Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 juin 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD4J
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
[W] [R] [G]
C/
[L] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Mme [G]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
A l’audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 02 février 2024, Madame [W] [G] a donné congé du bail concernant l’appartement situé [Adresse 4].
Le propriétaire a par la suite loué ledit appartement à Monsieur [L] [S].
Madame [W] [G] a déploré le non-paiement des meubles qu’elle affirme avoir laissé dans l’appartement moyennant contrepartie financière au nouveau locataire, Monsieur [L] [S].
Une conciliation a été tentée devant le conciliateur de justice du ressort du tribunal judiciaire de Versailles, à la demande de Madame [W] [G] formulée le 02 avril 2024. Néanmoins, la tentative de conciliation a fait l’objet d’un constat d’échec, établi en date du 06 mai 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2024, Madame [W] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 600 euros correspondant au prix de vente des meubles ; Condamner Monsieur [L] [S] à lui payer des intérêts de 5% par mois de retard de paiement calculés jusqu’à la date du paiement ; Condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 160 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner Monsieur [L] [S] à payer les dépens.
Après un renvoi motivé par une erreur commise dans la convocation du défendeur, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 avril 2025.
A l’audience, Madame [W] [G] maintient ses demandes telles qu’exposées dans sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a vendu sa cuisine équipée, son lit ainsi que deux lampes à Monsieur [L] [S], et que ce dernier n’a pas respecté son obligation contractuelle en ne lui versant pas le prix de la vente convenu, alors même qu’il fait usage des meubles qu’elle a laissé dans l’appartement.
En défense, Monsieur [L] [S] conteste avoir donné formellement son accord pour acheter les meubles de Madame [W] [G], soutient que la cuisine équipée n’appartenait pas à la demanderesse et que le lit n’était pas présent dans le logement à son entrée dans les lieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [V] a produit par courriel du 6 avril 2025 son constat d’entrée dans les lieux du 22 mars 2024.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de paiement du prix de la vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Par ailleurs, l’article 1217 code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1221 du même code précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, l’article 1582 définit la vente comme la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
En l’espèce, Madame [W] [G] soutient avoir conclu un contrat de vente avec le défendeur, précise lui avoir laissé les meubles vendus à disposition dans l’appartement (cuisine équipée, lit composé d’un sommier et d’un matelas et deux lampes sur pied), et demande à percevoir le montant de la vente (600 euros), ainsi que des intérêts à hauteur de 5% par mois de retard de paiement jusqu’à la décision à intervenir.
Monsieur [L] [S] s’oppose à cette demande, contestant avoir donné son accord pour acheter les meubles, contestant le maintien du lit de la demanderesse dans l’appartement qu’il loue, et contestant la capacité de cette dernière à disposer de la cuisine équipée, laquelle ne lui appartiendrait pas.
La demande doit être analysée en une demande d’exécution forcée du contrat de vente.
Il ressort des échanges de SMS produits par Madame [W] [G] que cette dernière a proposé à Monsieur [L] [S] le 29 janvier 2024 de lui vendre sa cuisine équipée composée de meubles de rangement, d’un four et de plaques à induction, une télévision, un canapé, un lit composé d’un sommier et d’un matelas, et de deux lampes sur pied. Monsieur [L] [S] a pu manifester son intérêt à cette proposition par les messages suivants envoyés le même jour : « je suis d’accord » ; « c’est une bonne idée », et « Ok on discutera le prix ». A la suite de la visite de l’appartement, il apparait que le 31 janvier 2024, Madame [W] [G] a explicitement proposé à Monsieur [L] [S] de lui vendre la cuisine équipée composée du four et des plaques à induction, le lit et les deux lampes pour un montant total de 600 euros. Elle lui a transmis à cet effet son RIB. Le jour même, Monsieur [L] [S] lui a répondu : « bien reçu ». Enfin, le 12 mars 2024, Monsieur s’excuse de ne pas avoir procédé au paiement (« [W] je voudrais te présenter mes excuses ») et s’engage à lui verser 300 euros pour la cuisine dès qu’il disposera de l’argent nécessaire. Il ressort par ailleurs de la main courante réalisée par Monsieur [L] [S] au commissariat d'[Localité 9] le 18 avril 2024, qu’il a indiqué aux policiers : « j’ai accepté de prendre la cuisine, le matelas et le lit » ; « j’avais accepté pour 600 euros », expliquant néanmoins ne pas avoir perçu l’argent qu’il espérait par son travail, et avoir décidé de n’acheter finalement que la cuisine pour un montant de 300 euros ; ce que Madame [W] [G] a refusé.
Par ailleurs, aucun élément dans la correspondance produite ne permet de démontrer une contestation quant à l’absence du lit litigieux. Par ailleurs, le défendeur ne conteste pas utiliser les autres meubles concernés par les échanges de SMS. Au demeurant, il convient de relever que la demanderesse produit des photographies, qu’elle déclare avoir prises lors de l’état des lieux de sortie, sur lesquelles apparaissent manifestement tous les meubles vendus, dont le lit composé du sommier et du matelas.
Ainsi, par ses messages, par son comportement et notamment par l’usage qu’il a fait des meubles litigieux depuis son installation dans les lieux, il résulte que Monsieur [L] [S] a accepté le transfert de propriété des biens.
Enfin, il ressort des SMS que Madame [W] [G] a mis en demeure Monsieur [L] [S] de remplir son obligation de paiement du montant de 600 euros, puisque le 13 mars 2024, elle lui envoie un SMS lui rappelant les conditions et l’objet de la vente conclue, et lui demandant formellement de lui payer les 600 euros, ce dernier sms valant mise en demeure. Il convient par ailleurs de relever que la réception de ce message par le défendeur ne fait aucun doute puisque celui-ci lui a répondu « je ne payerai plus rien ».
L’ensemble de ces éléments conduisent à caractériser l’échange des volontés de chacune des parties pour conclure la vente des meubles (cuisine équipée, lit, et lampes) au prix de 600 euros.
En outre, le défendeur ne présente aucun élément permettant de considérer que la cuisine équipée appartenait au propriétaire, étant précisé qu’il n’est pas contesté que l’appartement a été loué non-meublé, et qu’il résulte de l’état d’entrée dans les lieux produit par Monsieur [V] que l’équipement de la cuisine n’y est pas inclus, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu qu’il appartient au propriétaire.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’un contrat de vente a été légalement formé entre les deux parties le 31 janvier 2024, et qu’ensuite Monsieur [L] [S] a refusé le payer le prix convenu. Il convient donc d’ordonner l’exécution forcée du contrat de vente, et à ce titre de condamner Monsieur [L] [S] à payer la somme de 600 euros, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [W] [G] demande la réparation de son préjudice moral résultant l’inexécution par Monsieur [L] [S] du contrat de vente conclu entre eux, soutenant avoir subi un stress et développé des soucis de santé.
Le manquement à son obligation de paiement du prix de vente a été parfaitement établi et est exclusivement imputable à Monsieur [L] [S].
Il ressort des éléments du dossier que les soucis de santé soulevés par Madame [W] [G] ne sont ni objectivés ni justifiés. Ainsi, cette circonstance ne pourra pas être retenue pour établir son préjudice moral. Pour autant, il convient de relever que Madame [W] [G] a effectivement consacré du temps et de l’énergie à chercher une solution amiable avec Monsieur [L] [S] par voie de conciliation. Les préoccupations liées à la non perception du prix de vente et les tracas liés à la procédure judiciaire constituent un préjudice moral pour lequel il convient d’indemniser Madame [W] [G].
Il convient d’évaluer le préjudice moral à hauteur de 100 euros, et en conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [S] à payer cette somme à Madame [W] [G].
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
La nature du litige justifie que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [W] [G] la somme de 600 euros correspondant au prix de la vente conclue entre les parties, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [W] [G] la somme de 100 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [W] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Version ·
- Contrat de prestation ·
- Moyen-orient ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Accès ·
- Travail
- Paiement direct ·
- Mainlevée ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Date ·
- Débat public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Maladie ·
- Prolongation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Montant
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Entretien ·
- Divorce
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Formule exécutoire ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Terme ·
- Fichier ·
- Incident
- Eau minérale ·
- Consommateur ·
- Site ·
- Traitement ·
- Risques sanitaires ·
- Marketing ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Demande ·
- Distribution
- Électronique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.