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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 janv. 2026, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00909 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4BV
N° Minute :
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. MANDATEAM prise en la personne de Me [Z] [T]
inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n°381 863 836
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [K] [G]
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 490 983 889
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3][Adresse 3][Localité 4]
représentée par Maître Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postumant et Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) société anonyme coopérative de banque populaire représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°356 801 571
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 substitué par Me FEITZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES,
Débats tenus à l’audience publique du quatre novembre deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six janvier deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCP MANDATEAM, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 381 863 836 et dont le siège social est [Adresse 5] est représentée par Maître [Z] [T] prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [K] [G].
La Société coopérative de banque populaire, BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), immatriculée au RSC de [Localité 1] sous le numéro 356 801 571 et dont le siège social est [Adresse 6], est une société dont le domaine d’activité est décrit comme : autres médiations monétaires.
Suivant acte sous seing privé, la société [K] [G] a conclu avec la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) un contrat de crédit-bail mobilier le 11 février 2016, portant sur une presse plieuse hydraulique.
Le crédit-bail a été souscrit moyennant le paiement de loyers de 3 643,18 euros.
Par jugement en date du 23 décembre 2021 du Tribunal de Commerce d’EVREUX, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [K] [G].
Ce même jugement a désigné la SCP MANDATEAM en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, la BPALC a alors déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant total de 118 009,72 euros détaillé de la manière qui suit :
Indemnité de résiliation : loyers à échoir hors taxes du 10 janvier 2022 au 10 décembre 2023, soit 24 x 3 643,18 euros : 87 436,32 euros,Valeur résiduelle : 2 779,40 euros,Clause pénale : 27 794 euros.
En parallèle, la BPALC a sollicité auprès du mandataire liquidateur la restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail.
La demande en restitution a finalement été accordée par courrier du 18 février 2022, et le matériel a été vendu aux enchères à la demande de la BPALC pour la somme de 185 000 euros TTC.
Par courrier du 5 avril 2022, la SCP MANDATEAM a sollicité le reversement de l’excédent du prix de vente par rapport à la créance déclarée par la BPALC.
Par courrier du 7 avril 2022, la BPALC a fait savoir qu’elle ne comptait pas donner suite à cette demande.
La SCP MANDATEAM a réitéré sa demande en paiement par courriel du 2 mai 2022 qui a de nouveau été rejetée par la BPALC par courrier du 17 mai 2022.
Par courrier en date du 31 mai 2022, la SCP MANDATEAM a informé la BPALC que la créance déclarée pour un montant total de 118 009,72 euros est proposée à l’admission pour la somme de 87 436,62 euros et contestée pour le surplus.
Par courrier en date du 21 juin 2022, la BPALC a reconnu qu’elle ne pouvait solliciter la somme de 2 779,40 euros correspondant à la valeur résiduelle mais a maintenu sa créance à hauteur de 115 230,32 euros et précisé que le prix de vente ayant couvert l’intégralité de l’indemnité de résiliation, il n’y avait pas lieu à désintéressement de sa créance dans le cadre de la procédure collective, celle-ci étant éteinte.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société [K] [G] a fixé la créance de la BPALC à la somme de 87 436,32 euros.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’ayant pas fait droit à la demande en restitution du surplus de la vente, la SCP MANDATEAM, par acte d’avocat en date du 19 août 2024, l’a assignée devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz en vue de la restitution de la somme de 66 730,35 euros.
La société BPALC a alors constitué avocat le 4 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2025, la SCP MANDATEAM, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, demande à la présente juridiction de :
DEBOUTER la BANQUE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes ses demandes, fins et conclusion ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la SCP MANDATEAM, es-qualité de liquidateur de la Société [K] [G], les sommes de :
66 730,35 euros HT en restitution du trop-perçu au titre de la vente du matériel objet du contrat de crédit-bail ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCP MANDATEAM fait valoir que l’article 8-2 du contrat de crédit-bail prévoit que l’indemnité de résiliation est fixée au montant des loyers hors taxes restants dus, minorée du prix de revente hors taxe du matériel et que cette clause s’applique sans qu’il y’ait lieu de distinguer selon que la résiliation intervienne suite ou hors procédure collective.
Ainsi, si le prix de vente excède le montant de l’indemnité de résiliation, le crédit-bailleur se doit de reverser l’excédent au mandataire liquidateur.
Elle explique avoir sollicité l’Institut [Etablissement 1] Collectives (IFPPC) en vue d’un avis juridique.
Selon le Professeurs [R] [O], au regard de la clause de l’article 8-2 du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur ne saurait sérieusement prétendre conserver plus que le montant qui lui est contractuellement dû. Sur le fondement de son contrat, il ne peut conserver plus que ce qui lui est dû.
Ainsi, dans l’hypothèse où le crédit-bailleur n 'accepterait pas de se plier à la loi de son propre contrat, le liquidateur est en droit d’aller plus loin.
La SCP MANDATEAM soutient alors que dans le cas d’espèce, la société [K] [G] a décidé de ne pas poursuivre le contrat, et que par conséquent, le contrat de crédit-bail est résilié.
La BPALC a repris le matériel en vue de procéder à sa vente aux enchères publiques, vente qui s’est effectuée au prix de 185 000 euros TTC, soit 154 166,67 HT.
Elle fait valoir que les sommes déclarées à titre de valeur résiduelle et à titre de clause pénale, soit respectivement, 2 779,40 et 27 794 euros, ont été définitivement rejetées par le Juge commissaire par ordonnance du 16 mai 2023.
La créance de la BPALC s’élève à 87.436,32 euros. Le prix de vente HT (154 166,67 euros), étant supérieur au montant de la créance (87 436,32 euros), la BPALC se doit de reverser le surplus à la liquidation judiciaire de la Société [K] [G], soit la somme de 66 730,35 euros HT.
La société MANDATEAM déplore donc le refus de la BPALC.
Elle précise que la question en l’espèce n’est pas de savoir à qui appartient le matériel, mais quel montant la BPALC est en droit de percevoir par suite de la résiliation du contrat, laquelle résiliation n’est ni contestable, ni contestée.
Elle estime alors que cette question est réglée par l’article 8-2 du contrat de crédit-bail qui dispose qu’en cas de résiliation du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur perçoit le montant des loyers à échoir HT diminué du prix de revente HT et que par conséquent, la BPALC ne peut donc réaliser un profit lors de la revente du matériel sans porter atteinte aux dispositions de cette clause qui vaut loi entre les parties.
Elle affirme qu’en procédant ainsi, la BPALC perçoit une indemnité de résiliation supérieure au montant prévu au contrat alors qu’aucune disposition de ce dernier ne le prévoit.
Au regard de tout ces éléments, la SCP MANDATEAM conclut que Société [K] [G] est donc recevable et fondée à solliciter la condamnation de la BPALC à lui payer la somme de 66 730,35 euros HT à titre de restitution du trop-perçu sur le prix de vente du matériel objet du crédit-bail.
En outre, la SCP MANDATEAM fait valoir que la BPALC fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive en conservant l’intégralité du prix, lequel excède le montant de l’indemnité de résiliation.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de cette dernière à payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions récapitulatives du 13 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande à la présente juridiction de :
DEBOUTER la SCP MANDATEAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La CONDAMNER à payer à la BPALC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la demanderesse en tous les frais et dépens.
Au soutien de sa défense, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE tient avant tout à rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L.313-7 du Code monétaire et financier, le contrat de crédit-bail est expressément défini comme une location de matériel.
Ainsi, la propriété du matériel remis en location au crédit-preneur n’est jamais transférée à ce dernier au cours du contrat, le crédit bailleur demeurant seul propriétaire tout au long de la période irrévocable de location
A l’issue de la location, seule une possibilité de lever l’option d’achat et d’acquérir le matériel afin que la propriété lui soit transféré est alors offerte au preneur.
La BPALC tient également à rappeler que le crédit-bailleur dispose de deux droits distincts, à savoir, le droit de propriété qui oblige le crédit-preneur, dans l’hypothèse où le contrat serait résilié, à restituer le matériel au crédit-bailleur, et en cas de liquidation judiciaire, qui permet au propriétaire de formuler une demande en restitution afin de récupérer le bien qui lui appartient.
En plus de ce droit de propriété, le crédit-bailleur dispose d’un droit de créance relatif aux loyers ou à l’indemnité de résiliation en cas de résiliation du contrat de crédit-bail, visant à compenser un préjudice.
Enfin, il est prévu contractuellement en cas de revente du matériel, que le produit de la vente est déduit de l’indemnité de résiliation puisque le préjudice né de la résiliation du contrat s’en trouve de fait limité.
Ces mises au point opérées, la BPALC fait valoir que, la propriété du matériel n’ayant jamais été transférée à la société [K] [G], il ne constituait donc pas un actif de la liquidation judiciaire, de sorte que la SCP MANDATEAM ne dispose d’aucun droit sur le prix de vente qui doit naturellement revenir dans son intégralité au propriétaire.
Elle estime donc que le propriétaire du matériel peut parfaitement réaliser une plus-value sur le prix de revente et qu’aucune disposition légale ou contractuelle n’interdit à la banque de réaliser un profit lors de la vente d’un matériel suite à la résiliation d’un contrat de crédit-bail, pas plus qu’une disposition ne lui impose de réserver ce profit au crédit-preneur.
S’agissant de l’article 8-2 du contrat de crédit-bail, elle souligne qu’il fixe simplement les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation du contrat et ne signifie aucunement qu’en cas d’excédent par rapport à la créance déclarée, le crédit preneur qui n’a pas levé l’option d’achat dispose d’un quelconque droit sur le prix.
Selon la BPALC, la demanderesse opère une confusion entre le droit de créance et le droit de propriété du crédit-bailleur, à savoir que le premier, porte sur les sommes dues au titre de l’exécution du contrat, ici l’indemnité de résiliation, et le second sur le matériel et son prix de revente éventuel.
Par ailleurs, elle affirme que dans la mesure où elle a été intégralement désintéressée de sa créance dans le cadre de la vente du matériel dont elle était propriétaire, elle a informé le liquidateur dans son courrier du 7 avril 2022, qu’elle consentait à retirer purement et simplement sa demande d’admission au passif de la procédure collective.
Elle soutient que pour autant, l’excédent du prix de vente lui revient intégralement, et que des prétentions contraires méconnaissent le principe constitutionnel du droit de propriété.
S’agissant de la proposition du liquidateur de lever l’option d’achat du contrat de crédit-bail mobilier par anticipation, la concluante fait savoir que cette possibilité n’est pas prévue contractuellement et n’a pas été réalisée en l’espèce.
Il apparait alors indiscutable que la BPALC est restée propriétaire du matériel et qu’en cette qualité elle avait toute la liberté d’action sur le sort réservé à ce matériel sans avoir de compte à rendre au liquidateur judiciaire.
S’agissant des affirmations relatives à la consultation du Professeur [O], la concluante fait valoir qu’aucun fondement juridique ne vient les étayer.
La BPALC soutient que l’interprétation de la clause de l’article 8-2 du contrat de crédit-bail faite par le Professeur [O], est erronée.
En effet, ce dernier opère un amalgame entre le mécanisme d’une sûreté sur un bien dont la société liquidée serait propriétaire et le crédit-bail mobilier dans le cas présent où crédit-bailleur est seul propriétaire du matériel loué.
Ainsi, la concluante reconnaît ne plus être créancière de la procédure de liquidation mais affirme que la société [K] [G] ne peut faire valoir aucun droit sur le prix de vente d’un matériel dont elle n’a jamais été propriétaire.
Elle demande par conséquent le rejet de l’intégralité des demandes de la demanderesse, ainsi que sa condamnation au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 a fixé la date de plaidoirie au 04 novembre 2025. A l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le fond
Aux termes de l’article R624-7 du Code de commerce, « Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel. » ;
L’article R661-3 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
Aux termes de l’article 544 du Code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » ;
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Selon l’article 1124 alinéa 1er du Code civil, « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » ;
Au titre de l’article 2367 alinéa 1er du Code civile « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » ;
Aux termes de l’article 2371 du Code civil « A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. » ;
L’article L313-7 -1 du Code monétaire et financier décrit le contrat de crédit-bail comme « Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. ».
En l’espèce, la société MANDATEAM sollicite la condamnation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui verser la somme de 66 730,35 euros, correspondant selon elle à un trop -perçu résultant de la vente du matériel objet du contrat de crédit-bail.
La demanderesse soutient que cette restitution est prévue à l’article 8-2 du contrat de crédit-bail, de sorte que sa demande ne tend qu’à faire respecter les stipulations contractuelles.
La BPALC s’y oppose en invoquant son droit de propriété sur le matériel, qui lui confère le droit de percevoir l’intégralité du prix de vente.
Elle estime en outre que la clause invoquée a été mal interprétée et rappelle qu’aucune disposition légale ne prévoit une restitution de ce type dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.
Pour étayer leurs prétentions, les parties ont produit au débat plusieurs documents, notamment le contrat de crédit-bail, dont l’article 8-2 stipule que :
« La résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au [Localité 5] :
— des loyers échus impayés et leurs accessoires,
— en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée du prix de revente net hors taxes du Matériel,
— à titre de pénalité, une somme égale à 10% (dix pour cent) du prix d’acquisition H.T. du Matériel.
L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur. ».
A la lecture de cette clause, il ressort belle et bien qu’en cas de résiliation, le prix de revente du matériel vient en déduction du montant de l’indemnité de résiliation, celle-ci correspondant aux loyers restant à échoir.
En revanche, la clause ne prévoit à aucun moment l’hypothèse dans laquelle le prix de revente excéderait le montant de l’indemnité due, et encore moins la restitution d’un éventuel surplus au preneur.
L’interprétation proposée par la société MANDATEAM revient à ajouter à la clause ce qu’elle ne contient pas.
Or, selon l’article 1188 du Code civil, les clauses contractuelles doivent s’interpréter d’après la commune intention des parties, et si cette intention ne peut être décelée, elles s’interprètent selon le sens qu’une personne raisonnable placée dans la même situation leur aurait donné.
En l’espèce, une lecture raisonnable de la clause conduit à considérer qu’elle organise uniquement les modalités de calcul de l’indemnité due par le locataire, mais n’instaure aucune obligation de restitution d’un excédent de prix.
Par ailleurs, à défaut de stipulation contractuelle en ce sens, aucun texte légal n’impose davantage une telle restitution.
Le mécanisme du crédit-bail implique en effet que le bailleur demeure propriétaire du bien jusqu’à l’éventuelle levée de l’option d’achat par le preneur.
Or, le droit de propriété emporte l’usus, le fructus et l’abusus. Ainsi, le fructus permet au propriétaire de jouir de la chose et d’en percevoir ou non les fruits qu’elle produit, tel que le prix obtenu lors de la location ou de la vente.
La levée d’option qui seule pourrait transférer la propriété au preneur, n’est qu’une faculté et ne constitue nullement un effet automatique du contrat lorsque celui-ci arrive à terme ou prend fin par l’effet de la résiliation.
Dans le cas d’espèce, la résiliation est intervenue avant le terme du contrat, et le contrat ne prévoyant aucune levée d’option par anticipation, le preneur n’a pas levé l’option.
En conséquence, au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du crédit-preneur, le matériel n’a pas et n’a jamais intégré son actif, de sorte que le prix de vente ne peut d’avantage y être intégré.
La résiliation conférait simplement au crédit-bailleur le droit d’obtenir la restitution du matériel dont il est et a toujours été propriétaire, ainsi que le paiement d’une indemnité de résiliation.
En l’espèce, cette indemnité correspondant aux loyers restant à échoir, s’élevait à la somme de 87 436,32 euros. Or, la BPALC a récupéré le matériel et l’a revendu pour un montant de 185 000 euros, effaçant ainsi intégralement la dette du crédit-preneur à ce titre.
Il convient de rappeler que le crédit-bailleur, en imposant au locataire défaillant l’obligation de restituer le matériel loué et de régler immédiatement une indemnité égale à la totalité des loyers qui auraient dû être versés jusqu’au terme du contrat, déduction faite du prix de revente ou de replacement du matériel, contracte implicitement mais nécessairement l’obligation d’œuvrer à cette revente ou à ce replacement au mieux des intérêts économiques des deux parties.
L’indemnité correspondant aux loyers restant dus a donc été totalement apurée et les obligations réciproques des parties définitivement éteintes.
Soutenir le contraire reviendrait à considérer que le matériel appartenait au preneur, ce qui est contraire tant à la lettre qu’à l’économie du contrat de crédit-bail, lequel subordonne tout transfert de propriété à la levée de l’option d’achat et au paiement de la valeur résiduelle.
Par ailleurs, et afin de justifier sa demande en restitution, la société MANDATEAM tente de rapprocher le crédit-bail d’autres mécanismes juridiques, tels que la clause de réserve de propriété, la sûreté réelle ou encore la promesse unilatérale de vente.
Elle affirme notamment que « le crédit bailleur retient la propriété de l’actif objet du contrat, le dit actif constituant une sûreté garantissant le règlement des sommes dues ». (Pièce n°10)
Mais ces mécanismes, bien qu’ils présentent des analogies économiques et peuvent aboutir au même résultat, portent sur un élément principal qui est juridiquement différent du mécanisme du crédit-bail.
S’agissant de la clause de réserve de propriété, ce mécanisme suppose une suspension du transfert de propriété jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur. Dans un tel cas, le surplus du prix revient à l’acheteur puisqu’il y a déjà eu contrat de vente et qu’il est donc « propriétaire » même si le transfert de cette propriété est suspendu.
S’agissant de la sûreté, celle-ci implique un transfert de propriété à titre de garantie.
Enfin, s’agissant de la promesse unilatérale de vente, elle produit un véritable effet translatif dès l’acceptation du bénéficiaire, puisque la promesse de vente vaut vente.
Ainsi, l’élément juridique et non des moindres qui distingue ces mécanismes du contrat de crédit-bail est celui de l’identité du titulaire du droit de propriété. Systématiquement, la partie qui a vocation à réclamer la restitution du surplus du prix de vente est titulaire d’un droit de propriété, suspendu ou déjà transféré.
A l’inverse, s’agissant du crédit-bail, il n’est jamais question d’un transfert de propriété ou même d’une « suspension du transfert de propriété », puisque le seul contrat existant avant la levée de l’option est un contrat de location.
Il convient alors d’indiquer que, contrairement à ce qu’affirme la société MANDATEAM, la question de la titularité du droit de propriété est déterminante pour résoudre celle de la restitution du surplus du prix de revente du matériel objet du contrat de crédit-bail.
En effet, le titulaire du droit de propriété d’un bien est le seul propriétaire des fruits produits ce bien.
Or, la demanderesse reconnaît elle-même ne pas avoir levée l’option et que le matériel appartient bien à la BPALC.
Dans ces conditions, la société MANDATEAM ne saurait prétendre, sauf à méconnaître le principe et les effets du droit de propriété, à ce que le produit de la vente, fruit du bien, lui revienne en lieu et place du véritable propriétaire, la BPALC.
C’es donc au regard du droit de la propriété et du mécanisme du contrat de crédit-bail, qu’il convient de considérer que le prix de revente de la machine revient entièrement à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Et que, la clause de l’article 8-2 du contrat de crédit-bail, établit seulement et simplement les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation due par la crédit-preneur au crédit-bailleur, et n’a pas pour vocation déterminer le sort du surplus du prix de revente de la machine.
Par conséquent, la demande de la société MANDATEAM tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en restitution de la somme de 66 730,35 euros au titre d’un prétendue trop-perçu sera rejetée.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
En l’espèce, la SCP MANDATEAM sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre d’une résistance abusive de la BPALC mais succombe à sa demande principale en paiement, sans d’ailleurs faire valoir aucun préjudice à ce titre. Elle ne démontre pas plus le caractère abusif de la résistance au paiement puisqu’elle est déboutée de sa demande.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile Et l’exécution provisoire
La société MANDATEAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée;
DEBOUTE la SCP MANDATEAM de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer la somme de 66 730,35 euros HT en restitution du trop-perçu au titre de la vente du matériel objet du contrat de crédit-bail ;
DEBOUTE la SCP MANDATEAM de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHMAPAGNE à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCP MANDATEAM aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SCP MANDATEAM au paiement au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au tribunal.
Le greffier Le président
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