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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/11389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/11389
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AET
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSES
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS (SNPI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. [H] [W] [V] ([M])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Erik BILLARD SARRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0925
DÉFENDEURS
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me BILLARD SARRAT – E925
Me OHANA – C1050
Me DAZIN – W06
représentés par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, et Maître Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
Décision du 07 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/11389 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AET
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 janvier 2026, 06 février, 13 mars, 10 avril, 17 avril, et au 07 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat national des professionnels immobiliers (ci-après le SNPI), créé en 1963, est un syndicat représentant les experts immobiliers, ainsi que les professionnels accédant aux statuts réglementés de professionnels de l’immobilier, en application des dispositions de la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 et dont les titres ont été protégés par la loi Alur n°2018-1021 du 23 novembre 2018, soit les agents immobiliers, les syndics de copropriété et les administrateurs de biens. Dans le cadre de ses activités, il propose notamment des formations destinées aux professionnels de l’immobilier, organisées par la société [H] [W] [V] (ci-après la société [M]), établissement privé d’enseignement technique supérieur, et édite un annuaire de tous ses adhérents.
M. et Mme [B] et [O] [R] sont experts en évaluation immobilière. Mme [O] [R] était membre du SNPI et M. [B] [R] y était chargé de cours depuis 2003.
M. [K] [Z] [L] est également expert en évaluation immobilière et membre du SNPI.
Le 31 décembre 2021, les consorts [R] ont, par courriel, adressé leurs voeux à plusieurs membres du SNPI et les ont invités à découvrir leur site Internet présentant leur fonction d’expert en évaluations immobilières, ainsi que les formations qu’ils proposent. Par un courriel du 3 janvier 2022, M. [Z] [L] a, dans sa réponse à ces voeux adressée aux mêmes destinataires, émis des critiques au sujet des formations dispensées par le SNPI. Puis le 5 janvier 2022, il a transféré cet échange à d’autres membres du SNPI.
Le 18 janvier 2022, le SNPI a informé Mme [R] et M. [Z] [L] de leur radiation à effet immédiat, pour la première, en raison d’une utilisation illicite de son annuaire à des fins commerciales, et pour le second, en raison du dénigrement commis à son préjudice.
Le SNPI et la société [M] ont fait assigner M. [Z] [L] le 13 juillet 2023, ainsi que les consorts [R] le 21 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur et atteinte aux droits du producteur de base de données, ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Prétentions des parties
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2024, le SNPI et la société [M] demandent au tribunal d’ordonner une mesure de publication sur la page d’accueil de son site Internet et de condamner solidairement les consorts [R] et M. [Z] [L] à leur payer à chacun la somme de 1 euro en réparation de leur préjudice, outre la somme totale de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de “statuer ce que de droit sur les dépens d’instance”.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, les consorts [R] demandent au tribunal, à titre principal, de rejeter les demandes formées à leur encontre, subsidiairement, de condamner les demandeurs à payer à Mme [R] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’image et de réputation qu’elle a subi, ainsi que la somme de 840 euros au titre du remboursement de sa cotisation pour l’année 2022, et à M. [R], la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi. Ils réclament également la condamnation solidaire des demandeurs à leur verser la somme de 3 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, M. [Z] [L] demande au tribunal de rejeter les demandes formées à son encontre et de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Moyens des parties
Le SNPI et la société [M] soutiennent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, que l’annuaire constitué par le SNPI constitue une base de données protégeable par le droit d’auteur et dès lors, qu’en détournant les données qu’il contient de leur finalité première, sans son accord, pour adresser différents courriels à ses adhérents, les consorts [R], ainsi que M. [Z] [L], ont commis des actes de contrefaçon de cet annuaire.
Ils soutiennent également, sur le fondement de l’article L. 341-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, que ces actes portent aussi atteinte au droit sui generis des producteurs de bases de données dont le SNPI bénéficie sur ce fichier, fruit d’investissements humains substantiels, trois de ses préposés procédant chaque jour à des mises à jour de son contenu.
Ils font enfin valoir qu’en détournant des données contenues dans cet annuaire de leur finalité première, afin d’adresser à ses membres des propos très critiques au sujet des formations qu’ils proposent et en qualifiant la société [M] de “pompe à fric” du SNPI, tout en leur proposant des formations alternatives, M. [Z] [L] et M. [R] ont commis ensemble des actes de concurrence déloyale par dénigrement à leur encontre, dans le but de les “écarter”. Et ils ajoutent que leur position professionnelle a “accentué la pertinence des critiques et donc le poids de la déloyauté et du dénigrement”, s’agissant de M. [B] [R], car il enseignait pour le SNPI, au sein de l’entité [M], depuis 2003, et s’agissant de M. [K] [Z] [L], en raison de sa qualité de juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Nanterre.
Les consorts [R] et M. [K] [Z] [L] répliquent que l’annuaire des professionnels édité par le SNPI, qui regroupe les coordonnées de ses adhérents en les classant par ordre alphabétique, par zone d’exercice et par catégorie de métier, ne résulte pas de choix reflétant la personnalité de son auteur, en sorte qu’il n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
Ils ajoutent que le SNPI ne démontre pas sa qualité de producteur de base de données, aucune justification des investissements consacrés en vue de la constitution de l’annuaire litigieux ou encore de l’existence, des missions et du coût des trois préposés qui seraient prétendument en charge de la mise à jour de cet annuaire n’étant rapportée. Ils précisent en outre que les coordonnées qui y figurent sont fournies par les adhérents eux-mêmes, en sorte que le travail d’actualisation allégué ne peut caractériser un investissement substantiel.
Les consorts [R] font également valoir qu’ils n’ont tenu aucun propos dénigrant à l’égard des services offerts par les demandeurs. Quant à M. [K] [Z] [L], il soutient que le courriel rédigé de sa main, contenant des propos prétendument dénigrants, n’a pas été diffusé publiquement puisqu’il a été adressé aux seuls membres du SNPI ; qu’il ne traduisait ni une intention de nuire aux demandeurs, ni une volonté d’obtenir un avantage concurrentiel ou de jeter le discrédit sur le SNPI ; qu’il exprimait simplement sa déception quant à la qualité des formations qu’elle propose, dont l’adhésion est payante, critique qui relève de sa liberté d’expression et ne caractérise pas un acte de dénigrement ; qu’enfin, les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice résultant de la réception de son courriel par les membres du SNPI.
Les consorts [R] soutiennent enfin que les demandeurs leur ont causé un préjudice moral, résultant :- s’agissant de Mme [R], de son exclusion du SNPI et subséquemment de la perte de son statut de reconnaissance européenne (REV), reconnue par les magistrats, notaires, avocats et mandataires judiciaires,
— s’agissant de M. [R], car il a appris au détour d’une mention figurant dans l’assignation qui lui a été délivrée qu’il ne faisait plus partie du corps enseignant du SNPI.
Ils considèrent en outre que cette procédure et la demande de publication du jugement, formée par les demandeurs, ne sont destinées qu’à salir leur réputation et sollicitent en réparation de leur préjudice moral l’allocation de la somme de 15 000 euros chacun.
Mme [R] réclame en outre le remboursement de la somme de 840 euros qu’elle a payée le 4 janvier 2022 au titre de sa cotisation pour l’année 2022.
MOTIVATION
I. L’action en contrefaçon de droit d’auteur
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, le forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle précise notamment que jouissent de la protection instituée par les dispositions précitées, les auteurs de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
Cet article définit la base de données comme un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur du seul fait de la création d’une forme originale, qui résulte de choix libres et créatifs de son auteur, reflétant sa personnalité, et qui n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans son arrêt Mio rendu le 4 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que “ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée” (CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23, Mio).
Il appartient à celui qui se prévaut de la protection de son oeuvre par le droit d’auteur, de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
En l’espèce, outre le fait que le SNPI ne verse aux débats aucune pièce permettant de visualiser la forme sous laquelle se présentent ou sont agencées les informations contenues dans l’annuaire professionnel sur lequel il revendique des droits d’auteur, il n’explicite pas non plus les choix libres et créatifs qui auraient présidé à sa constitution.
Il produit seulement une capture d’écran du site Internet qu’il exploite faisant apparaître trois barres de recherche démontrant qu’il s’agit d’un annuaire de ses membres, ordonné par ordre alphabétique, par catégorie professionnelle et par localisation, ce qui traduit un ordonnancement des plus classiques dans le domaine des annuaires professionnels, mis en oeuvre dans un souci évident de simplicité d’utilisation et d’efficacité pour ses usagers souhaitant se mettre en relation avec un professionnel de l’immobilier entrant dans une catégorie donnée et exerçant son activité à proximité de la localisation d’un bien immobilier donné, et qui n’est pas de nature à lui conférer a priori un aspect singulier.
Partant, le SNPI ne démontre pas que l’annuaire professionnel qu’elle édite est éligible à la protection par le droit d’auteur et ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur sont par conséquent rejetées.
II. L’action en violation des droits de producteur de bases de données
Aux termes de l’article L.341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
La protection du droit sui generis de producteur de base de données, droit économique destiné à protéger les investissements des producteurs, et dont la finalité, aux termes des considérants 9, 10 et 12 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 à la lumière de laquelle doivent être interprétés les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, est d’encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de stockage et de traitement de données qui contribuent au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans quatre arrêts rendus le 9 novembre 2004, notamment dans l’affaire Fixtures Marketing Ltd c/ [I] [T] [J] (aff. C-46/02) aux points 33 à 38, que :- la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle,
— la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments,
— la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci,
— la notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle,
— l’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie.
En l’espèce, si le SNPI affirme que la constitution de son annuaire professionnel résulte d’un investissement substantiel lui permettant de bénéficier de la protection sui generis, il ne produit aucune pièce, au soutien de cette allégation, même pour démontrer, comme il l’indique, qu’il embaucherait trois salariés en charge de sa mise à jour quotidienne. Et quand bien justifierait-il de cette affirmation, il ne démontre pas qu’un tel travail d’actualisation des données relatives à ses membres s’inscrirait dans le cadre d’un processus mis au point pour obtenir ou faciliter la transmission de telles données – lesquelles paraissent au contraire être spontanément communiquées par ses membres – ou qu’il impliquerait un effort de vérification de la part de ses salariés.
Dès lors, le SNPI ne justifie d’aucun investissement mis en oeuvre en termes de ressources humaines, techniques ou financières destiné à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de son annuaire, ni a fortiori du caractère substantiel d’un tel investissement. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes fondées sur la violation des droits de producteur de bases de données.
III. L’action fondée sur la concurrence déloyale par dénigrement
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne peut constituer un dénigrement, fautif ; une telle faute est toutefois exclue lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.457).
L’existence d’une situation de concurrence n’est pas nécessaire à la qualification d’une faute de dénigrement (Cass. Com., 4 novembre 2020, pourvoi n°18-23.757).
Un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un fait de concurrence déloyale (Cass. Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060).
En l’espèce, quoique le SNPI et la société [M] exposent dans leurs écritures, en des termes généraux, que l’utilisation d’une base de données éditée par un tiers peut être sanctionnée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, une telle utilisation pouvant constituer des actes de concurrence déloyale, de parasitisme ou “d’imitation”, ils ne qualifient pas les actes dont ils font spécifiquement grief aux défendeurs d’actes de concurrence déloyale par risque de confusion ou par parasitisme.
En revanche, ils invoquent à leur encontre la commission d’actes de dénigrement aux fins de “les écarter”, autrement dit de détourner les membres du SNPI destinataires des échanges de courriels litigieux des formations qu’ils proposent.
En premier lieu, la responsabilité née d’un acte de concurrence déloyale étant une responsabilité du fait personnel qui ne peut être dirigée que contre la personne ayant commis des actes fautifs, aucun acte de dénigrement n’est imputable aux consorts [R], lesquels n’ont tenu aucun propos de nature à jeter le discrédit sur les services offerts par le SNPI et la société [M], ce qui n’est pas contesté. En outre, en l’absence de preuve d’une quelconque entente entre eux et M. [Z] [L] afin que les premiers tirent profit des propos tenus par le second, il ne peut leur être reproché d’avoir usé de manoeuvres déloyales pour inciter les membres du SNPI à se détourner des offres de formations qu’il propose. En outre, il ne saurait être considéré que l’envoi d’un courriel à des adhérents du syndicat, dont les coordonnées sont accessibles au public, en vue de leur faire part des actions de formation offertes par M. [R], dont il n’est pas démontré au surplus qu’elles seraient identiques à celles proposées par le SNPI, constituerait un détournement de fichier, autrement dit un acte déloyal rendant la mise en oeuvre d’un démarchage susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées à leur encontre au titre de la concurrence déloyale.
S’agissant en second lieu de M. [Z] [L], il est établi qu’il a adressé, à tout le moins à plusieurs dizaines de membres du SNPI, le courriel suivant :
“ Mon cher [B], Ma [Y] [O],
Merci pour vos bons voeux en souhaitant une amélioration rapide de la situation afin de pouvoir se revoir sans contrainte.
Je profite de cet instant pour te dire [B], combien j’ai été déçu par ton absence au dernier show room de formation. Il n’y avait plus d’âme, la salle faisait penser à une réunion de politburo, les interlocuteurs ne pouvaient échanger avec la salle comme au bon vieux temps, les affirmations de certains animateurs étaient entachées de contre vérités tant sur les techniques d’expertise (usitées dans les crédits immobiliers!!!), que vis-à-vis des procédures judiciaires et chose amusante dans le domaine de la protection des personnes vulnérables…
La nème présentation de Dicobat n’avait pas la saveur de l’original, le fils ayant moins de talent que le [Localité 5].
Bref j’avais l’impression d’être retourné à la faculté pour écouter des exposés non valorisants mais qui valident le droit d’exercer notre activité en Expertise en valeur vénale.
Il est dommage que [P] ait oublié du fait de ses nombreuses nominations, de se rapprocher des sachants qui sont membres du Collège des [Etablissement 1]. (Je suis juge au Tribunal de commerce de Nanterre, 2ème tribunal de France depuis 10 ans, j’ai participé au traitement du contentieux Covid) par la même j’aurais pu exposé la pratique de la nomination de l’expert en matière judiciaire ce qui aurait éviter d’entendre des con…… etc
Enfin le recours massif à la formation en distanciel en invoquant des impératifs d’organisations n’est pas à la hauteur de nos attentes en matière de formation, d’échanges et de rencontre de nos collègues.
J’espère que M. [A]… qui croit être connu de tout le monde et qui attend que l’on vienne le saluer, reviendra dans un avenir très proche à l’organisation de réunions permettant l’échange entre les Hommes avec au coeur des débats, pour ce qui nous concerne, L’EXPERTISE sous toutes ses facettes.
[M] ne doit pas être simplement une pompe à frique pour le syndicat.
Mon cher [B], je te remercie d’avoir pris l’initiative d’essayer de mettre en valeur ce que nous avons en commun, j’espère que bon nombre de nos collègues vont en profiter pour te faire part de leurs réflexions et j’ai hâte de te revoir lors des prochaines formations.
Bon vent
Amicalement
[K]”
D’une part, ce courriel, adressé à plus de 300 adhérents du syndicat, qui constituent le public visé par les formations proposées par ce dernier, doit être considéré comme une diffusion publique.
D’autre part, sa lecture révèle différentes critiques portant sur l’organisation des formations proposées par le SNPI et mises en oeuvre par la société [M], ainsi que sur le contenu des enseignements dispensés.
Sur l’organisation des formations en cause, M. [Z] [L] déplore dans son courriel le recours massif au suivi des enseignements en distanciel et l’absence de contact humain permettant de nouer des liens avec ses pairs, ainsi que la disparition des temps d’échanges entre les intervenants et la salle, nuisant au caractère humain et chaleureux de ces temps de formation. Si l’emploi du terme “politburo” peut apparaître particulièrement péjoratif, il n’est employé ici que pour illustrer de manière forte l’ambiance froide qui régnait lors de la réunion de présentation des formations, en l’absence de tout échange possible entre les participants.
Ces propos, en dépit de leur tonalité particulièrement critique, ne visent qu’à exprimer l’opinion de leur auteur, sans jeter le discrédit sur les services offerts par les demandeurs.
En revanche, lorsque M. [Z] [L] affirme que les propos tenus par certains formateurs seraient “entachés de contre vérités” ou encore que l’intervention de “ sachants qui sont membres du Collège des Experts du SNPI” aurait permis aux participants, au sujet de la pratique de la nomination de l’expert en matière judiciaire, “d’éviter d’entendre des con…..etc”, compris par tous comme “des conneries”, il exprime, sans particulière mesure, de vives critiques sur la qualité des enseignements dispensés par les préposés de la société [M] au cours des formations proposées par le SNPI, de nature à jeter le discrédit sur les services qu’ils offrent en rompant la confiance des adhérents en de telles actions de formation, et ce sans qu’il ne rapporte la preuve que ses propos, qui ne sont nullement argumentés, se fonderaient en l’espèce sur une quelconque base factuelle.
Partant, il est établi qu’il a commis un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression, et ce peu important qu’il ne se trouve pas en situation de concurrence avec les demandeurs.
Il convient en conséquence de le condamner à payer au SNPI et à la société [M] la somme de 1 euro chacun, en réparation du préjudice moral subi, étant rappelé qu’il a d’ores et déjà fait l’objet d’une radiation à effet immédiat du syndicat le 18 janvier 2022, à titre de sanction disciplinaire au titre de ces faits.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à leur demande de publication judiciaire, qui n’est nullement motivée.
* * *
Les demandes formées reconventionnellement par les consorts [R], en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la demande de remboursement de la cotisation pour l’année 2022, payée par Mme [R], sont présentées aux termes du dispositif de leurs écritures – qui seul saisi le tribunal en application de l’article 753 du code de procédure civile – à titre subsidiaire seulement, soit dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande principale de débouté des demandes formées par le SNPI et la société [M]. Par conséquent, dès lors que les demandes de condamnation formées à leur encontre ont toutes été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes reconventionnelles.
IV. Les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le Syndicat National des Professionnels Immobilier et la société [H] [W] [V], qui succombent en leurs demandes présentées à l’encontre des consorts [R], sont condamnés aux dépens exposés par ces derniers, ainsi qu’à leur payer solidairement, à chacun, la somme de 3 500 euros.
En revanche, ayant été fait partiellement droit à leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [K] [Z] [L], celui-ci supportera ses dépens, ainsi que ceux exposés par les demandeurs, et il convient de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros seulement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’inanité de leurs développements consacrés à la protection de l’annuaire professionnel du SNPI par le droit d’auteur et par le droit sui generis du producteur de base de données.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne M. [K] [Z] [L] à payer au Syndicat national des professionnels immobiliers et à la société [H] [W] [V] la somme de 1 euro chacun, en réparation de leur préjudice résultant des actes de dénigrement commis à leur encontre,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par le Syndicat national des professionnels immobiliers et la société [H] [W] [V] à l’encontre de M. [B] [R] et de Mme [O] [R],
Rejette la demande de publication judiciaire formée par le Syndicat national des professionnels immobiliers et la société [H] [W] [V],
Condamne le Syndicat national des professionnels immobilier et la société [H] [W] [V] à supporter les dépens exposés par Mme [O] [R] et M. [B] [R],
Condamne M. [K] [Z] [L] à supporter les dépens qu’il a exposés, ainsi que ceux exposés par le Syndicat national des professionnels immobilier et la société [H] [W] [V],
Condamne solidairement le Syndicat national des professionnels immobilier et la société [H] [W] [V] à payer à Mme [O] [R] et à M. [B] [R] la somme de 3 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [Z] [L] à payer au Syndicat national des professionnels immobilier et à la société [H] [W] [V] la somme totale de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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