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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 24/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01845 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 24/01845 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTYK
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Jérôme POLLET
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [I], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
Mme [H] [J], née en novembre 1982, a été recrutée par la SASU [5] en qualité d’opératrice de production à compter du 14 mars 2022.
Le 1er décembre 2023, Mme [H] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 novembre 2023 par le docteur [L] faisant état de :
« D# canal carpien droit ».
La [8] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 28 mars 2024, la [8] a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 4 décembre 2021 de Mme [H] [J], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 23 mai 2024, le conseil de la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 4 décembre 2021 de Mme [H] [J].
Réunie en sa séance du 19 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 Juillet 2024, la SASU [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 juin 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SASU [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [7] le 28 mars 2024 ;
— condamner la [13] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SASU [5] ;
— déclarer opposable à la SASU [5] la décision de la [9] du 28 mars 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [J] ;
— débouter la société [5] de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur le respect du principe du contradictoire :
— Sur l’existence et la portée d’un accord de domiciliation entre la [11] et [5] :
L’article R.461-9 I. et II. du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
Il ressort des dispositions du I.§3 de l’article R.461-9 précité que la seule obligation mise à la charge de la Caisse est celle d’envoyer la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, sans plus de précision.
Ce texte ne dispose d’aucune dérogation permettant aux employeurs qui le demanderaient d’obtenir l’envoi de courriers à une seule adresse déterminée.
La société [5] soutient qu’en vertu d’une convention passée avec la [10], la Caisse nationale aurait consenti à l’usage d’une adresse unique de correspondance de la part de l’employeur afin notamment de réceptionner l’ensemble des déclarations d’accident et de maladie professionnelle.
Toutefois, et d’une part, la société ne produit pas de convention passée avec la [10] reprenant l’existence d’une telle obligation mise à la charge des Caisses.
D’autre part, l’employeur produit :
• la « lettre-réseau LR-DDGOS-7/2016 » du 1er février 2016 (pièce n°12 demandeur) qui rappelle que les « lettre réseaux » de 2012 et 2013 ont fait droit à la demande d’ADECCO d’envoi des courriers AT/MP à une « adresse de correspondance » et note qu’il est impératif de faire systématiquement droit à toute demande d’envoi des courriers d’instruction à l’adresse de correspondance communiquée par les employeurs et non plus à l’établissement d’attache ;
• la « lettre-réseau LR-DRP-52/2012 » du 19 décembre 2012 (pièce n°14 demandeur, §2.2 Le déroulement de l’instruction) qui autorise les Caisses à communiquer l’ensemble des courriers relatifs à la gestion de l’AT/MP à une adresse de correspondance donnée par la société [5].
Il y a toutefois lieu de relever que ces « lettres-réseau » ne sont que des circulaires interne à la [10] n’étant pas opposables la société [5].
Enfin, le paragraphe 2 du chapitre « 4.Suivi : 4.1. Gestion du contentieux » de cette dernière lettre (pièce n°14, page 4 demandeur) indique :
« De manière générale, il est à noter qu’aucune inopposabilité ne saurait être déclarée lorsque l’instruction a été menée vis-à-vis de l’établissement d’attache du salarié et ce même en présence d’une demande expresse de centralisation au siège social de l’entreprise. En effet, ainsi que précédemment précisé, l’une comme l’autre de ces entités peuvent juridiquement être considérées comme employeur de la victime (sous réserve que l’ensemble de la procédure ait été suivie à l’égard de la même adresse) ».
Ce document indique expressément que les consignes données par la [10] ne peuvent constituer une obligation opposable aux Caisses dont peut se prévaloir la société [5].
Il ressort donc de l’ensemble de ces considérations que la possibilité pour la société [5] de se voir adresser les courriers relatifs aux procédures AT/MP concernant ses salariés ne constitue qu’une tolérance de la part des Caisses n’ayant toutefois aucun caractère obligatoire à leur égard et n’exonérant pas l’employeur de son devoir de respecter les délais d’instruction dès lors que la Caisse justifie lui avoir adressé le courrier de lancement des investigations à l’adresse de l’un de ses établissements.
En l’espèce, la Caisse justifie avoir envoyé le courrier de lancement des investigations à la société [5] à l’adresse de son établissement d'[Localité 17], la société ayant réceptionné le courrier le 21 décembre 2023 comme attesté par la copie de l’accusé réception jointe en procédure (pièce n°7 demandeur).
Dès lors, la [11] a bien respecté le principe du contradictoire ainsi que plus généralement un manquement à son obligation de loyauté à l’égard de la société [5].
Par conséquent, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur l’envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle :
En l’espèce, la Caisse justifie avoir envoyé le courrier de lancement des investigations à la société [5] à l’adresse de son établissement d'[Localité 17], la société ayant réceptionné le courrier le 21 décembre 2023 comme attesté par la copie de l’accusé réception jointe en procédure (pièce n°7 demandeur).
Ce courrier indique expressément adresser une copie de la déclaration de maladie professionnelle à la société [5] et cite l’existence de deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle en pièce jointe.
Dès lors, la Caisse justifie avoir envoyé un double de la déclaration de maladie professionnelle. Elle a donc bien respecté le principe du contradictoire sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen de l’employeur sur ce point.
— Sur l’information quant aux modalités d’exercice des droits de consultation et d’observations :
* * *
En l’espèce, par courrier recommandé du 14 décembre 2013 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce [11] n°6) reçu par la société [5] le 21 décembre 2023 selon l’accusé de réception joint, la [11] a notifié a cette dernière :
— avoir reçu une demande de reconnaissance d’accident du travail le 4 décembre 2023 ;
— la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
— la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 14 mars au 25 mars 2024 ;
— que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 3 avril 2024.
La société [5] a donc été effectivement informé des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, contrairement aux allégations de la société, aucune obligation n’est faite à la [11] d’informer l’employeur des délais de procédure par deux courriers distincts en début puis en fin de procédure.
Le terme « à l’issu des investigations » repris au II. de cet article ne renvoie qu’à l’obligation de mettre à disposition le dossier à l’issue des investigations sans référence aucune à une seconde obligation d’information à ce stade de la procédure, la caisse ayant au demeurant déjà respecté cette obligation à l’égard de l’employeur sur les délais prévisibles de la procédure dans le courrier précité.
Le fait de l’informer, dès le début des investigations, de la possibilité de remplir un questionnaire ainsi que des voies procédurales qui lui seront offertes à l’issu de celles-ci – à savoir consulter les éléments du dossier et former des observations puis de l’informer de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue – suffit donc à respecter les prescriptions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale relatives à l’obligation d’information de la caisse.
Dès lors, la [13] n’a pas violé le principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen de l’employeur sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de la [9] du 28 mars 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [J].
— Sur les demandes accessoires :
La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [5] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la SASU [5] la décision de la [9] du 28 mars 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er décembre 2023 par Mme [H] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la [11]
1 CCC à:
— [5]
— Me Rouanet
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