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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 août 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDV6
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[K] [D]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 23 janvier 2017, la S.A d'[Adresse 9] a consenti à Madame [K] [D] un bail d’habitation portant sur un bien immobilier (n°4412) situé [Adresse 1], moyennant un loyer total de 603,02 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 23 janvier 2017.
Par jugement du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX du 16 avril 2021, signifié à Madame [K] [D] le 04 mai 2021, la résiliation du bail a été prononcée ainsi que l’expulsion de la locataire en cas de non-respect des délais accordés pour apurer l’arriéré locatif.
Un procès-verbal d’expulsion a été établi le 07 avril 2022 en présence de Madame [K] [D].
Un procès-verbal de constat a été établi par Huissier de justice le 15 avril 2022.
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait délivrer à la locataire une assignation par acte de Commissaire de Justice, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du 25 avril 2025, aux fins de comparution devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX, afin qu’elle soit notamment condamnée au paiement des réparations locatives et de frais de garde meuble.
A l’audience du 21 mai 2025,
La S.A d'[Adresse 9] – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [K] [D] à payer la somme actualisée de 12.432,35 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Madame [K] [D] à payer la somme actualisée de 958,00 euros au titre des frais exposés pour la reprise du logement,condamner Madame [K] [D] à payer la somme actualisée de 4.334,40 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meuble,condamner Madame [K] [D] Monsieur [M] [O] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [K] [D] aux entiers dépens.
Madame [K] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée en date du 23 janvier 2017 et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 15 avril 2022 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [K] [D] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 5 années et 3 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
En raison de l’état d’un logement déclaré par la bailleresse comme refait à neuf mais dont les sols, la menuiserie et la plomberie sont en état d’usage voire dégradés (joint moisi autour de la baignoire, problème de WC, trous dans la faïence au-dessus de la baignoire …) et de l’absence d’application de la grille de vétusté figurant dans l’accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017 à l’égard de chacun des éléments dont il demandé la prise en charge de la réparation, les réparations locatives à la charge de Madame [K] [D] doivent s’établir comme suit :
Peintures et papiers peints selon facture de l’EURL JOLY n°22-05-008 du 13 mai 2022 après application d’un abattement de 63 % de vétusté correspondant à la durée d’occupation (7.075,04 euros X 37%) 2.617,76 euros,Nettoyage et désinfection selon facture de la SAS TERNETT sous l’enseigne CANDOR n° 220473895 du 30 avril 2022 874,88 euros,[Adresse 8] selon facture de l’entreprise NICO PAYSAGE n°2022 05 169 du 24 mai 2022 842,32 euros,
Soit un total de 4.334,96 euros.
Le coût de reprise des sols demeurera à la charge de la bailleresse en raison de leur état d’usage lors de l’état des lieux d’entrée et de la vétusté correspondant à la durée d’occupation par le locataire.
En l’absence de communication d’une facturation et d’un bon de commande des travaux d’électricité, de menuiserie, de plomberie, la demande formulée de ces chefs sera rejetée.
En conséquence, Madame [K] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 3.805,94 euros dont :
4.334,96 euros au titre des réparations locatives ; 529,02 euros de dépôt de garantie à déduire.
SUR LES FRAIS DE GARDE MEUBLE :
Les meubles et biens personnels de Madame [K] [D] ont fait l’objet d’une prise en charge en garde meuble du 07 avril 2022 jusqu’au 15 juin 2022, date leur destruction selon facture de la SAS ALLIANCE Déménagements n° 44604 du 15 juin 2022.
La facturation de garde meuble postérieure au 15 juin 2022 sera rejetée (soit 108,00 euros).
Dans ces conditions, sera mise à la charge de Madame [K] [D] une somme de 4.226,40 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [D], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la convocation et la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 15 avril 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à la S.A d'[Adresse 9] la somme de 3.805,94 euros dont :
4.334,96 euros au titre des réparations locatives ; 529,02 euros de dépôt de garantie à déduire.
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 4.226,40 euros au titre des frais de déménagement et de garde meuble.
CONDAMNE Madame [K] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la convocation et la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 15 avril 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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