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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6MS (RG 24/785 )
Affaire: [Z] [Q] C/ Société EPASE, [N] [O], Mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES, S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 17 Mars 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Q]
née le 02 Décembre 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
La Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne – GROUPAMA RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE [Localité 2] E (EPASE)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT,, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Février 2026
DELIBERE : audience du même jour
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Q] est propriétaire non-occupante de locaux à usage locatif dans un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Le 4 octobre 2022, Monsieur [V] [O] a acquis l’immeuble voisin situé [Adresse 7] et cadastré section AS n°[Cadastre 1], immeuble qu’il n’occupe pas. La SA AXA a été l’assureur de l’immeuble du 1er février 2011 au 1er février 2021.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [Z] [Q], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [V] [O] et de la SAS AXA France Iard, expertise confiée à Monsieur [J] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 15 octobre 2025, Madame [Z] [Q] a procédé à l’appel en cause de Monsieur [N] [O] et de la SA Pacifica.
Par acte de commissaire de justice, l’Etablissement Public d’Aménagement de [Localité 4] (EPASE), qui intervient volontairement à la procédure, a procédé à l’appel en cause de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 15 janvier 2026 sous le numéro unique RG : 25/00698.
A l’audience du 26 février 2026, Madame [Z] [Q] a indiqué que l’expert a sollicité la mise en cause du propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] et de son assureur.
Monsieur [N] [O] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [Z] [Q] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’à la date de l’assignation, il n’était plus propriétaire de l’immeuble ; que l’acte de vente contient une clause d’exclusion des vices cachés.
L’EPASE, qui intervient volontairement, formule protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause. Elle sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée, et de voir débouter Groupama de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose avoir fait acquis le tènement immobilier de Monsieur [N] [R] par acte authentique du 13 octobre 2025 ; qu’en sa qualité de nouveau propriétaire de l’immeuble, elle pourrait être exposée à des demandes de condamnations et être amenée à rechercher la responsabilité de son vendeur. Elle précise qu’elle est régulièrement assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne dans le cadre d’un contrat d’assurance « dommage aux biens » ; que la compagnie Groupama ne peut valablement se prévaloir de l’ancienneté des infiltrations d’eau pour prétendre que le fait dommageable serait antérieur à la date de prise d’effet du contrat d’assurance ; que les infiltrations d’eau constituent bien un « évènement soudain et imprévu » pour l’EPASE qui ignorait tout de la situation à la date d’acquisition de l’immeuble.
La société Groupama sollicite de voir débouter l’EPASE de sa demande, et de la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que l’EPASE a souscrit son contrat d’assurance auprès d’elle le 18 décembre 2023; que les infiltrations d’eau dont se plaint Madame [Q] remontent à une date antérieure à janvier 2022 ; que le fait dommageable étant antérieur à la date de prise d’effet du contrat d’assurance, la garantie « responsabilité propriétaire ou occupant d’immeuble » n’a donc pas vocation à être mobilisée.
La SA Pacifica, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’EPASE est le propriétaire actuel du tènement situé sur la parcelle n°[Cadastre 2], pour l’avoir acquis de Monsieur [N] [O] le 13 octobre 2025. Il convient de recevoir son intervention volontaire.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans sa note n°1 du 19 septembre 2025 que la poursuite de la recherche de l’origine des infiltrations doit se faire depuis la petite cour intérieure qui occupe l’espace proche de la zone litigieuse. Dans ces conditions, il est indispensable que les prochaines investigations soient faites en présence du propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] et de son assureur. D’autre part, l’expert indique que Monsieur [V] [O] est assuré depuis le 1er février 2021 auprès de la compagnie Pacifica qui doit également être appelée à la cause.
L’appel en cause de l’assureur de l’EPASE, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de l’assureur de Monsieur [V] [O] la société Pacifica répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. En outre, l’appel en cause de Monsieur [N] [O], propriétaire de l’immeuble situé sur la parcelle 0062 jusqu’au 13 octobre 2025, répond aussi à un motif légitime, sa responsabilité en qualité de vendeur étant susceptible d’être engagée par la suite.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’EPASE ;
DECLARE commune et opposable à Monsieur [N] [O], à l’EPASE, à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et à la société Pacifica la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 12 juin 2025, confiée à Monsieur [J] [F] ;
PROROGE au 12 Septembre 2026 la date limite du dépôt de rapport d’expertise;
CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE17 Mars 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me PEYRET
COPIEs à :
— Me MARCHAL
— Me MONTAGNON
— Me TRENTE
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [F] (Expert)
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