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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZWL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [L] [K] épouse [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Maître [O] [P]
Profession : Notaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 « rédigé par Stéphanie Ducret, auditrice de justice, sous le contrôle de Alicia Vitello, vice-présidente».
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le [Date décès 4] 2019, Madame [B] [J] veuve [E] est décédée à [Localité 7].
Le règlement de sa succession a été confié à Maître [O] [P], notaire.
A la suite de la réalisation de recherches généalogiques successorales, la dévolution successorale de Madame [B] [J] veuve [E] s’est établie aux profits de sept parents : Madame [L] [K] épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K], Monsieur [G] [K], Madame [H] [D] épouse [T], Monsieur [M] [T] et Monsieur [N] [T].
Le 5 juin 2023, le contrôleur des finances publiques a dressé un certificat d’acquittement de l’impôt mentionnant qu’une déclaration de succession avait été déposée et enregistrée le 24 mai 2023, le montant total des droits à payer étant de 98 166 €.
Par courrier du 7 décembre 2023, le contrôleur des finances publiques a indiqué à Madame [L] [K] épouse [Z] que le dépôt de la déclaration de succession de feue [B] [J] avait été réalisé hors délais et que le montant de la majoration due était de 14560€, outre les intérêts de retard d’un montant de 2 330 €.
Par courrier en date du 11 janvier 2024, Madame [L] [K] épouse [Z] a mis en demeure Maître [O] [P] de rembourser les sommes sollicitées par les finances publiques.
Le 23 février 2024, une transaction avant mise en recouvrement a été régularisée entre la Direction départementale des finances publiques et les héritiers, le montant des pénalités, hors intérêts de retard, étant ramené à la somme de 9 610 €.
Par courrier du 16 mai 2024, Madame [L] [K] épouse [Z] a saisi la Chambre régionale des notaires aux fins de solliciter le remboursement des majorations suite aux dysfonctionnements du traitement du dossier de succession par Maître [O] [P].
Suite au courrier du 21 juin 2024 de Maître [O] [P], Madame [L] [K] épouse [Z] l’a informé par courrier du 24 juin 2024 des modalités de versement de la somme de 4 805 € aux services fiscaux, précisant que l’autre moitié de la somme sollicitée par lesdits services avait été réglée par les consorts [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2025, Madame [L] [K] épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] ont sollicité de Maître [O] [P] le remboursement de la somme de 4 805 € correspondant aux pénalités versées aux services fiscaux.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Madame [L] [K] épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] ont fait assigner Maître [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de conclure.
A l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [L] [K], épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K], représentés par leur avocat, ont demandé au tribunal d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit et de condamner Maître [O] [P] à payer les sommes de :
1 201,25 € au titre des pénalités acquittées auprès des services scaux à Madame [L] [K] épouse [Z] ; 1 201,25 € au titre des pénalités acquittées auprès des services scaux à Monsieur [S] [K] ;1 201,25 € au titre des pénalités acquittées auprès des services scaux à Madame [R] [K] ;1 201,25 € au titre des pénalités acquittées auprès des services scaux à Monsieur [G] [K] ;250 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à Madame [L] [K] épouse [Z] ;250 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à Monsieur [S] [K] ;250 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à Madame [R] [K] ;250 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à Monsieur [G] [K] ;2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [L] [K] épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K], outre les entiers dépens de la présente instance.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, ils font valoir que le notaire a commis une faute en déclarant avec retard la succession et en réalisant une déclaration incomplète toujours hors délai, engageant sa responsabilité civile professionnelle. Ils précisent que le retard lors de la déclaration de succession a engendré l’application d’une pénalité. Ils soutiennent que ce sont eux qui ont agi auprès du contrôleur des impôts étant donné la carence du notaire et que les courriers des impôts leur étaient directement adressés. Ils estiment que les intérêts de retard servent à compenser le paiement tardif.
En défense, Maître [O] [P], représenté par son avocat, a demandé au tribunal de :
A titre principal, débouter Madame [L] [K] épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire, les débouter de leurs prétentions au titre des intérêts de retard sollicités par l’administration fiscale à hauteur de 2 330 €, soit 582,50 € pour chacun des quatre héritiers ;En tout état de cause, les débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, il fait valoir que les consorts [K] ne démontrent pas qu’il a commis une faute directement génératrice d’un préjudice indemnisable à leurs profits. Il rappelle que l’étude a dû faire face à des difficultés lors du règlement de la succession de Madame [E] en lien avec la pandémie de la Covid-19 et la détermination des héritiers. Il souligne qu’il a dialogué par courriels avec l’administration fiscale aux fins de déterminer le montant des droits dus. Il soutient que les intérêts de retard ne sauraient constituer un préjudice indemnisable, les héritiers ayant bénéficié des intérêts produits dans leurs patrimoines.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Il ressort de ces dispositions que la responsabilité civile professionnelle du notaire pour les actes accomplis dans l’exercice de sa mission est une responsabilité quasi-délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Le notaire a un devoir de conseil et d’impartialité, et un devoir de vérification et d’authentification. Il est ainsi tendu de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente.
Si l’obligation légale de déclaration incombe aux héritiers, ceci ne les empêche pas de rechercher la responsabilité du notaire qu’ils ont chargé de cette déclaration, et que le notaire qui n’a ni déposé la déclaration dans le délai requis engageait sa responsabilité quasi-délictuelle.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité du notaire d’apporter la preuve d’une faute de ce dernier, de son dommage direct, certain, et actuel et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 641 du Code général des impôts, le délai pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès est de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
En l’espèce, il ressort du courrier du 7 décembre 2023 de la Direction Générale des Finances Publiques que Maître [P] a déposé la déclaration de succession le 24 mai 2023 alors que la date limite de dépôt était fixée au 31 mars 2023.
Ce délai prend déjà en compte la recherche d’héritiers. En outre, la situation de Covid-19 n’était plus de nature à constituer une force majeure en 2022 et 2023.
Suivant mail du 28 décembre 2023 adressé à l’administration fiscale, Maître [O] [P] ne conteste pas le retard dans la déclaration de succession, ce qu’il ne conteste pas davantage dans ses dernières conclusions.
De plus, il est démontré que la déclaration réalisée le 24 mai 2023 a fait l’objet d’une modification, engendrant un nouveau calcul des droits à la charges des héritiers. (pièce n°3 des demandeurs).
Il ressort du mail du 10 janvier 2024 de Maître [O] [P], adressé aux services fiscaux, que « le dossier [E] a été géré avec des difficultés internes au sein de l’étude. […] Le service tutélaire qualifiait notamment le placement UNOFI en assurance vie […] Le clerc en charge du dossier a analysé ce placement comme une assurance vie et non comme il se devait hélas d’un contrat de capitalisation ».
Il a mentionné également que la qualification erronée des éléments du patrimoine de la défunte était de bonne foi, évoquant une erreur d’interprétation et sollicitant la bienveillance des services pour accorder une remise des pénalités.
Dès lors, Maître [O] [P] reconnaît que des difficultés existaient au sein de l’étude notariale et que des erreurs avaient été commises dans la qualification des placements de la défunte, expliquant ainsi le retard pris dans la déclaration de succession.
En outre, il ne justifie d’aucune démarche aux fins de connaître la nature exacte des éléments de la succession de feue [B] [A] [J], notamment du placement UNOFI et d’un éventuel contrat de capitalisation et d’assurance vie.
Dès lors, il y a lieu de constater des erreurs du notaire, ces erreurs caractérisant la faute de Maître [O] [P] lors de la gestion de la succession litigieuse.
S’agissant du préjudice, bien que Maître [O] [P] soutienne que les intérêts de retard ne sauraient être indemnisés, il ne démontre aucunement que les demandeurs ont bénéficié dans leur patrimoine respectif des intérêts produits par les sommes non déboursées immédiatement aux fins de régler leurs créances auprès de l’administration fiscale.
En outre, les intérêts de retard sont calculés sur la base de la majoration résultant d’une rectification tardive de la déclaration fiscale de succession, ladite rectification et ledit retard résultant directement et exclusivement de la responsabilité du défendeur.
La faute du notaire a donc directement contribué au préjudice fiscal subi par les héritiers de la succession, ces derniers ayant dû payer des majorations et des intérêts de retard et complémentaire.
La responsabilité de Maître [O] [P] est donc engagée.
Il résulte de l’annexe de la transaction réalisée par l’administration fiscale et établissant la créance des héritiers de Madame [B] [J] veuve [E] que la somme totale due aux services fiscaux est de 9 610 € (7 280 € de majorations d’assiette + 2 330 € d’intérêts de retard et intérêts de retard complémentaires).
Les demandeurs mentionnent, sans que cela ne soit contesté par le défendeur, que la moitié de la somme due aux services fiscaux a été réglée par les consorts [T], de sorte que reste à la charge des quatre consorts [K] la somme de 4 805 €, soit 1 201,25 € par héritier.
Par conséquent, Maître [O] [P] est condamné à payer à Madame [L] [K], épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] la somme de 1 201,25 € chacun au titre des intérêts de retard et complémentaire et des majorations.
Sur la résistance abusive
Pour rappel, l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour condamner le défendeur au titre d’une résistance abusive, le juge doit justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, Madame [L] [K], épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] n’établissent pas que le comportement de Maître [O] [P] leur cause un préjudice particulier, distinct du retard de paiement, nécessitant réparation.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [O] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître [O] [P], condamné aux dépens, devra payer à Madame [L] [K], épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Maître [O] [P] à verser à Madame [L] [K] épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] la somme de 1 201,25 € chacun au titre des intérêts de retard et complémentaire et des majorations ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Madame [L] [K], épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] ;
CONDAMNE Maître [O] [P] à payer à Madame [L] [K], épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K], la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [O] [P] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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