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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 5, 17 mars 2026, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHDL
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
La procédure a été clôturée le 09 janvier 2026 et les dossiers déposés au greffe le 30 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [I], [J], [H] épouse, [W], [K], [O]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 2] ,([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur, [X], [W], [K], [O]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 4] ,([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame, [Y], [I], [J], [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur, [M], [W], [K], [O]
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame, [Y], [I], [J], [H]
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur, [S], [W], [K], [O] accueille l’ enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au dimanche soir 19 heures,
— durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, le parent qui a la première partie des vacances devant récupérer l’enfant à la sortie de l’école et le droit de visite de l’autre parent commençant le samedi suivant à 19 heures, ceci pour éviter toute difficulté, celui des parents qui a la seconde partie des vacances scolaires ramènera l’enfant directement à l’école à l’issue des vacances, sauf meilleur accord.
DIT qu’en période scolaire, il appartiendra au père de prendre ou faire prendre l’enfant par une personne de confiance sur son lieu de résidence habituelle et de la ramener ou faire ramener sur son lieu de résidence dans les mêmes conditions.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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