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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 11]
RP 1109
[Localité 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAJL
BDF N° : 000125009943
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
[L]
C/
[T] [U], [32]., [22], [23], [25], [30], [20], [29]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Emilie FILLATRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Epoux [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par M. [Y] [L], comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 17]
non comparant, représenté par Maître CRESSENT François-Xavier, avocat au barreau de Versailles,
[32].
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [26]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[30]
Centre de gestion
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[20]
Service Clients
[Adresse 31]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
MA FRENCH BANK
Centre Financier de [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 mars 2025 Monsieur [U] [T] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Monsieur [L] [Y] et Madame [L] [P], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 mars 2025, ont formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, le président d’audience a soulevé l’irrecevabilité de la contestation en raison du délai de 15 jours.
Monsieur [Y] [L] comparait. Il indique qu’il pensait être dans le délai de contestation, puisque la gestionnaire leur a confirmé préalablement.
Monsieur [T] [U], représenté, soutient que le recours est hors délai.
Madame [L] [P] n’a pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé au delà du délai de quinze jours à compter de la notification faite à Monsieur et Madame [L], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours doit être déclaré irrecevable.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [Y] et Madame [L] [P] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 17 mars 2025 par la [21] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [21] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 33], le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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