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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 janv. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JDE
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [X]
né le 11 Mars 2007
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [P] [X] régulièrement avisée, comparante
Monsieur [I] [X] régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [S] [X], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 09/01/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 14/01/2026 et les pièces jointes,
Vu le courrier de Monsieur et Madame [X], tiers demandeurs, en date du 14/01/2026, reçues au greffe le 15/01/2026,
Vu le courrier de Mme [M] [D] de l’IME de Saint Macaire, accueil de jour, en date du 19/01/2026
Vu l’avis du Ministère public du 19/01/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 20/01/2026,
Vu la non-comparution de Monsieur [S] [X] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 20/01/2026 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (patient non communiquant, contenu en chambre, agité, risque auto et hétéro-agressif majeur) ;
Vu les observations à l’audience de M. [K], chef de service de l’IME de Saint Macaire, accueil de jour, qui indique qu’un projet d’admission de Monsieur [S] [X] est en cours à la fondation John Bost en Dordogne en fin de semaine prochaine.
Vu les observations à l’audience de Mme [X], mère de [S], laquelle indique qu’un retour au domicile dans l’immédiat n’est pas envisageable suite à l’agression de son mari le 06 janvier dernier ; Elle a elle même été mordue par son fils le 18/01/2026 alors qu’elle lui rendait visite à l’hôpital. Elle témoigne de l’épuisement psychique de la famille.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [S] [X], souffrant d’un trouble neuro-développemental, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac après avoir été adressé au SECOP par les forces de l’ordre et les pompiers alors qu’il présentait un état d’agitation avec hétéro-agressivité à son domicile ; à son arrivée, il présentait une grande agitation psychomotrice (tentative de morsures et de griffures) qui a nécessité son transfert dans une chambre sécurisée, sous contention. Le patient ne communiquait ni verbalement ni physiquement (pas de contact visuel).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/01/2026 relève que l’état mental de Monsieur [S] [X] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de ses troubles autistiques, de son absence de communication et de ses comportements auto et hétéro-agressifs (tentatives d’agripper, de porter des coups,, arrachage de sonde urinaire) nécessitant une mesure d’isolement et de contention ;
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X], des démarches étant en cours afin de permettre une sortie d’hospitalisation dans un environnement plus adapté.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [X],
Me Aurélie GOULET,
Mme [P] [X]
Monsieur [I] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00130 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JDE
M. [S] [X]
Ordonnance en date du 20 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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