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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 mars 2025, n° 23/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02748 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4RM
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 MARS 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sandra CHAUVEAU, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 17, Me Karine DE LUCA, avocat plaidant au barreau de JURA,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Aouatef BRABER – 72, Me Sandra CHAUVEAU – 17, Me Karine DE LUCA
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [M] et M. [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 19] (25), sans contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2020, le juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de proximité de DOLE, relevant du Tribunal de LONS LE SAUNIER a, concernant les mesures patrimoniales:
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à M. [L] [X] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, avec indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Mme [R] [M] la jouissance du véhicule de marque CITROËN modèle C5 Air Cross, à charge pour elle d’en assumer le coût et l’entretien, et ce sous réserve du droit de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à M. [L] [X] la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT modèle 607 à charge pour lui d’en assumer le coût et l’entretien, et ce sous réserve du droit de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— mis provisoirement à la charge de Mme [R] [M] le règlement du prêt portant sur le véhicule (leasing) de 466.18 € par mois, du prêt immobilier portant sur le bien sis à [Localité 16] (39) de 613,25 € et du prêt à la consommation de 115,43 € par mois, sous réserve des droits de chacun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— mis provisoirement à la charge de M. [L] [X] le règlement des prêts relatifs au domicile conjugal de 1.503,65 CHF, soit environ 1.380 €, le prêt portant sur des panneaux photovoltaïques de 138,17 € (dont les mensualités s’achèvent en juillet 2020) ainsi que le prêt de la chambre médicalisée de 580,24 € par mois (1.740,72 € par trimestre, sous réserve des droits de chacun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à M. [L] [X] la chambre médicalisée, la perception des loyers de 380 € étant affectée au règlement de l’ensemble du prêt de 581 € y compris des charges et de la prise en charge du reliquat de 200 €, sous réserve des droits de chacun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 22 mars 2022, le même juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté que les époux résident séparément depuis le 3 mars 2019,
— prononcé le divorce de Mme [R] [M] et de M. [L] [X] pour altération définitive du lien conjugal,
— fixé au 30 juin 2020 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les époux à y procéder dans un cadre amiable.
Par acte d’huissier délivré le 6 octobre 2023, Mme [R] [M] a assigné M. [L] [X] devant le dit juge aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
*****
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, elle sollicite :
— de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de liquidation du régime matrimonial,
— de désigner Maître [W] [B], notaire au [Localité 16] (39), en qualité de notaire liquidateur pour y procéder, avec notamment mission d’évaluer la valeur du bien immobilier,
— de fixer au 9 juin 2020 la date à compter de laquelle M. [L] [X] est redevable d’une indemnisation d’occupation envers l’indivision,
— de dire que M. [L] [X] devra intégrer son pilier Suisse dans les opérations de partage,
— condamner M. [L] [X] à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les moyens développés au soutien de chacune des demandes seront exposés dans chacun des paragraphes correspondant.
*****
M. [L] [X], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, acquiesce à la demande d’ouverture du partage judiciaire de l’indivision post-communautaire, et de désignation de Maître [W] [B], notaire à [Localité 16] (39) pour y procéder.
Il demande également :
— de fixer à 280.000 € la valeur du bien immobilier sis à [Localité 20] (25),
— de dire que la valeur du mobilier ne pourra excéder la somme de 7.000 €,
— de fixer au 30 juin 2020 la date à compter de laquelle Mme [R] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’appartement sis à [Localité 16] (39),
— de débouter Mme [R] [M] de sa demande d’intégrer le pilier Suisse dans les opérations de partage,
— de la débouter de l’ensemble de ses autres demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes.
Les moyens développés au soutien de chacune des demandes seront exposés dans chacun des paragraphes correspondant.
*****
Par ordonnance du 3 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 23 janvier 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Sur l’ouverture du partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir sans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, l’accord trouvé par les époux n’a pas abouti en raison du refus de la banque de désolidariser Mme [R] [M] pour l’un des prêts, de sorte que face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, l’appartement sis à [Localité 16] (39) a été vendu, mais resterait un autre bien immobilier indivis donnant lieu à publicité foncière, à savoir l’ancien domicile conjugal des époux. Par ailleurs, Mme [R] [M] et M. [L] [X] s’accordent sur la désignation de Maître [W] [B] en qualité de notaire liquidateur. Aussi, même si la complexité des opérations de partage n’est pas réellement démontrée par les parties, il sera procédé conformément à leur volonté au dispositif de la présente décision.
II. Sur la valeur du bien immobilier sis à [Localité 20] (25) :
Selon l’article 1401 du Code Civil, “La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres”.
M. [L] [X] au soutien de sa demande fait valoir que la maison qu’il occupe, constitue l’ancien domicile conjugal et que, dans le cadre du projet de partage élaboré par Me [W] [B], ce dernier a fixé la valeur du bien à 280.000 € sur la base d’une estimation réalisée par une agence immobilière [13] en date du 4 juillet 2022 fixant la valeur de ce bien entre 253.000 € et 279.000 €.
Mme [R] [M] soutient que la maison sise à [Localité 20] (25) est un actif commun d’une valeur de 360.000 €, affirmant que la valeur de celle-ci a augmenté depuis le projet de partage amiable.
En l’espèce, aucun titre de propriété n’est produit concernant ce bien. La présente juridiction est donc dans l’impossibilité de vérifier le caractère commun ou non de ce bien. Pour autant, dans la mesure où les deux époux s’accordent pour le considérer comme étant un bien commun, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette réalité.
Par ailleurs, pour fixer la valeur d’un bien immobilier, il convient également d’avoir les références cadastrales du dit bien afin de le désigner précisément. En l’absence d’un quelconque titre de propriété produit, ce bien sera désigné en se fondant sur les références cadastrales mentionnées par le notaire en page 12 du projet d’état liquidatif, à savoir un ensemble immobilier constitutif d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 20] (25) cadastré section [Cadastre 12] lieu dit [Adresse 2] d’une surface de 5 ares et 42 centiares.
Concernant l’estimation, le projet d’état liquidatif réalisé le 10 janvier 2023 par Me [W] [B] valorise ce bien à 280.000 € en se fondant sur l’estimation réalisée par l’agence immobilière [13] le 4 juillet 2022.
Pour contester ce montant, Mme [R] [M] verse une annonce extraite du site [21] mettant en vente un bien immobilier de 220 m², constitué de 9 pièces sis à [Localité 20] (25) à 355.000 €. Elle soutient que ce bien est similaire à la maison commune sise à [Localité 20] (25) cadastré section [Cadastre 12] lieu dit [Adresse 2] d’une surface de 5 ares et 42 centiares. Pour autant, faute de produire un descriptif précis de la localisation du bien objet de l’annonce de [21], et des prestations qu’il offre, elle ne démontre nullement qu’il est comparable au bien immobilier sis à [Localité 20] (25) cadastré section [Cadastre 12] lieu dit [Adresse 2] d’une surface de 5 ares et 42 centiares.
Par ailleurs, elle ne fournit aucune pièce dont il résulterait que la valeur des biens immobiliers à [Localité 20] (25) aurait augmenté depuis la réalisation du projet d’état liquidatif.
En conséquence, faute pour Mme [R] [M] de démontrer le bien fondé de sa demande, à savoir demander au même notaire de procéder à nouveau à l’estimation du dit bien immobilier, la valeur du dit bien sera fixée à 280.000€.
II. Sur les dates de début des périodes durant lesquelles une indemnité d’occupation est due par chacun des ex-époux à l’indivision post-communautaire :
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
A. Concernant la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due par M. [L] [X] au titre de la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal sis à [Localité 20] (25) :
Mme [R] [M] se fonde sur l’ordonnance de non-conciliation pour affirmer que depuis cette date, soit le 9 juin 2020, M. [L] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation, le juge aux affaires familiales le prévoyant dans la dite ordonnance et que ce type de maison à proximité de la frontière suisse pouvant se louer 1.400 € par mois, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à 1.120 € par mois après application d’une décote de 20 %, soit 560 € sur trois ans, soit 20.160 € à réactualiser au jour du partage.
M. [L] [X] soutient être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2020, à savoir la date des effets du divorce, et non à compter du 9 juin 2020, le juge de divorce ayant fixé au 30 juin 2020, les effets du divorce entre les époux, et propose de fixer cette indemnité à 560 € par mois conformément à la proposition de son ex-épouse.
En l’espèce, il est constant que depuis l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 30 juin 2020, M. [L] [X] est domicilié au sein de l’ancien domicile conjugal, à savoir [Adresse 4]. Cette ordonne prévoit le versement d’une indemnité d’occupation et’en tout état de cause, le jugement de divorce ayant fixé à l’ordonnance de non-conciliation, la date des effets du divorce entre les époux. En conséquence, M. [L] [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2020.
La date à compter de laquelle M. [L] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire sera donc fixée au 30 juin 2020.
B. Concernant la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due par Mme [R] [M] au titre de la jouissance privative de l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 16] (39) :
M. [L] [X] soutient que Mme [R] [M] doit une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 16] (39) en application de l’article 315-9 du Code Civil puisque l’ordonnance de non-conciliation ne prévoit pas qu’elle occuperait ce bien à titre gratuit. Il précise que ce type de bien peut se louer 800 € par mois, soit après dégrèvement de 20%, une indemnité d’occupation de 666 € due sur une période de 28 mois, soit 333 € par mois dus, soit 9.324 €.
Mme [R] [M] fait valoir qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de ce bien car l’ordonnance de non-conciliation ne prévoit rien sur ce point.
Le principe, en l’absence de dérogation prévue par l’ordonnance de non-conciliation, est une occupation de l’ancien domicile conjugal à titre gratuit en l’absence de précision dans l’ordonnance de non-conciliation. Pour les autres biens indivis qui ne constituaient pas le domicile conjugal, le principe est une occupation à titre onéreux, sauf mention contraire par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de non-conciliation.
Dans la mesure où le bien sis [Adresse 9] à [Localité 16] (39) n’est pas l’ancien domicile conjugal, où l’ordonnance de non-conciliation ne mentionne nullement son occupation à titre gratuit, ni au titre du devoir de secours du dit bien au prodit de l’ex-épouse, et où Mme [R] [M] ne conteste pas que l’appartement susdit était un bien commun qu’elle a occupé jusqu’à la vente de celui-ci, elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2020, étant domiciliée [Adresse 9] à [Localité 16] (39) lors de l’ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2020.
La date à compter de laquelle Mme [R] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire sera donc fixée au 30 juin 2020.
III. Sur la demande de Mme [R] [M] d’intégration du pilier Suisse de M. [L] [X] dans l’actif commun :
Selon l’article 4 du Code de procédure Civile, “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
L’article 5 du même code poursuit : “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
En Suisse, le système de prévoyance repose sur trois piliers : le pilier de prévoyance étatique, le pilier de prévoyance professionnelle et le pilier de prévoyance privée. En sera déduit que Mme [R] [M] souhaite voir intégrer à l’actif commun un de ses trois piliers de prévoyance dont M. [L] [X] bénéficierait en Suisse dans la mesure où elle n’en vise qu’un seul dans ses demandes qu’elle ne qualifie nullement de “étatique”, “professionnel” ou “privé”. La présente juridiction est donc dans l’ignorance, en l’absence d’explications plus précises, de quel pilier suisse bénéficiant à M. [L] [X], Mme [R] [M] voudrait voir intégré à l’actif commun.
En conséquence, faute d’objet précis, cette demande ne peut être considérée comme une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile et il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
IV. Sur la demande de M. [L] [X] de dire que la valeur du mobilier ne pourra excéder 7.000 € :
Selon l’article 4 du Code de procédure Civile, “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
L’article 5 du même code poursuit : “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
M. [L] [X] ne précise pas de quel mobilier il est question. Par ailleurs, sa demande n’est pas une demande de fixation de la valeur du mobilier, en ce qu’il demande de fixer cette valeur à 7.000 € maximum, de sorte que sa demande est une demande de fixer entre 0 € et 7.000 € la valeur d’un mobilier dont la présente juridiction ignore la composition.
En conséquence, faute de précision suffisante permettant à la présente juridiction de déterminer l’objet de la demande de M. [L] [X], cette demande ne peut être considérée comme une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile et il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
V . Sur les frais et accessoires :
A. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Aucune des parties ne succombant totalement, chacune des parties sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
B. Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire et dans la mesure où aucune des parties ne succombe totalement, Mme [R] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Dès lors, en l’absence d’une quelconque autre demande sur ce point, l’exécution provisoire de la présente décision sera constatée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre :
Madame [R] [S], [E] [M], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (25),
et
Monsieur [L], [B], [H] [X], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14] (25),
DESIGNE pour y procéder :
Maître [W] [B], notaire,
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 8],
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [17] et [18] sur la base de la présente décision;
PRECISE que le notaire devra interroger les autorités suisses compétentes ou toute autre autorité afin de déterminer si M. [L] [X] dispose d’avoirs bancaires ou d’une épargne en Suisse,
FIXE à 280.000 € la valeur du bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 20] (25) cadastré section [Cadastre 12] lieu dit [Adresse 2] d’une surface de 5 ares et 42 centiares,
FIXE au 30 juin 2020 la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due à l’indivision post-communautaire par M. [L] [X] au titre de la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4],
FIXE au 30 juin 2020 la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due à l’indivision post-communautaire par Mme [R] [M] au titre de la jouissance privative de l’appartement indivis vendu sis [Adresse 10],
DIT n’y avoir lieu à statuer, faute de prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile sur les demandes de :
— juger que la valeur du mobilier en pourra pas excéder la somme de 7.000 €,
— dire que M. [L] [X] devra intégrer son pilier Suisse dans les opérations de partage,
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer les dépens à hauteur de 50%,
CONDAMNE M. [L] [X] à payer les dépens à hauteur de 50%,
REJETTE la demande formulée par Mme [R] [M] à l’encontre de M. [L] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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