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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 23/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [M] le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03045 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XG3
N° MINUTE :
Requête du :
31 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante, représentée par Maître Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par sa mère
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023503487 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
[15] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur salarié
Madame MAUJEAN, Assesseur non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/03045 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XG3
DÉBATS
À l’audience du 14 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023, Madame [G] [F], née le 30 août 2016, représentée par ses parents, Madame [Y] [F] et Monsieur [X] [F], a contesté la décision de la [9] ([6]) de Paris du 1er août 2023, suite à son Recours Administratif Préalable Obligatoire contre la décision du 14 février 2023, suite à sa demande initiale déposée le 13 juillet 2022 qui :
— rejette la mention priorité de la carte mobilité inclusion,
— accorde l’allocation de l’éducation de l’enfant handicapé et son complément de 3ème catégorie pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024,
— rejette la demande de prestation compensation du handicap au titre de l’aide humaine.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2024.
A l’audience, Madame [Y] [F] et Monsieur [X] [F], assistés de leur conseil, ont indiqué qu’ils contestaient le refus de l’aide humaine pour l’accompagnement de l’enfant (AESH).
Ils expliquent que [G] souffre d’un trouble du spectre de l’autisme dans sa forme d’Asperger avec trouble de l’attention qui rend nécessaire l’AESH pour lui permettre de suivre sa scolarité à l’école primaire.
Ils soulignent que le refus d’AESH n’a pas fait l’objet d’une mention sur la décision contestée.
Ils sollicitent avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de voir réévaluer la situation de leur fille en expliquant que les éléments médicaux permettent de retenir un taux d’incapacité supérieur à 80%.
La [Adresse 13] ([14]) de Paris a sollicité une dispense de comparution et demandé tribunal de:
— Constater que [G] [F] s’est vue attribuer une AEEH et un complément de 3ème catégorie,
— Constater que l’enfant ne relevait pas de l’attribution de la mention priorité de la [7],
— Rejeter le recours exercé par Madame [Y] [F] pour leur fille [G] [F] contre les décisions des 14 février 2023 et 1er août 2023.
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [L] [E] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique, lequel a été remplacé par par le docteur [K] [H] au terme d’une ordonnance du 19 décembre 2024.
Au terme de son rapport daté du 25 avril 2025, le médecin-expert conclut que le taux d’incapacité de [G] [F] est compris entre 50 et 79%, que son état n’exigeait pas un dispositif adapté ou d’accompagnement, qu’elle bénéficie d’un PAP et d’un PPS, que madame [Y] [F] a cessé son activité professionnelle avant la naissance de sa fille [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025. Elles ont été entendues en leurs observations et chacune ont déposé des conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [Adresse 13] ([14]) de [Localité 16] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier le 10 octobre 2025 sollicitant une dispense de comparution à l’audience du 14 octobre 2025 au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire.
2. Sur la demande d’Accompagnants des élèves en situation de handicap
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L. 112-2 du code de l’éducation, afin que soit assuré un parcours de formation adapté aux enfants en situation de handicap, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146 8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146 8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle ci figurant dans le plan de compensation.
Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est accordée à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles (R. 541-1 du code de la sécurité sociale).
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant bénéficiant de l’AEEH et atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
L’article D. 351-7 du même code dispose que la [6] se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351 4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351 17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2°Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351 3 ;
3°Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4°Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné. La Commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D. 351-16-2 code précité dispose que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
L’article D. 351-16-4 du code précité dispose que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Il ressort de la circulaire n° 2015 129 du 21 août 2015 relatives aux Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), que les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements.
En l’espèce, l’expert a relevé que [G], âgée de 8 ans et 8 mois, réalisait une année scolaire, à la date de la demande de compensation du 3 avril 2023, sans difficulté majeur aux dires de sa mère, qui a été entendue par le médecin-expert. Celui-ci a constaté que [G] s’exprimait « très bien », qu’elle a manifesté une grande attention, et a effectué deux tests de motricité sans difficulté.
A l’issue de son examen clinique et de son entretien avec madame [F], notamment, sur les conditions éducatives de sa fille, le docteur [H] en a déduit que « [G] fait face à des dissonances éducatives entre la famille et l’école qui induisent chez cet enfant supérieurement intelligente et sensible, un conflit de loyauté ».
C’est ainsi que le médecin-expert a pu conclure que le taux d’incapacité d'[I] [S] a été évalué par la [6] comme compris entre 50 et 79%, qu’elle n’avait pas besoin d’autre dispositif adapté ou d’accompagnement ou de soins, bénéficiant déjà par ailleurs d’un PAP et d’un PPS.
Il ressort d’ailleurs des Certificats médicaux Cerfa des 4 juillet 2022 et 2 novembre 2022 que [G] réalise sans difficulté et sans aucune aide humaine (en juillet 2022) les activités de marche, de déplacements de préhension, et, avec difficulté mais sans aide humaine, les mêmes activités en novembre 2022, qu’il en est de même, avec la même évolution, pour les activités d’entretien personnel en juillet 2022 et en novembre 2022. C’est seulement sur le certificat médical Cerfa postérieur du 20 décembre 2023, soit 17 mois après la demande de compensation, que sur certaines activités la situation de [G] se dégrade pour les activités suivantes : Motricité fin, toilette et élimination).
C’est au vu de ces éléments objectifs que par décisions des 14 février 2023 et du 1er août 2023, la [15] [Localité 16] a reconnu à [G] [F] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Or, pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En outre, il ressort de l’analyse du [12] de l’année scolaire 2023/2024 que les capacités scolaires de [G] sont bonnes en français, en géométrie son écriture est lisible, son vocabulaire riche, elle s’implique dans ses enseignements, même si elle fatigue en fin de journée. Le tableau des activités de l’élève montre que [G] réalise sans difficulté et seule toutes les tâches en relation avec autrui, à l’exception de l’orientation dans le temps ; les activités de mobilité et de manipulation, d’entretien personnel et de communication.
Ces éléments viennent contredire les pièces de nature médicale produites par les requérants, lesquelles sont, toutes, très postérieures à la date de la demande de compensation (certificat docteur [T] du 8/12/2023, CR consultation de Mme [O] du 20/06/2023, CR suivi psychomotricité 30/10/2023, attestation de M. [J], psychologue, 21/10/2023).
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de la demande le handicap de [G] [F] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. C’est à dire celle qui est attendue pour une enfant de cet âge.
En outre, des éléments du dossier, et conformément à ce qu’en a conclu l’expert, au terme d’une expertise médicale clinique, il apparaît que la situation de [G] n’exigeait pas le recours à un dispositif d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [6].
Ainsi les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [H], médecin expert, seront retenues
3. Sur la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité/ Priorité
Aux termes des articles L.241-3; R.241-14 et R.241-15 du code de l‘action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité ”est attribuée à compter de la date de la décision du Président du Conseil Départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie 3 de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’elle est attribuée pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être inférieure à un an ni excéder vingt ans.
En l’espèce, il convient de constater qu’après étude de la demande déposée le 13 juillet 2022, par décision de la [6] du 14 février 2023 a prononcé un rejet de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, au motif que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 80%. Il ne peut donc pas bénéficier de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité. Par ailleurs l’enfant ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. Il ne peut donc pas bénéficier de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité (guide-barème de l’annexe 2-4 et article R.241-12-1 du Code de l’action sociale et des familles).
Il sera renvoyé aux développements précédents tirés des différents certificats médicaux contemporains de la demande, joints à la demande de compensation du handicap, pour en conclure que le handicap de [G] [F] n’a pas de retentissement fonctionnel et relationnel sur sa mobilité, sa communication, sa cognition et son entretien personnel. Il est rapporté qu’elle a besoin d’aide humaine pour sa sécurité.
Aucun élément d’ordre médical ne vient affirmer que la station debout lui est pénible. En outre, les pièces de nature médicale produites par les requérants sont toutes très postérieures à la date de la demande de compensation (certificat docteur [T] du 8/12/2023, CR consultation de Mme [O] du 20/06/2023, CR suivi psychomotricité 30/10/2023, attestation de M. [J], psychologue, 21/10/2023).
Les éléments tirés du [12] vont également dans le sens d’une grande autonomie de [G], et d’absence de difficulté dans sa mobilité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’attribution de la CMI mention invalidité et priorité, et de confirmer la décision de la décision de la [10] ([6]) de [Localité 16] du 14/02/2023 et 01/08/2023.
4. Sur les dépens et les frais d’expertise
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner l’enfant [G] [F] et ses représentants légaux, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 16] pour le compte de la [5] ([8]).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par de monsieur et madame [F], en qualité de représentants légaux de leur enfant [G] [F], en leur recours,
Le dit mal fondé ;
DÉBOUTE monsieur et madame [F], en qualité de représentants légaux de leur enfant [G] [F], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de l’enfant [G] [F] comme compris entre 50% et 79% ;
CONDAMNE Monsieur et madame [F], en qualité de représentants légaux de leur enfant [G] [F], aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 16] pour le compte de la [5] ([8]).
Fait et jugé à [Localité 16] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03045 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XG3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [F]
Défendeur : [15] [Localité 16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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