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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02205 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z3Q
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Alain COUDERC
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association LAHSO,
dont le siège social est sis 259 rue Paul Bert
69003 LYON
représentée par Me Alain COUDERC,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O],
demeurant 27 rue Thomas Blanchet
69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Mai 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Mise à disposition au greffe le19/09/2025 prorogé au 17/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant a l’usage d’un logement situé au 27 rue Thomas BLANCHET, 69008 Lyon.
Cet appartement a été loué à Monsieur [X] [O] dans le cadre d’un glissement de bail subordonné à des engagements du preneur.
Le bailleur fait valoir que ces engagements n’ont pas été respectés et que le logement devait être restitué le 1er juillet 2024 au plus tard.
Suivant exploit d’huissier en date du 20/5/2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— l’expulsion sans délais de l’occupant en vertu de l’acquisition de la clause résolutoire aux torts du preneur
— la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme de 1086.28 euros au titre des arriérés de loyers, somme actualisée à 1097.50 euros lors de l’audience
— la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 6 juin 2025, l’Association de l’Hôtel Social (LAHSo) a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il apparaît que le défendeur n’a pas honoré ses engagements dans le cadre du bail spécifique lui imposant notamment de se présenter aux rendez-vous utiles à la prise en compte de sa situation.
Il a aussi omis de régler ses loyers et se trouve depuis le 1erjuillet 2024 sans droit ni titre sur le logement.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [X] [O] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [O] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’exclure les délais d’expulsion et de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1097.50 euros au titre des loyers dus au 3 juin 2025, échéance du mois de mai incluse.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [O] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le défendeur, condamné aux dépens, devra verser à l’Association de l’Hôtel Social (LAHSo) la somme de 250,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Monsieur [X] [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé 27 rue Thomas BLANCHET, 69008 Lyon depuis le 1er juillet 2024 ;
ORDONNONS la libération des lieux sans délai, à défaut, l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [O] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à verser à l’Association de l’Hôtel Social (LAHSo) :
La somme de 1097.50 euros au titre des loyers dus au 3 juin 2025, échéance du mois de mai incluse.La somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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