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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/04512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04512 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJHI
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— [W] [Z]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28/04/2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [Z] un prêt personnel renouvelable d’un montant de 4 000 euros avec intérêts au taux conventionnel variable,
Le prêt est remboursable à raison de 39 mensualités pour un montant total exigible de 4 976.31€
M. [W] [Z] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels à compter du 03/08/2023, la déchéance du terme a été prononcée le 08/11/2023 ;
Par exploit d’huissier signifié le 03/05/2024 en l’étude, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [W] [Z] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 04/09/2024.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
— 3 735.29 euros au principal somme arrêtée au 08/11/2023 avec intérêts au taux conventionnel à compter date de la mise en demeure qui a été notifiée à l’emprunteur ;
— 378.34 € au titre des échéances impayées ;
— 329.09 € au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 30 octobre 2024, le Tribunal, statuant dans une autre formation, a requis les observations de la SAS SOGEFINANCEMENT concernant :
— - la régularité de la consultation par le prêteur du fichier national des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à l’octroi du contrat de prêt objet du litige en l’absence de mention d’une clé sécurisée Banque de France sur le document produit par la demanderesse ;
— la notification de la déchéance du terme à l’emprunteur rendant la créance exigible ou à défaut de s’expliquer sur l’exigibilité de sa créance en l’absence de cette notification.
L’affaire a été renvoyée en conséquence à l’audience du 15/01/2025 afin de permettre à la banque de se justifier.
Elle a été plaidée lors de la dite audience au cours de laquelle la demanderesse était représentée par son conseil ; et produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Bien que régulièrement assigné selon PV de recherche prévu par les dispositions de l’article 659 du CPC M. [W] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
A l’appui de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats l’historique des règlements ;
A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 03/08/2023.
L’action en paiement du prêteur a été engagée le 03/05/2024 soit dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé est donc recevable.
Sur le principal :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Toutefois il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles en application des dispositions de l’article L 312-12 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations comme l’y obligent les dispositions de l’article L 312-16 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— le justificatif de la consultation du FICP en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ».
Le numéro de consultation est restitué pour toute consultation de motif obligatoire.
Ce numéro de consultation permet de demander à la Banque de France une attestation de consultation si nécessaire.
Il comprend par ailleurs un horodatage précis par la Banque de France à la réponse à la consultation obligatoire
L’article L 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation dans sa version applicable au present litige, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39 du même code.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats :
— l’offre de contrat de crédit comprenant le bordereau de rétraction signée le 28/04/2017 par l’emprunteur
— les informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements et la fiche explicative signées le 31 décembre 2016 par l’emprunteur
— la copie de la pièce d’identité de l 'emprunteur, son relevé d’identité bancaire
— le justificatif de domicile de de l’emprunteur
— le dossier de solvabilité
— le détail de sa créance
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— la mise en demeure notifiée le 11/10/2023 à l’emprunteur l’invitant à régler la somme de 150 euros et l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt
— la lettre RAR notifiée le 03/08/2023 pronoçant la déchéance du terme ;
La SAS SOGEFINANCEMENT justifie de l’accomplissement des dispositions prévues par l’article L312-36 cité plus avant.
En revanche, il n’est pas justifié de la consultation du FICP s’agissant d’un crédit renouvelable ;
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l’article L 341-2 précité..
Il convient en conséquence de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts en totalité.
Dès lors, l’emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital, selon décompte expurgé produit par la demanderesse, ;
Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital et les règlements effectués par l’emprunteur tels qu’ils résultent du décompte produit par la demanderesse et du tableau d’amortissement pour un montant de 854.26 euros soit au total 3?259,37 euros sans intérêt ; par suite, condamne M. [W] [Z] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT au principal la somme de 3 259,37 sans intérêt ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur la clause pénale
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à M. [W] [Z] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé par la demanderesse à la somme de 329.09 €.
Cependant, l’article L311-48 devenu L341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L311-24 devenu l’article L312-39 du code de la consommation.
La demande de la SAS SOGEFINANCEMENT à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais accessoires :
M. [W] [Z] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT :
— au principal la somme de 3 259,37 euros sans intérêt ;
— cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT pour le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12/03/2025
Le GREFFIER, Le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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