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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 juin 2025, n° 25/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02453 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26LF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 juin 2025 à Heures
Nous, Sandrine CAMPIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 juin 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26 juin 2025 à 15 heures 57 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2454;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juin 2025 reçue et enregistrée le 27 Juin 2025 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02453 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26LF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[H] [L]
né le 01 Mai 1984 à [Localité 4] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [L] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans en date du 25 juin 2025 a été notifiée à [H] [L] le 25 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 juin 2025 notifiée le 25 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Juin 2025 , reçue le 27 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 juin 2025, reçue le 26 juin 2025, [H] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur la légalité externe, le défaut d’examen particulier, l’erreur manfieste d’appréciation sur les garanties de représentations et sur la menace à l’ordre public
Attendu que l’arrêté de placement en rétention ° 2025-AP-045 B en date du 25 juin 2025 a été prononcé par la préfecture sur la base de arrêté n° 2025-AP-045 prononcé en date du 25 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire avec effet immédiat et interdiction de retour pendant une période de deux ans alors même qu’il avait été mis en retenue administrative à l’issue de sa garde à vue dans un contexte de flagrance de délit, ayant été interpelé par les forces de l’ordre dans un supermarché alors qu’il détenait dans son caleçon deux boites de conserves et une sangle neuve de sac; qu’elle n’a dès lors pas décidé du placement sur la base d’un arrêté annulé, prononcé un an auparavant et qui avait été précisément annulé par le tribunal administratif mais sur la base d’un nouvel arrêté;
Que concernant la motivation relative à la menace à l’ordre public, il apparait que dans sa décision de placement en rétention du 25 juin 2025, l’administration a considéré que l’intéressé a indiqué qu’il avait été interpelé alors qu’il se trouvait en situation irrégulière, qu’elle a considéré que son comportement constituait une menace sufisamment sérieuse, rélle et actuelle à l’odre public et grave à l’ordre public puisqu’elle a considéré qu’il était très défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de menace de délit contre les personnes, port d’arme, conduite sans permis, trafic de stupéfiant et vol de véhicule en 2009, vol à l’étalage, violence avec ITT de moins de 8 jours en 2012, violences volontaires et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, violence en 2013, vol en réunion en 2015, violence avec usage oumenace d’une arme en 2019, violences conjugales, violence avec arme, menace de mort réitérée, vol par effraction et port d’arme blanche en 2024 et que si ces faits n’avaient donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite, elle les considérait comme étant constitutifs, par leur réitération et leur gravité, d’un comportement entrant dans le champ d‘application desdispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et dudroit d’asile ;
Que dès lors, elle apparait avoir apporté une motivation suffisante à l’appréciation de la situation pénale du ressortissant, alors même que l’intéressé venait d’être interpelé en flagrance de vol, peu important qu’il ait s’agit d’objets de faibles valeur ni qu’il n’ait pas passé la caisse, comme il s’est évertuié à le dire à l’audience, le simple fait d’avoir introduit les objets dans son caleçon – et non dans sa poche comme il le prétend- ne laissant aucun doute sur la manifestation non équivoque qui était la sienne, de ne pas laisser apparent les objets qu’il détenait donc qu’il s’appropriait et celle-ci s’inscrivant , peu important l’importance du délit, dans un contexte récurrent et en tout cas actuel d’irrespect de l’ordre public au préjudice des concitoyens, son attitude à l’audience, tentant de minimiser les faits et présentés en outre avec des contre-vérités mettant par ailleurs en évidence qu’il persiste dans cette attitude répréhensible qu’il banalise;
Que surtout, concernant ses garanties de représentation, elle a par ailleurs considéré, sur la base des déclarations de l’intéressé, que monsieur que M. [L] [H] déclarait être entré en France pour la dernière fois en 2005, sans qu’il ne justifie ni de la date d’entrée ni des conditions d’entrée; qu’elle a considéré, toujours sur la base des déclarations de l’intéressé, qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable et pérenne sur le territoire francais puisqu’il a déclaré résider au [Adresse 1] – ce qu’il a confirmé à l’audience- sans en justifier au moment où la préfète a pris cette décision et qu’il a par ailleurs indiqué lui-même qu’il allait déménager dans une quinzaine de jour – ce qu’il a confirmé à l’audience-sans pour autant être en mesure d’indiquer le lieu au moment de la décision de placement; que sur ce point encore, l’administration préfectorale a pû considérer avec justesse et dans une motivation suffisante qu’il ne justifiait pas d’une résidence stable et pérenne sur le territoire au moment où elle a pris sa décision d’autant qu’elle a pu noter qu’il déclarait avoir deux enfants sur le territoire français, l’un étant majeur donc indépendant, l’autre mineur de 17 ans sans non plus justifier qu’il vivait avec ce dernier ou même qu’il l’avait seulement à sa charge , sachant que les deux enfants de l’intéressé résident avec leur mère de sorte que l’administration a pu considérer que la situation personnelle de [L] [H] au regard de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, n’avait pas vocation à s’appliquer, aucun intérêt supérieur de l’enfant n’aparaissant menacé et le préfet ayant encore pris la peine de relever – donc de s’en inquiéter- que rien ne permettait enfin de penser la scolarité de l’enfant ne pouvait avoir lieu dans le pays d’origine;
Qu’il est encore relevé que l’administration s’est inquiétée de la situation personnelle de l’intéressé, ayant pu noter que ce dernier ne justifiait pas poursuivre un traitement médical particulier qui ne pouvait être poursuivi dans le pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait admissible légalement; que sur ce point encore, il n’apparait pas que l’administration ait ignoré la situation personnelle de l’intéressé;
Que dès lors, dans la description d’un tel contexte, la décision de placement en rétention sera déclarée régulière et valablement prise et la requête rejetée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Juin 2025, reçue le 27 Juin 2025 à 15h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attenduque Monsieur [L] [H] qui n’ignore pas être en situation irrégulière sur le territoire depuis de nombreuses années sans en justifier les conditions, ne justifie pas, en dépit de ses dénégations et de ses affirmations péremptoires à l’audience, d’une adresse stable et pérenne sur le territoire francais puisqu’il persiste à déclarer résider au [Adresse 1] – ce que Roche Océane a confirmé et justifié- tout en indiquant qu’il allait déménager pour éventuellement se rendre chez son frère lequel était en mesure de lui faire une attestation de résidence mais dont il ne justifie rien, qu’il indique lui-même avoir refait sa vie, “voir “ ses enfants sans prétendre à en supporter la charge, étant rappelé qu’aucune information n’est non plus donnée sur ces derniers, aucun intérêt supérieur de l’enfant n’aparaissant menacé et qu’il ne fournit aucun document administratif attestant, depuis ces loingues années, d’une stabilisation à cette adresse;
Qu’il ne justifie d’aucun moyen d’existence légal ni d’emploi stable alors qu’il vit depuis longtemps sur le territoire et qu’il prétend prochainement travailler pour son frère dont il n’est pas donné davantage d’explication;
Qu’il existe un risque que Monsieur [L] [H] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet depuis le 25 juin 2025 qu’il n’apparait pas vouloir respecter, ayant pu indiquer lui-même qu’il avait l’intention de travailler prochainement et de s’installer ailleurs avec sa compagne en attente d’un logement social ( sans en justifier non plus) donc nécessairement en FRANCE;
Qu’alors qu’il se sait en situation irrégulière et qu’il est très défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de menace de délit contre les personnes, port d’arme, conduite sans permis, trafic de stupéfiant et vol de véhicule en 2009, vol à l’étalage, violence avec ITT de moins de 8 jours en 2012, violences volontaires et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, violence en 2013, vol en réunion en 2015, violence avec usage oumenace d’une arme en 2019, violences conjugales, violence avec arme, menace de mort réitérée, vol par effraction et port d’arme blanche en 2024 pour lequels il n’a pa été condamné mais qui l’inscrivent dans un comportement pouvant relever du champ d‘application desdispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et dudroit d’asile, il est au contraire patent qu’il vient d’être interpelé en dissimulant des articles à l’occasion d’un passage en magasin, peu important que le commerçant n’ait pas souhaité déposer plainte eu égard au peu de préjudice subi;
Que son attitude délictuelle ne fait aucun doute, les circonstances de son interpellation ne laissant pas place à une autre caractérisation des faits, ( objets cachés dans le caleçon au moment de l’interpellation et non dans la poche) et que bien au contraire, son attitude, ses dénégations et sa minimisation des faits à l’audience, qui traduisent une absence de prise en considération de ses obligations citoyennes, permettent de considérer qu’il s’inscrit durablement, comme il a été expliqué supra dans le cadre de cette ordonnance, dans un comportement de mauvaise intégration sur le territoire, ses agissements mettant en péril et se trouvant en tous cas contraires à l’ordre public;
Qu’il est justifié par l’administration qu’une demande de routing a été faite par le centre de rétention administrative le 26 juin 2025 et qu’un temps est nécessaire pour mettre à éxécution le départ de l’intéressé;
Que dès lors, dans ce contexte, il est démontré que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02453 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26LF et 25/2454, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02453 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26LF ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [H] [L] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [H] [L] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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