribunal mais uniquement si les documents et pièces produites n’éclairent suffisamment le juge pour qu’il soit rendu un jugement au fond, toute demande d’expertise judiciaire apparaissant inutile dans le cas contraire.
M. M [D] sollicitent la démolition du corps de bâtiment jouxtant le mur pignon nord de leur immeuble entraînant l’obturation de la fenêtre du rez-de-chaussée de leur bien.
Comme ils le font valoir à juste titre, il ne revient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur la qualification juridique à donner aux ouvertures existant sur le mur de leur immeuble, mais au seul Tribunal au vu des éléments de faits produits par les parties.
Or, en l’espèce, au vu des procès-verbaux de constats et des attestations produites, il apparaît que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour se prononcer sans avoir besoin de recourir à une mesure d’expertise.
M. [Q] sollicite également le prononcé de cette mesure afin qu’elle permette d’identifier la cause réelle des désordres que M. M [D] indiquent subir du fait des travaux qu’il a effectués et pour lesquels ils lui réclament indemnisation.
Toutefois, il convient de relever qu’il appartient aux parties de produire les éléments de preuve nécessaires au succès de leurs prétentions et qu’une telle mesure d’expertise n’a pas vocation à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il appartient à M. M [D], qui au surplus s’opposent à cette demande, de produire tout élément de preuve de nature à démontrer les désordres et préjudices dont ils font état, une expertise judiciaire n’apparaissant par ailleurs pas nécessaire pour les identifier et les chiffrer.
Il convient par conséquent de débouter M. [Q] de sa demande.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [Q] est condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, il est également condamné à régler à M. M [D], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [K] [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [K] [H] à régler à M. [U] [D] et à M. [G] [D], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 pour que les parties indiquent si l’affaire est en état de faire l’objet d’une ordonnance de clôture ;
signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Marion COUSIGNE, Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER
Marion COUSIGNE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE
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