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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/04052 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27CJ
Minute : 26/00026
JUGEMENT
Du 09 Janvier 2026
Madame [Z] [Y] [C]
C/
Madame [J] [H]
copie exécutoire :
Madame [J] [H]
Copie certifiée conforme :
Madame [Z] [C]
Le 09 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en personne,
Le 28 mai 2024, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation pour un litige portant sur la con-sommation d’eau entre Mme [Z] [C], locataire et Mme [H], son bailleur, du fait de l’absence de cette dernière,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 4 avril 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [Z] [C], [Adresse 3] à l’encontre de Mme [J] [H], [Adresse 3], pour la condamner à :
— 1 890,06 € au principal,
— 200 € de dommages et intérêts,
Mme [C] conteste devoir payer la somme de 1 890,06€ à son bailleur, Mme [H], au titre de régularisation de sa consommation d’eau,
Par courrier du greffe en date du 7 avril 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 3 juin 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Le 30 mai 2025, par courrier électronique adressé au greffe, Mme [H] demande le renvoi de l’affaire,
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire est renvoyée au 2 septembre 2025,
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [Z] [C] comparait,
Mme [J] [H] comparait,
Mme [Z] [C] explique que Mme [J] [H] lui réclame 1 890,06€ au titre de sa consommation d’eau depuis 2017, alors qu’il s’agit d’un contrat de location meublée, charges comprises. Mme [C] paie 50€ par mois de provision sur charges,
Mme [H] rappelle qu’il y a cinq locataires et un compteur individuel pour chaque appartement. Le bail de Mme [C] n’a pas été renouvelé en mai 2015 et Mme [C] occupe toujours le logement,
Mme [C] informe Mme [H] qu’elle va quitter l’appartement dans les tout prochains jours et va lui remettre les clés. Mme [H] donne sa nouvelle adresse : [Adresse 2],
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025,
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen à l’audience du 2 décembre 2025,
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [Z] [C] n’est ni présente, ni représentée,
Mme [J] [H] comparait,
Mme [J] [H] explique que Mme [Z] [C] a quitté le logement mais qu’elle lui doit de l’argent. La consommation d’eau n’a pas été réglée. Mme [J] [H] demande qu’un jugement soit rendu, que Mme [Z] [C] soit déboutée de toutes ses demandes et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour s’être déplacée à deux reprises,
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les articles 468 et 469 du Code de procédure civile,
Vu l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [Z] [C] soumet au débat les pièces suivantes :
— convocation à la tentative de conciliation du 28 mai 2024,
— factures VEOLIA du 16/12/21 au 16/12/22,
— contrat de location meublée du 14 mai 2017,
— quittances de loyer de décembre 2024, janvier , février et mars 2025,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [J] [H],
2) sur la demande de Mme [J] [H]
Le 16 octobre 2025, le tribunal de proximité a rendu un jugement d’incompétence au profit du Juge des contentieux de la protection et l’audience a été renvoyée au 2 décembre 2025,
Mme [Z] [C] dûment informée, ne s’est pas présentée à l’audience du 2 décembre 2025. Mme [J] [H] a demandé qu’un jugement soit rendu au fond : débouter Mme [C] de ses demandes et 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 468, al.1 du Code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure »,
L’article 469, al.1 dispose : « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose »,
En conséquence, le juge des contentieux de la protection fait droit à la demande de Mme [J] [H],
Sur la demande au fond
La demande de Mme [Z] [C] exposée dans sa requête enregistrée le 4 avril 2025 au tribunal de proximité de Saint Ouen porte sur un montant de consommation d’eau évalué à 1 890,06 € que son bailleur, Mme [J] [H] lui réclamerait, depuis son entrée les lieux le 4 mai 2017,
Le contrat de location concerne un logement meublé avec salle de bains situé au 2ème étage, porte D du [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 600€, majoré de 50€ pour provision sur charges, puis de 25€ supplémentaires affectés exclusivement à la consonsommation d’eau et ce, à compter de janvier 2024,
Il convient de préciser que Mme [J] [H] règle la totalité de la facture VEOLIA et répercute à chacun des occupants les relevés de leurs compteurs personnels après avoir callculer la contribution de chacun en fonction de la consommation relevée,
Pour justifier la régularisation de la consommation d’eau, Mme [J] [H] a fourni à Mme [C] les factures suivantes de VEOLIA :
— facture du 19 décembre 2022 pour la consommation d’eau du 16 décembre 2021 au 16 décembre 2022,
— facture du 15 décembre 2023 pour la consommation d’eau du 16 décembre 2022 au 14 décembre 2023,
— facture du 10 janvier 2025 pour la consommation d’eau du 14 décembre 2023 au 31 décembre 2024 : 51,77 m3 consommés, soit 262,71 € pour 318 € réglés, soit une régularisation en faveur de Mme [C] de 55,29€,
Mme [J] [H] a également fourni à Mme [Z] [C] un état de son compte au 23 mars 2025, qui fait état d’une dette locative de 1 890,09€ pour des loyers impayés de décembre 2024 à mars 2025 inclus, comprenant une régularisation de 55,29€ en faveur de Mme [C] pour la consommation d’eau,
Il apparait ainsi que les 1 890,06 € dus par Mme [Z] [C] à Mme [J] [H] ne concernent pas la régularisation d’eau mais des loyers impayés,
En conséquence, Mme [Z] [C] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, tant au principal qu’au titre des dommages et intérêts demandés,
Sur la demande d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [J] [H] s’est déplacée à deux reprises, les 2 septembre et 2 décembre 2025 au tribunal de Saint Ouen, suite à la requête déposée par Mme [Z] [C] à son encontre,
Il sera accordée à Mme [J] [H] la somme de 200 € à titre d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
3) sur les dépens
Mme [Z] [C] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Reçoit Mme [J] [H] de sa demande fondée sur les articles 468, al.1 et 469 al. 1 du Code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [Z] [C] à payer à Mme [J] [H] la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 9 janvier 2026 la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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