Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02721 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYSD
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Monsieur [F] [D] représenté par ses représentants légaux Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 1]/1982 au Maroc de nationalité Marocaine et son épouse et Madame [U] [K] née le [Date naissance 2]/1985 au Maroc, de nationalité italienne
né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] (Italie)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2024-005869 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 4] 1979 à
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 21 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] explique que :
— le 30 avril 2022, [F] [D], âgé de 4 ans, a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [A] [Y], assuré chez PACIFICA, sur le parking de son immeuble, alors qu’il se trouvait avec son frère ;
— [F] a été emmené au service des urgences du CHU de [Localité 3] où il a été pris en charge au service de réanimation pédiatrique du 30 avril 2022 au 2 mai 2022, puis au service de chirurgie pédiatrique du 2 mai 2022 au 5 mai 2022, date de sortie de l’hôpital ;
— à son arrivée à l’hôpital, il a été constaté que [F] [D] souffrait :
— D’un traumatisme crânien de grade C
— D’une sensibilité au niveau de l’abdomen au niveau de la dermabrasion périombilicale,
— D’une fracture de l’humérus droit,
— D’un œdème périorbitaire gauche avec une plaie sur la pommette gauche,
— De deux céphalhématomes frontal gauche et temporal gauche,
— D’une fracture non déplacée mandibulaire sans fracture dentaire,
— D’une fracture sous condylienne droite,
— D’une fracture des os propres du nez associé à un emphysème sous cutané nasal gauche,
— D’une infiltration des tissus mous sous cutanés sous orbitaire gauche et occipitaux droit,
— D’une fracture déplacée du tiers moyen de la diaphyse humérale droite – D’une fracture proximal des trois premiers métatarses pieds gauche sans déplacement;
— le plâtre était remplacé par une résine, des séances de rééducation étaient prescrites et le Dr [J] préconisait une visite à l’IMR pédiatrique vu son traumatisme crânien grave ;
— le 28 juin 2022, il était revu en consultation après ablation du plâtre de son bras et le 18 octobre 2022, le Dr [J] concluait à une bonne mobilité du coude et de l’épaule ;
— le 10 novembre 2022, [F] [D] était examiné par le Dr [I] afin de contrôler les suites de la fracture des os propres du nez et de la fracture bifocale de mandibule, lequel constatait une bonne croissance mandibulaire et prévoyait de revoir l’enfant dans un an.
Suivant ordonnance de référé du 8 juin 2023, une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée et confiée au Dr [E] remplacé par le Pr [H] suivant ordonnance du 11 juillet 2023, lequel se faisait assister par le Dr [C].
Le Pr [H] déposait son rapport d’expertise le 21 décembre 2023.
Par acte des 26 mai, 28 mai 2025, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [U] es qualités de représentants légaux de leur fils [F] [D] assignaient [A] [Y], PACIFICA et la caisse primaire d’assurance de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et demande, au visa de l’article 1240 du Code Civil, de :
— Déclarer Monsieur [Y] entièrement responsable de l’accident survenu le 30 avril 2022 et des dommages qui en ont résulté,
— Dire que la compagnie PACIFICA devra relever et garantir Monsieur [Y], son assuré, des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire de [F] [D] qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira au tribunal de faire choix,
— Ecarter formellement le rapport initial du Pr [H] en date du 21 décembre 2023
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal refusait l’organisation d’une nouvelle expertise,
— Ordonner le renvoi de cette affaire à la en état afin de lui permettre de former ses demandes au titre de l’indemnisation due à son fils ensuite de l’accident dont il a été victime.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [Y] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, les frais d’expertise.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, [A] [Y] et PACIFICA demandent, au visa des articles 146 et la Loi du 5 juillet 1985,
— Débouter Monsieur [Z] [D] es qualité de représentant légal de son fils [F] [D] de l’intégralité de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire de son fils,
— Renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre à Monsieur [Z] [D] es qualité de représentant légal de son fils [F] [D] de chiffrer les préjudices de son fils,
— Condamner Monsieur [Z] [D] es qualité de représentant légal de son fils [F] [D] à payer à PACIFICA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [Z] [D] es qualité de représentant légal de son fils [F] [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La caisse primaire d’assurance de [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1– Sur le droit a indemnisation de monsieur [D]
En l’espèce, il est constant que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [D] est intégral et la garantie de PACIFICA est acquise.
2– Sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise
Aux termes de l’article 146 du Code de Procédure Civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, à l’appui de sa nouvelle demande d’expertise, Monsieur [D] expose que le Pr [H], pour établir ses conclusions, se serait uniquement fondé sur l’examen pratiqué par le Dr [C] sans faire prétendument aucune contestation personnelle, ni réel examen clinique.
Selon Monsieur [D], le Pr [H] se serait contenté de « copier-coller » le rapport du Dr [C] et n’aurait pas rempli sa mission telle qu’elle lui avait été confiée.
Or il résulte du rapport d’expertise que le Pr [H] a personnellement accompli sa mission en procédant à l’examen médical du jeune [F] [D] assisté par le Dr [C], le fait que le Pr [H] ait repris les constations médicales du Dr [C] en lien avec sa spécialité étant sans incidence sur la régularité des opérations d’expertise.
Monsieur [D] affirme également que l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire se justifierait en considération des éléments de contestation suivants :
☐Le fait que l’expert n’ait pas pris en considération le traumatisme crânien de grade C mis en évidence dès l’arrivée aux urgences,
☐Les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ne prenaient pas en considération les problèmes de la fonction mandibulaire,
☐L’absence de prise en considération d’un préjudice d’agrément en considération de l’obligation pour l’enfant de se protéger du soleil,
☐ La cotation retenue au titre des souffrances endurées,
☐Le Taux de Déficit Fonctionnel Permanent retenu,
☐L’absence de prise en considération d’un préjudice esthétique temporaire,
☐Les besoins en assistance tierce personne sous-évalués.
Or, préalablement au dépôt de ce rapport, le conseil de Monsieur [D] avait produit un Dire à ce titre, et l’expert a répondu point par point aux éléments constituant ce Dire en faisant d’ailleurs droit à certaines contestations.
Par ailleurs, Monsieur [D] ne verse aux débats aucun élément d’ordre médical susceptible de remettre en cause les conclusions expertales du Pr [H].
Or une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] es qualité de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise du jeune [F] [D] et d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre à Monsieur [D] es qualité de représentant légal de chiffrer les préjudices de son fils.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [D] es qualité de représentant légal de son fils [F] [D] de l’intégralité de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire de son fils,
Renvoye l’affaire à la mise en état du 08 juillet 2026, 09h00 afin de permettre à Monsieur [Z] [D] es qualité de représentant légal de son fils [F] [D] de chiffrer les préjudices de son fils,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne Monsieur [Z] [D] es qualité de représentant légal de son fils [F] [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Prestation ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Action sociale
- Épouse ·
- Réserve de propriété ·
- Finances ·
- Clause resolutoire ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mandat ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Accession ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Droit local
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Garde à vue ·
- Administration pénitentiaire ·
- Copie ·
- Pakistan ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Piscine ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Aide
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Réception ·
- Décision implicite ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir
- Platine ·
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Port ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.