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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 mars 2026, n° 24/05711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05711 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR3O
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (ISERE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Madame [O] [S] [V] et Monsieur [U] [X] [N] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [S] [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [X] [N] [K] exerce son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi après l’école ou la crèche au lundi matin retour à la crèche ou à l’école,
* chaque semaine, du mercredi 17h00 au jeudi matin retour à la crèche ou à l’école,
les midis des lundi, mardi, jeudi et vendredi pour faire déjeuner les enfants,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
PREVOIT un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants (scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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