Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 10 sept. 2025, n° 23/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00997 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROQT / JAF CAB 11
AFFAIRE : [D] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE, lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 20 décembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
*Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7], de nationalité française
et de
*Madame [C] [D] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 septembre 2022 à l’exception de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, qui prendra effet à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à verser à Madame [C] [E] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 500 euros,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à l’enfant [G] pour contribuer à son entretien et à son éducation, à compter de la date de la présente décision, directement entre les mains de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
DIT n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Entretien ·
- Divorce
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Formule exécutoire ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Signification
- Capital ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Version ·
- Contrat de prestation ·
- Moyen-orient ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Accès ·
- Travail
- Paiement direct ·
- Mainlevée ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Date ·
- Débat public
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Maladie ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau minérale ·
- Consommateur ·
- Site ·
- Traitement ·
- Risques sanitaires ·
- Marketing ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Demande ·
- Distribution
- Électronique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Facture ·
- Protection ·
- Location meublée ·
- Contrat de location ·
- Jugement
- Lit ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Exécution forcée ·
- Message ·
- Intérêt
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Terme ·
- Fichier ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.