Tribunal Judiciaire de Poitiers, Referes presidence tgi, 1er octobre 2025, n° 25/00225
TJ Poitiers 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et que la S.A.R.L. CTPF-LA SALLE n'a pas réglé la somme due dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. CTPF-LA SALLE, considérant qu'elle est occupante sans droit ni titre des locaux depuis la résiliation du bail.

  • Accepté
    Impôts et charges impayés

    La cour a constaté que la S.A.R.L. CTPF-LA SALLE doit régler les loyers et charges impayés, en se basant sur les documents fournis par la SCI LT.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour l'usage des locaux

    La cour a jugé que la S.A.R.L. CTPF-LA SALLE doit verser une indemnité d'occupation pour la période d'occupation illégale des locaux.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser la SCI LT supporter les frais, ordonnant ainsi le versement d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 1er oct. 2025, n° 25/00225
Numéro(s) : 25/00225
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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