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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 15 juil. 2025, n° 24/07214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AS INVESTISSEMENTS c/ La compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
15 juillet 2025
N° RG 24/07214 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NB4E
Minute N° 25/0227
AFFAIRE : S.A.S. AS INVESTISSEMENTS
C/ S.A. MMA IARD
La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.P. [U] [Z], [T] [Z] ET [C] [Z]
Maître [U] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. AS INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 819 491 846 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEURS :
S.A. MMA IARD, entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 648 882 dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [U] [Z] et de la SCP [Z], notaires associés, subrogée
La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.C.P. [U] [Z], [T] [Z] ET [C] [Z], notaires associés domiciliés en cette qualité sis [Adresse 3]
Maître [U] [Z], notaire associé de la SCP [U] [Z], [T] [Z] et [C] [Z], domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Jean-Michel GARRY substitué par Maître Jean-Christophe, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Aurélie GUILBERT – 0172
Copie délivrée le :
à : S.A.S. AS INVESTISSEMENTS (LRAR + LS)
S.A. MMA IARD, La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.P. [U]
[Z], [T] [Z] ET [C] [Z], Maître [U] [Z] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 29 juin 2017 par Maître [U] [Z], les époux [P] ont acquis de la SAS AS INVESTISSEMENTS un ensemble de biens immobiliers sis à [Localité 5].
Par ordonnance en date du 23 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOULON a autorisé les époux [P] à faire inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de la SAS AS INVESTISSEMENTS sis à [Localité 5] cadastré section D[Cadastre 2] lot n°1,3,4,5 et 6 pour garantir une créance évaluée à la somme de 215.000 €.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
— prononcer l’annulation de la vente reçue par Maître [U] [Z], notaire à [Localité 6] le 29 juin 2017,
— ordonné la restitution du bien à la SAS AS INVESTISSEMENTS par les époux [P],
— ordonné la restitution du prix de vente ainsi que des frais de notaires et des droits versés d’un montant de 239.821,13 € par la SAS AS INVESTISSEMENTS et Maître [U] [Z] solidairement, aux époux [P],
— condamné, sous astreinte, la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER à payer aux époux [P] la somme de 12.000 € au titre de la restitution des honoraires perçus,
— condamné solidairement la SAS AS INVESTISSEMENTS, Maître [U] [Z] et la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER à payer aux époux [P] la somme de 115.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la SAS AS INVESTISSEMENTS, Maître [U] [Z] et la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER à payer aux époux [P] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civiles.
La SAS AS INVESTISSEMENTS, Maître [U] [Z] et la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2023, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— écarté partiellement l’exécution provisoire du jugement en date du 27 septembre 2022,
— à l’égard de la SCP [Z] et Maître [U] [Z], ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 65.000 € au titre des dommages et intérêts dus et écarté la demande pour le surplus des sommes dues (restitution du prix de vente, solde des dommages et intérêts et frais irrépétibles),
— à l’égard de la SAS AS INVESTISSEMENTS, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 115.000 € au titre des dommages et intérêts dus et écarté la demande pour le surplus des sommes dues (restitution du prix de vente et frais irrépétibles),
— à l’égard de la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 65.000 € au titre des dommages et intérêts dus et écarté la demande pour le surplus des sommes dues (solde des dommages et intérêts et frais irrépétibles),
— condamné in solidum la SCP [Z] et Maître [U] [Z] avec la SAS AS INVESTISSEMENTS et la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER à verser aux époux [P] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
La restitution du bien à la SAS AS INVESTISSEMENTS par les époux [P] est intervenue le 25 avril 2023.
La MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [U] [Z] et de la SCP [Z] a réglé aux époux [P] la somme totale de 299.821,13 € se décomposant comme suit :
— 50.000 € au titre des dommages et intérêts,
— 239.821,13 € au titre de la restitution du prix de vente,
— 6.000 € et 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 novembre 2024, dénoncé à la SAS AS INVESTISSEMENTS le 18 novembre 2024, la MMA IARD a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP [Z] pour recouvrement de la somme de 300.557,36 € en principal, frais et intérêts.
Par exploits délivrés les 12 et 16 décembre 2024, la SAS AS INVESTISSEMENTS a fait assigner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SCP [Z], Maître [U] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et la radiation de l’inscription de l’hypothèque provisoire.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 13 mai 2025.
La SAS AS INVESTISSEMENTS a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2024 entre les
mains de la SCP [Z] et Associés, dénoncée le 18 novembre et laisser à la charge de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’intégralité de frais de la saisie,
— ordonner la radiation de la publicité provisoire d’hypothèque prise sur le bien immobilier sis à [Localité 5] cadastré section D [Cadastre 2] lot n° 1, 3, 4, 5, 6, aux frais de la SCP [Z] et Maître [Z],
— ordonner à la SCP [Z] et Maître [Z], la restitution à son profit de la somme de 131.792 €, fonds consignés illégalement entre ses mains, par l’effet d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire devenue caduque, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SA MMA IARD, la SCP [U] [Z], [T] [Z] et [C] [Z] et Maître [U] [Z] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
— débouter la SAS AS INVESTISSEMENTS de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2024 entre les mains de la SCP [Z] etAssociés, dénoncée le 18 novembre 2024,
— débouter la SAS AS INVESTISSEMENTS de sa demande de radiation de la publicité provisoire d’hypothèque prise sur Ie bien immobilier sis à [Localité 5] cadastré section D [Cadastre 2] lots N° 1, 3, 4, 5,6, aux frais de la SCP [Z] et Maître [Z],
— débouter la SAS AS INVESTISSEMENTS de sa demande de restitution à la SAS AS INVESTISSEMENTS, de la somme de 131.792 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS AS INVESTISSEMENTS à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 14 novembre 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu :
— du jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 septembre 2022,
— de l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 mars 2023,
— de la quittance subrogative du 21 avril 2023,
— du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 05 novembre 2024.
Le décompte se décompose comme suit :
— principal quittance subrogative : 299.821,13 €
— coût de l’acte : 442,76 €
— actes à prévoir : 293,47 €
Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SCP [Z] et Maître [U] [Z], justifient d’une quittance subrogative en date du 21 avril 2023 pour une somme de 299.821,13 € versée aux époux [P] en exécution du jugement du 27 septembre 2022 et de l’ordonnance de référé du 20 mars 2023.
Il est constant que l’assureur qui paie les condamnations est subrogé dans les droits et actions de l’assuré.
Dès lors, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont subrogé la SCP [Z] et Maître [U] [Z] dans l’ensemble de leurs droits et action à l’encontre de la SAS AS INVESTISSEMENTS, co-débitrice solidaire.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, en l’absence d’action récursoire, il y a lieu de considérer que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de la SCP [Z] et Maître [U] [Z], ne disposent d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la SAS AS INVESTISSEMENTS tendant au remboursement de la somme versée aux époux [P].
Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pouvaient dès lors pratiquer valablement une saisie-attribution à l’encontre de la SAS AS INVESTISSEMENTS.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2024 à l’encontre de la SAS AS INVESTISSEMENTS par la SCP BOLLENGIER-STRAGIER et ce aux frais des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire
En application de l’article L. 511 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance apparaît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription, le débiteur est informé de l’inscription d’ hypothèque provisoire par acte d’huissier de justice.
L’article R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour la même durée.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOULON a autorisé les époux [P] à faire inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de la SAS AS INVESTISSEMENTS sis à [Localité 5] cadastré section D[Cadastre 2] lot n°1,3,4,5 et 6 pour garantir une créance évaluée à la somme de 215.000 €.
Le bordereau d’inscription a été déposé le 05 novembre 2018, soit moins de huit jours après la dénonciation de la mesure qui est intervenue le 12 novembre 2018.
Ce bien a été vendu le 29 novembre 2018 et la somme de 131.792 € a été consignée entre les mains de la SCP [Z] et Maître [U] [Z].
La SAS AS INVESTISSEMENTS fait reprocher aux époux [P] au visa de l’article R.532-7 précité de ne pas avoir renouvelé la publicité provisoire avant la fin de la troisième année, à savoir au plus tard le 05 novembre 2021.
Les sociétés SA MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCP [Z] et Maître [U] [Z], subrogés dans les droit des époux [P] aux termes de la quittance subrogative du 21 avril 2023, ne justifient ni n’allèguent avoir procédé à cette formalité.
La caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire, qui est encourue en l’absence de renouvellement de la publicité provisoire, sera donc constatée.
Par voie de conséquence, sa mainlevée sera également ordonnée aux frais de la SCP [Z] et Maître [U] [Z].
En tout état de cause et de façon surabondante, il convient de préciser que MMA IARD a été autorisée le 13 juin 2023 a inscrire une hypothèque provisoire par ordonnance du juge de l’exécution de TOULON sur le bien restitué par les époux [P] (cadastré section D[Cadastre 2] lots n°2,7,8 et 9) pour garantir sa créance à hauteur de 302.821,13 €, étant souligné que le Trésor Public a quant à lui inscrit une hypothèque légale sur le bien immobilier sis à [Localité 5] cadastré section D[Cadastre 2] lot n°1,3,4,5 et 6 pour garantir sa créance à hauteur de 279.610 €.
Sur la demande en paiement de la somme de 131.792 €
La SAS AS INVESTISSEMENTS sollicite, sous astreinte, la restitution à son profit par la SCP [Z] et Maître [Z] de la somme de 131.792 €. Elle estime que ces fonds sont consignés illégalement entre leurs mains dans la mesure où l’inscription d’hypothèque provisoire est devenue caduque.
Il convient de relever que le Trésor public a fait procédé le 13 juin 2023 à l’inscription d’une hypothèque légale sur le bien immobilier sis à [Localité 5] cadastré section D[Cadastre 2] lot n°1,3,4,5 et 6, alors même que ce bien a été vendu par la SAS A.S INVESTISSEMENTS le 29 novembre 2018.
La somme de 131.792 € a été consignée du fait de l’inscription de l’hypothèque provisoire, à la requête des époux [P], sur le bien immobilier sis à [Localité 5] cadastré section D [Cadastre 2] lot n° 1, 3, 4, 5 et 6.
Compte-tenu de la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire, il y a lieu d’ordonner la restitution à la SAS AS INVESTISSEMENTS de la somme de 131.792 € consignée entre les mains de la SCP [Z] et Maître [U] [Z].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SCP [Z], Maître [U] [Z], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SCP [Z] et Maître [U] [Z] seront condamnés in solidum à payer à la SAS AS INVESTISSEMENTS la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SAS AS INVESTISSEMENTS,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2024 entre les mains de la SCP [Z] et Associés, dénoncée à la SAS AS INVESTISSEMENTS le 18 novembre 2024, et ce aux frais de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONSTATE la caducité et ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier sis à [Localité 5] cadastré section D [Cadastre 2] lot n° 1, 3, 4, 5 et 6, aux frais de la SCP [Z] et Maître [U] [Z],
ORDONNE la restitution à la SAS AS INVESTISSEMENTS de la somme de 131.792 € consignée entre les mains de la SCP [Z] et Maître [U] [Z],
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SCP [Z] et Maître [U] [Z] à payer à la SAS AS INVESTISSEMENTS la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SCP [Z] et Maître [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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