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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 25 mars 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Le 25.03.2026
copie Exécutoire délivrée
à Me BALK-NICOLAS
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 25 Mars 2026
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOHW
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro D 399 780 097 dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Boris LABBÉ , de la SELARL ARCOLE avocat au barreau de Tours , avocat plaidant
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [N], [T] [L], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
non comparant, non représenté
Madame [Z], [G], [B] [V] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
non comparante, non représentée
DÉBITEURS SAISIS
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 13 août 2025 sous le volume 2025 S n°32, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a fait délivrer à Monsieur [N] [L] et à Madame [Z] [V] épouse [L] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et d’une maison d’habitation mitoyenne sise à [Localité 4][Adresse 5] cadastrée section AE n°[Cadastre 6], et ce pour la somme réclamée de [Localité 5],96€.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 6] a fait assigner Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [V] épouse [L] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 17 décembre 2025.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
A cette audience, il a été demandé au créancier poursuivant de produire la signification du jugement et de l’arrêt de la cour d’appel constituant le titre exécutoire allégué.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2026.
A cette audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il a été demandé si les pièces demandées à l’audience précédentes ont été produites. Il a été répondu par la négative.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Le commandement mentionne qu’il a été délivré en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 13 février 2018, d’une ordonnance de caducité de la cour d’appel de Rennes en date du 7 décembre 2018 et d’un arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d’appel de Rennes.
Le jugement du 13 février 2018 a :
— condamné Monsieur et Madame [L] à payer la CRCAM de la Touraine et [Localité 6] la somme de 22 877,06 €, la somme de 37 586,93 € et la somme de 28 697,75€ ;
— condamné la CRCAM à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2018, la cour d’appel de [Localité 7] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la CRCAM. Cet appel avait été interjeté contre le jugement du 13 février 2018.
Par arrêt en date du 15 janvier 2021, la cour d’appel de [Localité 7] a :
— infirmé le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal d’instance de Quimper en toutes ses dispositions (non produit dans le cadre de la présente instance) ;
— condamné M. et Mme [L] à payer à la CRCAM de la Touraine et du Poitou la somme de 3 782,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016.
Malgré la demande formulée aux audiences du 17 décembre 2025 et du 4 février 2026 de produire la signification de ces décisions de justice, sur lesquelles sont fondées le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, le créancier poursuivant n’a produit aucune de ces pièces.
En conséquence, il ne justifie pas détenir un titre exécutoire fondant la saisie immobilière.
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et de débouter le créancier de l’intégralité de ses demandes.
Le créancier poursuivant en ce qu’il succombe en ses demandes est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée de la saisie du bien immobilier sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4], cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et de la maison d’habitation mitoyenne sise à [Adresse 8], [Adresse 9] cadastrée section AE n°[Cadastre 6] ;
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 6] de sa demande de vente forcée du bien saisi ;
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de l’intégralité de ses autres demandes ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 8] au paiement des dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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