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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7PT
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
N° MINUTE 26/16
S.C.I. LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE
C/
Monsieur, [A], [W]
S.A.S. NAAN’STREET
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Lucilia LOISIER
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 03 FEVRIER 2026
L’affaire appelée à l’audience du 06 Janvier 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [M], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu Vu les assignations délivrées les 1er et 09 Décembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.C.I. LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 813 446 846, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de, [M]
Demanderesse
CONTRE :
Monsieur, [A], [W]
ès qualité de caution de la SAS NAAN’STREET, demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. NAAN’STREET
inscrite au RCS de, [M] sous le n° 931 527 493, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE a donné à bail à la SAS NAAN’STREET, un local commercial ainsi qu’une cave situés, [Adresse 4] à MÂCON (71000), et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2024 pour un loyer annuel de 4.800 euros HT ( du 1er juin 2024 au 31 mai 2024) puis 5 160.00 euros HT à partir du 1er juin 2025 outre les charges, payable mensuellement d’avance.
Par acte inséré au bail commercial, Monsieur, [I], [W] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges pour la durée totale du bail, soit pour une durée 9 années.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE a fait délivrer à la SAS NAAN’STREET un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail commercial portant sur la somme principale de 430 euros – arrêté au mois d’août 2025- due au titre des loyers et charges impayés, outre le coût dudit acte d’un montant de 70,26 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE a dénoncé le commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail commercial, à Monsieur, [I], [W], ès qualités de caution solidaire de la SAS NAAN’STREET.
*
Par actes de commissaire de justice des 1er et 9 décembre 2025, la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE a fait assigner la SAS NAAN’STREET et Monsieur, [I], [W], ès qualités de caution solidaire devant le juge des référés du Tribunal Judicaire de, [M] aux fins de :
— constater que la clause résolutoire est acquise à la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE à la date du 1er octobre 2025.
En conséquence,
— prononcer l’expulsion de la Société NAAN’STREET, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la, [Localité 2] Publique et d’un serrurier, si besoin est, sous astreinte de 100,00 € par jour, à compter de la présente décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel, la Société NAAN’STREET solidairement avec la caution, Monsieur, [I], [W] à payer à la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE, la somme provisionnelle de 2 230,00 € correspondant aux loyers impayés et charges, compte arrêté au 20 novembre 2025,
— condamner la société NAAN’STREET solidairement avec la caution, Monsieur, [W] à payer à la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés.
— condamner la Société NAAN’STREET solidairement avec la caution, Monsieur, [W], [I] à payer à la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la Société NAAN’STREET aux entiers dépens, y compris les frais relatifs à la délivrance du commandement de payer en date du 1er septembre 2025 pour un montant de 70,26 € outre celui de la dénonciation à la caution.
A l’audience du 6 janvier 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions.
Elle fait valoir qu’elle a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges le 1er septembre 2025, mais que les sommes n’ont pas été entièrement acquittées, de sorte que le bail se trouve résilié de plein droit. Elle ajoute que la dette s’élève désormais 3 130,00, somme arrêtée au mois de janvier 2026.
En défense, ni la SAS NAAN’STREET ni Monsieur, [I], [W] n’ont comparu à l’audience et ne se sont fait représenter.
Dès lors la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’aucun créancier n’est inscrit sur l’état des d’inscription au greffe édité le 20 novembre 2025.
Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, la partie demanderesse fonde l’ensemble de ses demandes sur un bail commercial prenant effet au 1er juin 2024, or il apparaît clairement que ledit bail n’est signé par aucune des parties, seule la date et le lieu sont mentionnés (pièce n°2 bail commercial – page 9).
Il n’est par ailleurs versé au dossier aucune preuve d’une quelconque signature électronique dudit bail.
Il en découle toutefois que la clause résolutoire insérée au bail n’est pas opposable au locataire et à sa caution solidaire.
Ainsi en l’absence d’un contrat de bail commercial régulièrement signés par les deux parties, il existe une contestation sérieuse excluant le pouvoir des juges des référés.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constate l’existence de contestations sérieuses ;
Dit que l’ensemble des demandes de la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE excède les pouvoirs du juge des référés ;
Renvoie la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE à mieux se pourvoir ;
Condamne la SCI LES POMMIERS DE BRANGUEMOUILLE aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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